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16/05/2013 | FRANCE | N°12-18093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-18093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicables à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources, et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés

de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire ;
Attendu, selon l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicables à l'espèce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources, et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Maria X...a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant le véhicule de M. Y...; que la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y...auprès d'une société d'assurances a été judiciairement prononcée ; que Mme Maria X...et les membres de sa famille, Mmes Gabrielle X..., Jacqueline X..., Jessica X..., Philomène X..., Catherine Z..., épouse B..., Marguerite Z...et M. Louis X...(les consorts X...et Z...) ont assigné M. Y...en responsabilité et indemnisation en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ;
Attendu que pour déclarer le jugement opposable et condamner M. Y...à payer à Mme Maria X...une certaine somme au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et une rente tierce personne à compter du 9 juillet 2004 payable trimestriellement à terme échu et indexé à compter du 9 juillet 2004 conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 renvoyant à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et débouter ainsi le FGAO de ses demandes tendant, à titre principal, à ce que Mme X...justifie des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap ou d'une demande formée afin de bénéficier de cette prestation et, subsidiairement, à la réduction de cette rente, l'arrêt retient que l'éventuelle prestation de compensation du handicap n'indemnise pas les conséquences de l'accident mais l'existence d'un handicap ; que, de plus, elle ne fait pas partie de celles visées limitativement aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 comme ouvrant droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ; que la prestation de compensation du handicap ne peut être imputée sur l'indemnité en réparation de l'atteinte physique de Mme Maria X...;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
Met hors de cause sur sa demande la société Pacifica ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances Obligatoires et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, condamnant M. Y...à payer à Mme Maria X...la somme de 51 717, 52 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et une rente tierce personne à compter du 9 juillet 2004 d'un montant annuel de 157 680 euros payable trimestriellement à terme échu et indexé à compter du 9 juillet 2004 conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 renvoyant à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et déboutant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de ses demandes tendant, à titre principal, à ce que Mme X...justifie des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap ou d'une demande formée afin de bénéficier de cette prestation et, subsidiairement, à la réduction de cette rente, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires, d'avoir condamné M. Y...à payer à Mme Maria X...la somme de 51. 717, 52 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et une rente tierce personne à compter du 9 juillet 2004 d'un montant annuel de 157. 680 euros payable trimestriellement à terme échu et indexé à compter du 9 juillet 2004 conformément aux termes de la loi du 27 décembre 1974 modifiée par la loi du 5 juillet 1985 renvoyant à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et d'avoir ainsi débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de ses demandes tendant, à titre principal, à ce que Mme X...justifie des sommes attribuées au titre de la prestation de compensation du handicap ou d'une demande formée afin de bénéficier de cette prestation et, subsidiairement, à la réduction de cette rente ;
Aux motifs que « le Fonds de garantie soutient en substance que si Mme Maria X...était bénéficiaire de cette prestation de compensation du handicap, il conviendrait de déduire le montant des indemnités fixées au titre de ce poste ; que le Fonds de garantie fonde sa demande sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code des assurances qui prévoit notamment que lorsqu'il intervient à l'occasion d'un accident de la circulation, il paye les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'il se déduit de ce texte que le Fonds n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme ; que tel est le cas en l'espèce, l'éventuelle prestation de compensation du handicap n'indemnisant pas les conséquences de l'accident mais l'existence d'un handicap ; que de plus la prestation de compensation du handicap ne fait pas partie de celles visées limitativement aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 comme ouvrant droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ; que la prestation de compensation du handicap ne pouvant être imputée sur l'indemnité en réparation de l'atteinte physique de Mme Maria X..., les demandes du Fonds de garantie seront rejetées ; que, sur le nombre d'heures, l'ergothérapeute qui s'est rendu au domicile de Mme Maria X...a décrit précisément les gestes de sa vie quotidienne ; qu'il en ressort que la victime ne peut pas passer seule de la position allongée à son fauteuil, ne peut pas s'habiller totalement seule, a besoin d'aide pour sa toilette, ses besoins naturels et ses soins quotidiens (auto-sondages), ne peut pas faire le ménage, le lavage et le repassage, ne peut se propulser seule que sur un terrain plat et goudronné ; qu'elle conclut notamment son rapport en indiquant que Mme Maria X...n'est pas autonome pour les activités de la vie quotidienne et que, malgré une maison adaptée à son handicap, elle est trop angoissée pour y rester seule ; que le docteur A...a retenu que Mme Maria X...nécessite une aide directe le matin pour réaliser une partie de sa toilette, pour préparer son petit déjeuner et pour s'habiller avec les vêtements du bas ; que la préparation des repas du midi et du soir est partiellement possible mais avec difficulté et lenteur ; que le ménage de l'habitation ne peut être effectué ainsi que l'entretien des vêtements ; qu'elle doit être accompagnée pour les sorties extérieures, pour les achats alimentaires et pour les sorties utilitaires et de loisirs ; qu'il en déduit que le temps de tierce personne active peut être évalué à 6 heures par jour 7 jours sur 7 ; qu'il estime aussi nécessaire à la présence d'une tierce personne le reste du temps à titre sécuritaire pour intervenir à tout moment de façon rapprochée en cas de chute ou lors de la survenue d'incident grave ; que même si Mme Maria X...dispose d'une certaine autonomie, malgré son handicap, la présence permanente d'une tierce personne notamment pour des raisons de sécurité apparaît nécessaire en ce qu'un incident peut survenir à n'importe quel moment, en ce que la force de Mme Maria X...n'est pas suffisante pour se relever en cas