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25/04/2013 | FRANCE | N°12-15898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-15898


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2012), que la société Logidif (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la sociétÃ

© fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le comm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2012), que la société Logidif (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le commissionnaire agit en son nom et pour le compte d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir », étant précisé que «dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées » ; que cette disposition doit être interprétée en ce sens que les intermédiaires visés sont fondés à déduire du chiffre d'affaires qui sert d'assiette à la contribution sociale de solidarité la part des commissions qu'ils ne perçoivent qu'à charge de rétrocession en faveur de leurs diffuseurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Logidif, qui relevait du statut des intermédiaires visés à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, percevait des commissions à hauteur de 23 % du prix de vente public des périodiques et que, sur ce pourcentage, elle en rétrocédait 15 % à ses diffuseurs ; qu'en jugeant que cette société devait inclure le montant des commissions ainsi rétrocédées à ses diffuseurs dans son chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité, au motif erroné qu'aucun texte n'en prévoyait la déduction, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;
Mais attendu que la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation ; que cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société, dépositaire central de presse inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse, rétrocède une partie des commissions qu'elle perçoit à ses diffuseurs mais qu'il ne résulte pas des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer s'il est assujetti à la contribution sociale de solidarité ;
Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société était assujettie à la contribution sociale de solidarité et à la contribution additionnelle et redevable des sommes qui lui ont été réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logidif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Logidif
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS LOGIDIF de sa demande de restitution de la contribution sociale de solidarité ;
AUX MOTIFS QUE « en droit que la matière est régie par les articles L. 651-3 et L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ; Que l'article L. 651-3, dans sa rédaction en vigueur à l'époque disposait : « La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à 'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760.000 euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants » ; Que l'article L. 651-5 le complétait ainsi : « Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. » ; Que la SAS LOGIDIF, dont le statut de commissionnaire en sa qualité de dépositaire central de presse inscrit au Conseil supérieur des messageries de presse n'est pas contestable, n'est pas assujettie à la TVA par application de l'article 298 undecies du Code général des Impôts sur les périodiques objet de ses opérations d'entremise, la TVA étant réglée par les éditeurs sur le prix de vente public ; qu'au contraire, elle est assujettie à la taxe sur ses les autres éléments de son chiffre d'affaires et particulièrement sur les commissions perçues ; Qu'il est constant que la SAS LOGIDIF perçoit des commissions à hauteur de 23%du prix de vente public des périodiques ; que, sur ce pourcentage, elle en rétrocède 15% à ses diffuseurs ; Qu'aucun des textes légaux qui ont été cités ne prévoit cependant que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer s'il est assujetti à la contribution sociale de solidarité ; Qu'aussi, la société LOGIDIF ayant déclaré à l'administration fiscale au titre des exercices litigieux des chiffres d'affaires supérieurs à 760.000 €, elle est assujettie à la contribution sociale de solidarité et redevable des sommes qui lui ont été réclamées » ;
ALORS QUE le commissionnaire agit en son nom et pour le compte d'autrui ; qu'en vertu de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir », étant précisé que « dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées » ; que cette disposition doit être interprétée en ce sens que les intermédiaires visés sont fondés à déduire du chiffre d'affaires qui sert d'assiette à la contribution sociale de solidarité la part des commissions qu'ils ne perçoivent qu'à charge de rétrocession en faveur de leurs diffuseurs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la SAS LOGIDIF, qui relevait du statut des intermédiaires visés à l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, percevait des commissions à hauteur de 23 % du prix de vente public des périodiques et que, sur ce pourcentage, elle en rétrocédait 15 % à ses diffuseurs ; qu'en jugeant que cette société devait inclure le montant des commissions ainsi rétrocédées à ses diffuseurs dans son chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité, au motif erroné qu'aucun texte n'en prévoyait la déduction, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15898
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Assiette - Chiffre d'affaires - Réduction - Détermination

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution additionnelle - Assiette - Chiffre d'affaires - Réduction - Détermination SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale de solidarité - Assiette - Chiffre d'affaires - Réduction - Détermination SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution additionnelle - Assiette - Chiffre d'affaires - Réduction - Détermination

La commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation. Cette commission n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004. Elle ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui retient qu'une société commerciale exerçant une activité de dépositaire central de presse inscrit au Conseil supérieure des messageries de presse, rétrocède une parties des commissions qu'elle perçoit à ses diffuseurs mais qu'il ne résulte pas des articles L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer s'il est assujetti à la contribution sociale de solidarité


Références :

article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1370 du 20 décembre 2004

article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1370 du 20 décembre 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-15898, Bull. civ.Bull. 2013, II, n° 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, II, n° 86

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15898
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