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16/05/2013 | FRANCE | N°12-16216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-16216


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-17 du code civil ;
Attendu que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque patrimoine et immobilier (la banque), a poursuivi la saisie d'un immeuble indivis, sur lequel elle bénéficiait d'un privilège du prête

ur de deniers, appartenant à M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, ultér...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-17 du code civil ;
Attendu que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque patrimoine et immobilier (la banque), a poursuivi la saisie d'un immeuble indivis, sur lequel elle bénéficiait d'un privilège du prêteur de deniers, appartenant à M. X... et Mme Y..., son ex-épouse, ultérieurement placée en liquidation judiciaire ; que la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire des sommes provenant de l'adjudication du bien ;
Attendu que pour dire que les fonds revenant à Mme Y... au titre de sa quote-part dans l'indivision seront remis par le séquestre à la SCP A..., en sa qualité de liquidateur à la
liquidation judiciaire de Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article R. 622-19 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, prévoit que les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques et que les fonds sont remis au mandataire judiciaire et, par motifs adoptés, retenu que seule la décision procédant à la distribution judiciaire avait un effet attributif relativement aux fonds revenant aux divers créanciers, constate qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Y... la procédure de distribution n'était pas close, de sorte que cette procédure était frappée de caducité vis-à-vis de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque, créancière de l'indivision qui préexistait à l'ouverture de la procédure collective de l'ex-épouse, pouvait poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis pour être payée, avant le partage, par prélèvement sur l'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la SCP A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque patrimoine et immobilier, la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Banque patrimoine et immobilier
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Me Z...est colloqué pour 6 826, 35 €, la SELARL TREMBLAY pour 627, 73 €, la SCP VERNAZ-AIDATROUAULT-GAILLARD pour 410, 33 €, la société BPI pour 226 816, 89 €, et dit que les fonds restant à distribuer seront consignés entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Chartres, qui en est désigné séquestre, jusqu'à la fin des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux X...-Y...;
AUX MOTIFS propres QUE, « sur la caducité partielle de la procédure de distribution et la répartition des fonds revenant à Mme Y..., qu'aux termes de l'article R. 622-19 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article R. 641-23, " les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution avant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties " ; que la banque B. P. I. soutient que l'effet spécial de la consignation du prix par l'adjudicataire sur saisie immobilière, qui emporte affectation spéciale et irrévocable au paiement du prix, vaudrait effet attributif de leur créance aux créanciers inscrits ; mais que c'est pertinemment que le premier juge a dénié à la consignation du prix l'effet attributif immédiat, que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 confère à la seule saisie-attribution ; qu'il est constant qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Corinne Y... le 20 mai 2008, la procédure de distribution n'était pas close ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la caducité de la procédure de distribution vis-à-vis de Mme Corinne Y..., et déclaré la SCP A.... fondée à solliciter la remise des fonds revenant aux créanciers de son administrée, à hauteur de la moitié de la somme de 739 706, 78 €, soit 369 853, 39 € ; qu'en présence d'un bien indivis, chacun des époux a droit à la moitié du prix de vente et le liquidateur de Mme Y... ne peut se prévaloir de la mise en place du financement de l'acquisition par Mme Y... seule, contestée par M. X..., pour appréhender son entier prix de vente ; qu'il appartient à la SCP A.... d'opérer la répartition de la quote-part revenant à Mme Y... entre les différents créanciers selon leur ordre légal, comprenant la SA B P. I pour la part de la dette de prêts assumée par Mme Y... ; que sur les demandes de l'appelante, s'agissant des fonds revenant à M. X..., la somme à distribuer est de 369 853, 39 € ; que la B. P. I. sollicite sa collocation pour 15 294, 87 € au titre des frais et 469 085, 14 € au titre de son privilège de prêteur de deniers sur les deux prêts consentis à Mme Y... et M. X... ; que la Banque PATRIMOINE ET IMMOBILIER conteste le jugement entrepris sur le montant des collocations retenues pour elle-même au titre des prêts n° 3051034 R et n° 3051144 K consentis aux époux X...