de chute et en ce que Mme Maria X...doit aussi pratiquer des auto-sondages quelle que soit l'heure ; que dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, c'est à juste titre que le tribunal a suivi l'avis de l'expert qui a tiré toutes les conséquences de ses constatations ; que, sur le coût horaire, la présence d'une tierce personne étant nécessaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, trois personnes doivent intervenir à temps plein, outre les remplacements pour les fins de semaine, jours fériés et les congés, même si l'assistance est assurée par un membre de la famille ; que le choix fait par Mme X...de recourir à une association est légitime eu égard à son handicap qui justifie qu'elle soit déchargée des soucis inhérents au statut d'employeur qu'elle n'avait pas avant l'accident et qu'elle devrait assumer en cas de recours à d'autres intervenants ; que sur l'assistance d'une tierce personne après retour à domicile, sur les bases précédemment définies et sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une différence entre assistance passive et assistance active, et eu égard à l'intervention d'une association qui gère les congés et en intègre le coût dans sa facturation le montant s'établit à 365 jours x 18 euros x 24 heures, soit 157. 680 euros, soit, par trimestre une rente de 39. 420 euros qui sera versée dans les conditions prévues au dispositif » ;
Alors, d'une part, que le préjudice doit être intégralement indemnisé, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la prestation de compensation du handicap, qui n'a pas vocation à garantir un minimum de ressources à la personne handicapée et n'est pas subordonnée à un plafond de ressources de l'intéressée, est évaluée pour chaque personne bénéficiaire selon la nature et l'importance de ses besoins particuliers et peut, à ce titre, être affectée à des charges liées à un besoin d'aides humaines, tel le coût de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lorsque la victime bénéficiait par ailleurs d'une prestation de compensation du handicap destinée à lui permettre de faire face à la dépense correspondant à l'assistance d'une tierce personne, au motif inopérant que cette prestation ne pouvait donner lieu à un recours subrogatoire du conseil général solvens, faute pour cette prestation de figurer à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application et les articles L. 245-1 et L. 245-3 du code d'action sociale et des familles, ensemble le principe de réparation intégrale ;
Alors, d'autre part, que le handicap survenu à l'occasion d'un accident de la circulation est la conséquence dommageable de cet accident, de sorte que la prestation de compensation qui indemnise ce handicap indemnise les conséquences de cet accident ; que pour retenir que le Fonds de garantie pouvait être tenu d'indemniser la victime d'un accident, bénéficiaire d'une prestation de compensation du handicap, la cour d'appel a jugé que cette prestation n'indemnisait pas les conséquences de l'accident mais l'existence du handicap ; qu'en procédant à une telle distinction, tandis que le handicap de Mme Maria X...était la conséquence de l'accident que cette dernière avait subi, de sorte que la prestation de compensation qui indemnisait l'assistance d'une tierce personne rendue nécessaire par ce handicap indemnisait ainsi les conséquences de l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1, L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Alors, de troisième part, que, en tout état de cause, le Fonds de garantie des assurances obligatoires paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ; que sont prises en compte toutes les indemnités réparant le chef de dommage pouvant être indemnisé par ce Fonds de garantie, sans considération de la cause de cette indemnisation ; que la prestation de compensation du handicap qui prend en charge le coût de l'assistance d'une tierce personne indemnise un chef de dommage pouvant être indemnisé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires ; que celui-ci ne peut donc être tenu à aucune indemnité de ce chef ainsi pris en charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que le Fonds de garantie des assurances obligatoires ne pouvait être tenu d'indemniser le coût de l'assistance d'une tierce personne au bénéfice de Mme Maria X..., lequel est en principe pris en charge par la prestation de compensation du handicap, peu important que cette prestation ne soit servie que pour indemniser le handicap et qu'elle soit sans lien avec l'accident, la cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires, d'avoir condamné M. Y...à payer à Mme Maria X...la somme de 20. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, chef compris dans les préjudices extra patrimoniaux permanents fixés à la somme totale de 222. 565, 94 euros ;
Aux motifs que « sur le préjudice d'agrément, ce poste vise à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles ; que l'expert a retenu que ce préjudice est relativement important car les loisirs antérieurs de Mme Maria X...avec pratique de la danse, sorties fréquentes au spectacle ou chez des amis sont maintenant limitées ; que le handicap de Mme Maria X...est nécessairement un facteur rendant plus difficile les loisirs, aggravé par la nécessité des sondages réguliers qui sont particulièrement perturbants ; qu'une somme de 20. 000 euros sera allouée à Mme Maria X...à ce titre » ;
Alors que les incidences strictement personnelles du handicap étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel, une indemnisation d'un préjudice d'agrément ne peut être admise qu'en cas de perte de loisirs spécifiques auxquels la victime ne peut plus s'adonner ; qu'il incombe en conséquence à la victime qui prétend à un tel préjudice de rapporter la preuve d'une pratique effective et régulière d'une telle activité ; qu'en se contentant de constater que le handicap de Mme Maria X...était nécessairement un facteur rendant plus difficile les loisirs succinctement énumérés, pour octroyer une indemnisation spécifique au titre d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel, qui a en réalité indemnisé un chef de préjudice couvert par le déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18093
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE SOCIALE - Personnes handicapées - Prestations - Prestation de compensation du handicap - Nature - Portée

Il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, que la prestation de compensation du handicap, servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources, et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l'allocataire, constitue une prestation indemnitaire


Références :

articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 2011

Sur la nature juridique de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, à rapprocher :2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-16122, Bull. 2006, II, n° 188 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-18093, Bull. civ. 2013, II, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 89

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18093
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