LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que la société Hyundai Motor Company (la société Hyundai), titulaire du brevet européen n° EP 1 460 304 déposé le 12 mars 2004 désignant la France et dont la délivrance a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets, n'ayant pas déposé une traduction en français du texte du brevet européen dans les trois mois de cette publication, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a publié, au bulletin officiel de la propriété industrielle du 31 octobre 2008, le défaut de remise de cette traduction ; que le 2 février 2009, la société Hyundai a formé un recours en restauration de ses droits qui a été déclaré irrecevable, comme tardif, par décision du directeur général de l'INPI du 18 janvier 2011 ;
Attendu que la société Hyundai fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne saurait donner effet à une disposition législative abrogée et devenue sans objet ; qu'à compter du 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur tout à la fois de l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, modifiant l'article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle, et de l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la France par la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007, toute exigence de traduction d'un texte d'un brevet européen est supprimée quelle que soit la date de publication du brevet ; qu'à compter de cette date du 1er mai 2008, le défaut de remise de la traduction d'un brevet européen dans le délai antérieurement requis ne peut donc, de quelque façon que ce soit, avoir une incidence sur les droits attachés en France à un brevet européen ; qu'en déclarant, en l'espèce, irrecevable comme tardif le recours formé le 2 février 2009 pour obtenir la restauration des droits de la société Hyundai sur son brevet européen, brevet européen qui selon le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle se serait trouvé privé d'effet en France par suite de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 31 octobre 2008 du défaut de remise de la traduction de ce brevet, traduction qui, à cette date du 31 octobre 2008, ne pouvait cependant plus être légalement exigée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 12 du code de procédure civile, L. 612-16 et L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000 ;
2°/ que la société Hyundai, faisait, en toute hypothèse, valoir dans ses conclusions d'appel que son siège social étant à l'étranger, elle bénéficiait du délai de distance prévu par l'article 643 du code de procédure civile et qu'en conséquence son recours en restauration n'était pas tardif et donc recevable ; qu'en affirmant que le recours de la société Hyundai n'aurait pas été formé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette société, si celle-ci ne bénéficiait pas d'un délai de distance supplémentaire de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la question de l'obligation de fournir une traduction en français d'un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres, relevant de l'examen au fond du recours en restauration, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'examen de cette question supposait que celui-ci ait été déclaré recevable ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile n'étant pas applicables aux recours présentés au directeur général de l'INPI, sur le fondement de l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hyundai Motor company aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Hyundai Motor company.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de la société HYUNDAI contre la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 18 janvier 2011 qui a déclaré irrecevable son recours en restauration des droits attachés au brevet européen numéro 1 460 304 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Hyundai Motor Company (ci-après : Hyundai) est titulaire du brevet européen n° EP 1 460 304 déposé le 12 mars 2004 désignant la France ; que la délivrance de ce brevet européen a été publiée le 9 janvier 2008 au bulletin européen des brevets ; qu'il appartenait à la société Hyundai, conformément aux dispositions des articles L. 614-7 et R. 614-8 du code de la propriété intellectuelle dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord de Londres le 1er mai 2008, de déposer une traduction française du texte du brevet européen dans les trois mois de la publication de la mention de délivrance au bulletin européen ; que cette formalité n'ayant pas été effectuée, le directeur général de l'INPI a publié le défaut de remise de traduction dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n° 44 du 31 octobre 2008 ; que la société Hyundai a formé le 2 février 2009 un recours en restauration de ses droits en faisant valoir que le défaut de remise de traduction dans le délai prescrit résultait d'une omission de son mandataire ; que le directeur général de l'INPI, par la décision attaquée, a déclaré ce recours en restauration irrecevable, comme tardif, pour avoir été formé plus de deux mois après la cessation de l'empêchement invoqué ; que la question de savoir si, au 31 octobre 2008, date où le défaut de remise de traduction a été publié au BOPI, la formalité de dépôt d'une traduction était ou non requise au regard de la date de l'entrée en vigueur de l'accord de Londres qui en a entraîné l'abandon, relève de l'examen au fond du recours en restauration et suppose que celui-ci ait été préalablement déclaré recevable ; que l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit. Le recours doit être présenté au directeur de l'institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai observé" ; qu'en l'espèce, la publication au BOPI du défaut de remise de traduction a informé, non seulement les tiers, mais aussi la société Hyundai elle-même, du manquement observé et de ses conséquences, et ainsi fait disparaître la circonstance qui avait jusque-là empêché de l'accomplir, à savoir, selon ce qu'indique la requérante elle-même, la négligence de son mandataire ; que dès lors, le délai de deux mois prévu par l'article L. 612-16 ci-dessus reproduit a commencé à courir à la date de la publication du 31 octobre 2008, pour s'achever le 31 décembre 2008 ; qu'il en résulte que c'est à juste titre, et par des motifs exacts et pertinents, que le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable comme tardif le recours en restauration formé le 2 février 2009 ; qu'il suit de là que le recours formé contre la décision attaquée sera rejetée sans qu'il soit utile d'entrer dans la discussion ouverte sans pertinence par la société Hyundai de savoir jusqu'à qu'elle date le dépôt de la traduction était requis et si l'absence de respect de cette formalité devait ou non être publiée et entraîner la perte des droits au 31 octobre 2008 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne saurait donner effet à une disposition législative abrogée et devenue sans objet ; qu'à compter du 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur tout à la fois de l'article 10 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, modifiant l'article L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle, et de l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000, ratifié par la FRANCE par la loi n° 2007-1477 du 17 octobre 2007, toute exigence de traduction d'un texte d'un brevet européen est supprimée quelle que soit la date de publication du brevet ; qu'à compter de cette date du 1er mai 2008, le défaut de remise de la traduction d'un brevet européen dans le délai antérieurement requis ne peut donc, de quelque façon que ce soit, avoir une incidence sur les droits attachés en FRANCE à un brevet européen ; qu'en déclarant, en l'espèce, irrecevable comme tardif le recours formé le 2 février 2009 pour obtenir la restauration des droits de la société HYUNDAI sur son brevet européen, brevet européen qui selon le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle se serait trouvé privé d'effet en FRANCE par suite de la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du 31 octobre 2008 du défaut de remise de la traduction de ce brevet, traduction qui, à cette date du 31 octobre 2008, ne pouvait cependant plus être légalement exigée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 12 du Code de procédure civile, L. 612-16 et L. 614-7 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord de Londres du 17 octobre 2000 ;
ALORS D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE, la société HYUNDAI, faisait, en toute hypothèse, valoir dans ses conclusions d'appel (p. 7, § 5), que son siège social étant à l'étranger, elle bénéficiait du délai de distance prévu par l'article 643 du Code de procédure civile et qu'en conséquence son recours en restauration n'était pas tardif et donc recevable ; qu'en affirmant que le recours de la société HYUNDAI n'aurait pas été formé dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette société, si celle-ci ne bénéficiait pas d'un délai de distance supplémentaire de deux mois, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.