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14/05/2013 | FRANCE | N°11-26631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2013, 11-26631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-70. 087), que la société Lavorazione Articoli Plastici de droit italien (la société LAP), a conclu en 1994 avec M. X..., qui exerce son activité en Belgique, un contrat d'agent commercial à titre exclusif pour la distribution en Europe des jouets qu'elle fabrique ; que celui-ci s'est substitué en 1997 la société International Toys Agencies de droit belge

(la société ITA) qui a exécuté ce contrat jusqu'à ce que la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-70. 087), que la société Lavorazione Articoli Plastici de droit italien (la société LAP), a conclu en 1994 avec M. X..., qui exerce son activité en Belgique, un contrat d'agent commercial à titre exclusif pour la distribution en Europe des jouets qu'elle fabrique ; que celui-ci s'est substitué en 1997 la société International Toys Agencies de droit belge (la société ITA) qui a exécuté ce contrat jusqu'à ce que la société LAP en conclût un autre en 2001 avec la société Blue Sky Management de droit luxembourgeois (la société BSM) dont le fils de M. X... est le gérant ; que la société LAP ayant mis fin à leurs relations en 2008, la société BSM l'a assignée devant le tribunal de commerce de Beauvais en paiement d'une indemnité de rupture et en réparation du préjudice résultant de la non-participation de celle-là à un salon du jouet ; que la société LAP a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit des juridictions belges ou luxembourgeoises ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent, la société BSM a formé un contredit ;
Attendu que la société BSM fait grief à l'arrêt de dire recevable mais mal fondé son contredit, alors, selon le moyen :
1°/ que l'agent commercial peut attraire son mandant devant les juridictions du lieu de la fourniture de services, qui est celui de la fourniture principale de ses services, tel qu'il découle des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ; que la localisation du lieu de l'exécution effective du contrat peut être déduite du seul critère de la part importante du chiffre d'affaires réalisée par l'agent commerciale dans un Etat, ce critère mettant en évidence que l'essentiel de ses prestations est effectivement exécuté dans cet Etat ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la compétence de la juridiction française, que le seul critère du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé en France par la société BSM ne pouvait déterminer la compétence d'une juridiction de l'Etat français, la cour d'appel a violé l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'agent commercial peut attraire son mandant devant les juridictions du lieu de la fourniture de services, qui est celui de la fourniture principale de ses services, tel qu'il découle des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ; qu'en se bornant à relever que le critère du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé en France ne pouvait à lui seul déterminer la compétence d'une juridiction de l'Etat français et en refusant de le prendre en compte, serait-ce parmi d'autres éléments, pour ne tenir compte que de celui du domicile de l'agent commercial ayant précédé la société BSM, de l'absence de visites personnelles de ce premier agent à l'un des clients français, la société BSSL anciennement Bourrelier, établie dans le ressort du tribunal de commerce de Beauvais, ainsi que de la nationalité luxembourgeoise de la société BSM, sans caractériser l'impossibilité de déterminer le lieu où la société BSM fournissait principalement ses services au regard d'autres critères qui lui seraient propres, la cour d'appel a violé l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
3°/ qu'en toute hypothèse, l'agent commercial peut attraire son mandant devant les juridictions du lieu de la fourniture de services, qui est celui de la fourniture principale de ses services, tel qu'il découle des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ; qu'en déclarant la juridiction française incompétente sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il ne devait pas être tenu compte de ce que l'agent commercial n'avait aucun client au Luxembourg et qu'en revanche vingt-six de ses soixante-dix clients européens étaient français, ce qui faisait de la nationalité française la première nationalité représentée parmi ses clients, de sorte qu'une part importante de son chiffre d'affaires était réalisé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat ne contenait pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services de la société BSM, l'arrêt retient, d'un côté, que les activités d'agent exclusif ont été effectivement exercées tant par M. X... que par la société ITA de manière prépondérante en Belgique, tandis que la société BSM, dont le siège est au Luxembourg, a exercé pour l'essentiel son activité en Belgique et au Luxembourg, et relève, d'un autre côté, que le client français établi dans le ressort du tribunal de Beauvais n'avait jamais été démarché en France par l'agent ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le lieu de la fourniture principale de services de la société BSM telle qu'elle découlait de l'exécution effective du contrat, comme du lieu où celle-ci était domiciliée, ne pouvait être localisé en France, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a dit que le tribunal de Beauvais était incompétent pour connaître des demandes de la société BSM et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Sky Management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lavorazione Articoli Plastici la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Blue Sky Management
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable mais mal fondée la société BLUE SKY MANAGEMENT en son contredit et d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 octobre 2008 par le Tribunal de commerce de BEAUVAIS en ce qu'il avait reçu la société LAVORAZIONE ARTICOLI PLASTICI en son exception d'incompétence, l'avait dite bien fondée, en conséquence, s'était déclaré incompétent pour connaître de la cause et en ce qu'il avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du contredit de la société BSM que celle-ci soutient que le Tribunal de commerce de BEAUVAIS était compétent pour connaître de ses demandes en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa du règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable depuis le 1er mars 2002 ;
ET AUX MOTIFS QUE l'article 2, paragraphe 1, du règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, qui fait partie du chapitre II, section 1, de celui-ci, intitulée « Dispositions générales », énonce : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre » ; que l'article 3, paragraphe 1, même section 1, dudit règlement CE dispose : « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre » ; que l'article 5 du chapitre II, section 2 intitulée « Compétences spéciales », de ce règlement CE édicte : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :- pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,- pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas » ; Que, saisie d'une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne a, dans son arrêt Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH rendu le 11 mars 2010 et régulièrement versé aux débats par la société LAP, « dit pour droit : 1) L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CEà n° 44/ 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres. 2) L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d'agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié » ; Que le contrat d'agent exclusif litigieux est un contrat international d'agence commerciale ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une nouvelle demande de décision préjudicielle, dès lors que celle-ci a, dans son arrêt sus-énoncé décidé que « le lieu de la fourniture principale des services est, « pour un contrat d'agence commerciale », « celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié » ; qu'il résulte des productions, d'une part, que les pièces contractuelles ne contiennent pas de stipulations déterminant le lieu de la fourniture principale des services de l'agent commercial et, d'autre part, que M. Yves X... a, depuis la signature du contrat d'agent exclusif du 20 octobre 1994, effectivement exercé ses activités de manière prépondérante en ses bureaux de GENVAL (Belgique), où a été sise la société ITA, qu'il s'est substitué à partir du 15 janvier 1997 ; qu'à partir de mars 2001, la société LAP n'a travaillé qu'avec la société BSM, société de droit luxembourgeois, dont L. Gilles X..., fils de M. Yves X..., a été désigné gérant pour une durée indéterminée ; qu'il échet de constater qu'en l'espèce, l'agent commercial a exercé la plus grande partie de son travail en Belgique et au Luxembourg ; que, dès lors, même si le chiffre d'affaires le plus élevé de ce dernier a été réalisé en France, ce seul critère ne saurait déterminer la compétence d'une juridiction de l'Etat français et, en tout cas, pas celle du Tribunal de commerce de BEAUVAIS, la société BSSL, anciennement dénommée BOURRELIER, sise à BRETEUIL (60), n'ayant jamais été démarchée par des visites personnelles de l'agent commercial commis par la société LAP, ainsi que l'établit la pièce n° 3 de cette dernière qui est une lettre de la société ITA, datée du 06 février 1997 et signée par M. Yves X..., prenant acte du transfert de clients historiques de LAP vers ITA, dont « BOURRELIER » ; qu'au vu de ces observations, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reçu la société LAVORAZIONE ARTICOLI PLASTICI en son exception d'incompétence, l'a dite bien fondée, en conséquence, s'est déclaré incompétent pour connaître de la présente et en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