-Y...mariés sous le régime de la séparation de biens, et pour les frais de poursuite, de production et de purge des inscriptions hypothécaires dus à son conseil ; + sur les frais de distribution et répartition, que la B. P. I. invoque à ce titre les dispositions de l'article 1281-11 du code de procédure civile et celles de l'article R. 663-30 du code de commerce ; que la SCP A.... fait valoir à juste titre que les articles 1281 et suivants du C. P. C. s'appliquent à la distribution de deniers provenant de la vente d'actifs mobiliers uniquement ainsi que le stipule l'article 1281-1 du même code, et que l'article du code de commerce susvisé concerne la rétribution du mandataire liquidateur ; qu'en conséquence, les frais de distribution doivent être limités aux règles applicables aux distributions de prix de vente d'immeubles, contenues aux articles 46 et 47 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; que c'est ainsi à juste titre que le juge de l'exécution a colloque Maître Z..., conseil de la Banque B. P. I., pour la somme de 6 826, 35 € ; que la demande de Me Z...d'une somme de 15 294, 87 € à ce titre est rejetée ; que par ailleurs, l'imputation des frais de distribution et de collocation sur la totalité des fonds, avant reversement à la SCP BECHERET ET ASSOCIES de la part revenant à Madame Y..., constituerait une violation de la règle de suspension des poursuites ; que cette déduction doit donc s'effectuer sur la part de Monsieur X..., codébiteur solidaire de Madame Y..., sous réserve des comptes qui seront opérés lors de la liquidation et du partage des l'indivision et des intérêts patrimoniaux des parties ; sur la créance de la banque B. P. I. : que sur les contestations de la B. R. E. D. et du Trésorier de PARIS 13ème, la B. P. I. a accepté de limiter le montant des intérêts réclamés par elle aux trois années couvertes par la garantie hypothécaire conformément aux dispositions de l'article 2432 du code civil ; qu'elle demande sa collocation au titre des deux prêts respectifs à elle consentis pour (322 037, 79 € + 147 047, 35 €) 485 418, 07 €, incluant les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû sur trois ans conservés par le bordereau ; qu'il convient de préciser avec le premier juge que ces intérêts sont dus en application des textes légaux pour la période du 9 juillet 2005 au 9 juillet 2008, soit sur la période de trois ans précédant la publication du jugement d'adjudication ; que la banque ayant appliqué un calcul arithmétique des intérêts conventionnels des prêts sur le capital, sera admise en son décompte chiffrant ces intérêts aux sommes respectives de 36 675, 91 € pour le premier prêt, et 13 330, 16 € sur le second prêt ; que les indemnités contractuelles de 7 % réclamées sont conformes à la loi ; que par réformation du jugement, la créance de la B. P. I est fixée à la somme de 453 633, 77 €, et non 485 418, 07 € demandés à la suite d'une erreur de calcul ; que la B. P. I est fondée à demander sa collocation sur la part revenant à M. X..., à hauteur de 226 816, 89 € » (arrêt attaqué p. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « selon l'article R. 622-19 du code de commerce qui est applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article R. 641-23, « conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties ; qu'il est exact que l'article 11 du cahier des conditions de vente stipulait que la consignation du prix emportait affectation spéciale et irrévocable au paiement du prix et arrêterait le cours des intérêts ; que toutefois, si la consignation des fonds (716 674, 78 €) par M. AFONSO B...est intervenue le 16 mai 2008 et ces fonds étaient nécessairement destinés, en priorité, aux créanciers inscrits, aucun d'entre eux ne peut prétendre avoir bénéficié d'un effet attributif à cette date ; qu'en effet, ladite consignation n'a pas l'effet attributif immédiat que l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 donne à une saisie-attribution ; que de plus, il était nécessaire, au vu des multiples contestations qui ont été formées, de statuer sur leur sort ; que seul le présent jugement aura un effet attributif relativement aux fonds revenant aux divers créanciers ; qu'au jour de la mise en liquidation judiciaire de Madame Corine Y... (20 mai 2008) la procédure de distribution était loin d'être close et n'était du reste même pas ouverte puisque les fonds avaient été consignés à peine quatre jours avant ; que dans ces conditions, il ne peut pas être soutenu avec pertinence que la présente procédure de saisie immobilière et ses suites