La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2013 | FRANCE | N°12-12757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2013, 12-12757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu'il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la pÃ

©riode correspondant à celle de ce paiement ; que s'il peut être dérogé à cette ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu'il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement ; que s'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe à l'assuré, par application du premier de ces textes, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Elvetel et Sitelcomm ont chacune été condamnées par une juridiction prud'homale à payer à M. X... un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a porté les cotisations versées à raison de ces rémunérations au compte de l'intéressé pour les seules années correspondant à celles du paiement, soit respectivement 1994 et 1998, et a refusé de les répartir sur les années 1990 à 1994, pour les cotisations versées par la société Elvetel, et sur les années 1997 et 1998, pour les cotisations versées par la société Sitelcomm ainsi que M. X... le lui demandait ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la Caisse ne conteste pas que la condamnation mise à la charge de la société Elvetel couvre la période 1990 à 1994 et que celle mise à la charge de la société Sitelcomm porte sur les années 1997 et 1998, que la Caisse est dans l'impossibilité d'opposer à M. X... le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle lui oppose, qu'aucun texte ne peut fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par M. X..., que la Caisse ne suggère pas d'autre mode de répartition et ne critique pas les modalités de proratisation des sommes sur les années considérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne produisait aucun élément relatif aux périodes concernées par les rémunérations que lui avaient versées les sociétés Elvetel et Sitelcomm, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 19.254,01 € afférente au bulletin de salaire émis suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 1998 sera ventilée pour le calcul de la pension vieillesse de Monsieur X... sur les années 1990 à 1994, soit cinq ans à hauteur de 115 de cette somme pour chacune de ces années, d'AVOIR dit que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 6.444 € afférente au bulletin de salaire émis suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 08 septembre 1998 sera ventilée pour le calcul de la pension vieillesse de Monsieur X... sur les années 1997 et 1998 à hauteur de 1/2 de cette somme pour chacune de ces années, d'AVOIR condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à procéder à un nouveau compte "cotisations-salaires" de Monsieur X... pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998 en tenant compte de cette ventilation, d'AVOIR condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite de Monsieur X... tenant compte de cette ventilation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 351-1 du Code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
- 1°des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- 2° de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
- 3° du nombre de trimestres d'assurance valable pour le calcul de la pension ;
qu'il est demandé par Monsieur X... que soient portées par la CNAVTS sur son compte "cotisations-salaires" les sommes qui lui ont été allouées suite au jugement rendu le 08 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le cadre du litige l'opposant à la société VITELCOMM, ainsi que celles accordées par la Cour d'appel de Paris selon arrêt du 21 octobre 1998 et mises à la charge de la société ELVETEL ; que s'il est établi que la CNAVTS a pris en compte pour les seules années 1994 et 1998, la totalité des salaires rétablis de monsieur X..., comme elle était, en tout état de cause, tenue de faire dés lors que les cotisations avaient été versées, il demeure qu'elle n'a pas ventilé les sommes perçues au titre de chacune des années d'emploi au sein des deux sociétés en cause ; que dés lors que la CNAVTS ne conteste pas que dans le cadre de l'arrêt du 21 octobre 1998 la condamnation couvre la période 1990 à 1994 et que la base assurance vieillesse s'élève à la somme de 19254,01 € ; qu'au regard du jugement du 08 septembre 1998 elle ne discute pas que la période couverte porte sur les années 1997 et 1998 ni que la base assurance vieillesse se monte à 6444,00 € ; que la Cour constate que la CNAVTS est dans la totale impossibilité d'opposer à monsieur X... le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle objecte à sa demande ; qu'en l'absence de texte de nature à fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par Monsieur X..., compte tenu de la défaillance de la Caisse dans la suggestion d'un autre mode de répartition, et eu égard à son défaut de critique dans ses écritures des modalités de proratisation des sommes sur les années considérées, la Cour en infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fera droit à la demande de l'assuré ;
1) ALORS QU'en matière d'assurance vieillesse, une rémunération ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse qu'au titre de l'année au cours de laquelle la cotisation correspondante a été versée ; qu'il ne peut en être autrement qu'à la condition que le salarié rapporte les éléments permettant d'opérer une ventilation sur les années antérieures ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir faire droit à la demande de ventilation de l'assuré sans constater que des éléments objectifs et précis lui auraient été fournis en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ainsi que les articles L. 351-2 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la CNAVTS ne refusait aucunement dans ses conclusions d'appel de ventiler les sommes litigieuses sur les années considérées ; qu'elle faisait uniquement valoir qu'elle était dans l'impossibilité de le faire, les éléments fournis ne permettant pas une telle répartition ; qu'en se fondant sur le "refus" de la CNAVTS non justifié par un texte ou une jurisprudence pour faire droit à la demande de ventilation formée par Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et, partant, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il appartenait à la Cour, si elle décidait d'opérer une ventilation des sommes telle que demandée par Monsieur X..., de faire application des règles régissant la charge et la production des preuves, et d'inviter l'assuré à tout le moins à apporter les éléments objectifs permettant de légitimer cette demande ; qu'en s'abstenant de le faire et en se bornant d'entériner la proposition de ventilation des sommes faites par le salarié, en dehors de tout élément objectif, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12757
Date de la décision : 25/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Cotisations - Période de rattachement - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Cotisations - Période de rattachement - Dérogation - Conditions - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement. S'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe alors à l'assuré, par application de l'article 1315 du code civil, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un assuré de lisser les cotisations d'assurance vieillesse sur l'ensemble des années concernées par chacun des rappels de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés qui lui avaient été alloués par deux juridictions prud'homales et lui avaient été versés en 1994 et 1998, retient que la caisse de retraite ne conteste pas que la condamnation mise à la charge du premier employeur couvre la période 1990 à 1994 et que celle mise à la charge du second employeur porte sur les années 1997 et 1998, que la caisse de retraite est dans l'impossibilité d'opposer au salarié le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle lui oppose, qu'aucun texte ne peut fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par le salarié, que la caisse de retraite ne suggère pas d'autre mode de répartition et ne critique pas les modalités de proratisation des sommes sur les années considérées


Références :

Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2011, 10/09566
articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2013, pourvoi n°12-12757, Bull. civ.Bull. 2013, II, n° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, II, n° 87

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12757
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award