1) ALORS QUE l'agent commercial peut attraire son mandant devant les juridictions du lieu de la fourniture de services, qui est celui de la fourniture principale de ses services, tel qu'il découle des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ; que la localisation du lieu de l'exécution effective du contrat peut être déduite du seul critère de la part importante du chiffre d'affaires réalisée par l'agent commerciale dans un Etat, ce critère mettant en évidence que l'essentiel de ses prestations est effectivement exécuté dans cet Etat ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la compétence de la juridiction française, que le seul critère du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé en France par la société BSM ne pouvait déterminer la compétence d'une juridiction de l'Etat français, la Cour d'appel a violé l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse l'agent commercial peut attraire son mandant devant les juridictions du lieu de la fourniture de services, qui est celui de la fourniture principale de ses services, tel qu'il découle des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ; qu'en se bornant à relever que le critère du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé en France ne pouvait à lui seul déterminer la compétence d'une juridiction de l'Etat français et en refusant de le prendre en compte, seraitce parmi d'autres éléments, pour ne tenir compte que de celui du domicile de l'agent commercial ayant précédé la société BSM, de l'absence de visite personnelles de ce premier agent à l'un des clients français, la société BSSL anciennement BOURRELIER, établie dans le ressort du Tribunal de commerce de Beauvais, ainsi que de la nationalité luxembourgeoise de la société BSM, sans caractériser l'impossibilité de déterminer le lieu où la société BSM fournissait principalement ses services au regard d'autres critères qui lui seraient propres, la Cour d'appel a violé l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse l'agent commercial peut attraire son mandant devant les juridictions du lieu de la fourniture de services, qui est celui de la fourniture principale de ses services, tel qu'il découle des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ; qu'en déclarant la juridiction française incompétente sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la société BSM p. 15, point E. 2, et p. 21, point C. 4), s'il ne devait pas être tenu compte de ce que l'agent commercial n'avait aucun client au Luxembourg et qu'en revanche 26 de ses 70 clients européens étaient français, ce qui faisait de la nationalité française la première nationalité représentée parmi ses clients, de sorte qu'une part importante de son chiffre d'affaires était réalisé en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26631
Date de la décision : 14/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/2001 - Article 5 § 1 - Compétence spéciale en matière contractuelle - Lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande - Agent commercial - Fourniture principale de services non localisable en France - Portée

Ayant fait ressortir que le lieu de la fourniture principale de services d'un agent commercial, qui, à défaut de stipulation le déterminant, résultant de l'exécution effective du contrat, comme du lieu où il était domicilié, ne pouvait être localisé en France, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'aucun tribunal français n'est compétent pour connaître des demandes de cet agent


Références :

article 5, § 1, b, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2013, pourvoi n°11-26631, Bull. civ. 2013, IV, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Laporte
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26631
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