avaient produit un effet attributif au profit des créanciers de Madame Corine Y..., avant sa mise en liquidation judiciaire ; que la procédure de distribution est donc caduque vis-à-vis de Madame Corine Y... et la SCP A... est fondée à solliciter la remise des fonds revenant aux créanciers de celle-ci, soit la moitié de la somme de 739 706, 78 € (369 853, 39 €) ; qu'en effet, le bien étant indivis, chacun des époux a droit à la moitié de son prix de vente et le liquidateur de Madame Corine Y... ne peut pas se prévaloir de ce que son administrée aurait mis seule en place le financement de cet immeuble pour prétendre appréhender son entier prix de vente ; que la SCP A... sera chargée de répartir ces fonds et ce en totalité y compris la part revenant à la société BPI ; qu'en effet, l'article R. 641-24 du code de commerce dispose que les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition et ce texte n'établit aucune distinction selon que le créancier est un créancier de l'indivision ou au contraire un créancier de l'un des indivisaires seulement ; que de plus l'article L. 643-7 du code de commerce régit la distribution des fonds entre créanciers hypothécaires et chirographaires et il appartient au liquidateur, et à lui seul, d'opérer cette répartition selon l'ordre des créanciers » (jugement confirmé) ;
ALORS QUE les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement confirmé que la BANQUE PATRIMOINE et IMMOBILIER (BPI) est créancière de l'indivision X...-Y..., née du prêt immobilier accordé à ces derniers chacun pour moitié indivise en novembre 1999 ; que cette indivision est antérieure à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame Y..., suivant jugement du 20 mai 2008 ; qu'en déclarant néanmoins la SCP A..., mandataire liquidateur, « fondée à solliciter la remise des fonds revenant aux créanciers de celle-ci à charge d'opérer la répartition de la quotepart revenant à Madame Y... entre les différents créanciers selon leur ordre légal », au prétexte qu'aucun effet attributif de la procédure de distribution ne se serait produit au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la procédure de distribution était caduque, quand la BPI était en tout état de cause fondée, en sa qualité de créancier de l'indivision née avant l'ouverture de la procédure collective, à poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble indivis avant tout partage, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 815-17 du code civil ;
ET ALORS, subsidiairement, QUE le cahier des conditions de vente a, de par son caractère contractuel, force obligatoire entre les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que « l'article 11 du cahier des conditions de vente stipulait que la consignation du prix emportait affectation spéciale et irrévocable au paiement du prix et arrêterait le cours des intérêts » (jugement confirmé p. 5), et par ailleurs, que l'adjudication a eu lieu le 21 février 2008 et la consignation du prix le 16 mai 2008, soit antérieurement au jugement d'ouverture du 20 mai 2008 (arrêt p. 7) ; qu'en refusant cependant de constater l'attribution à la BPI du prix d'adjudication, pour déclarer la SCP A.... fondée à solliciter la remise des fonds revenant aux créanciers de son administrée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16216
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Biens saisis - Immeuble indivis - Action du créancier d'un indivisaire sur le fondement de l'article 815-17 du code civil - Ouverture d'une procédure collective contre l'un des indivisaires - Absence d'influence - Portée

INDIVISION - Créancier de l'indivision - Action du créancier d'un indivisaire sur le fondement de l'article 815-17 du code civil - Ouverture d'une procédure collective contre l'un des indivisaires - Portée

En application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis et sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui dit que les fonds provenant de la vente sur saisie immobilière d'un bien indivis et revenant, au titre de sa quote-part, au coïndivisaire placé en liquidation judiciaire, seront remis à son liquidateur, au motif que la procédure de distribution en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire est caduque, alors que le créancier de l'indivision, qui poursuivait la saisie et la vente de l'immeuble indivis, devait être payé, avant tout partage, par prélèvement sur l'actif


Références :

article 815-17 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2011

A rapprocher :Com., 18 février 2003, pourvoi n° 00-11008, Bull. 2003, IV, n° 21 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-16216, Bull. civ. 2013, II, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 96

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16216
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