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23/04/2013 | FRANCE | N°12-13690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 12-13690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2011), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., garagiste automobile, les 21 novembre 2008 et 4 février 2009, la société Financo a déclaré sa créance au titre d'un contrat de financement d'achat de véhicules automobiles conclu le 2 juillet 2008 ; que par ordonnance du 10 avril 2009, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères de ces véhicules ; que se prévalant d'un droit de

gage et de rétention sur ces biens pour être en possession des documents adm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2011), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., garagiste automobile, les 21 novembre 2008 et 4 février 2009, la société Financo a déclaré sa créance au titre d'un contrat de financement d'achat de véhicules automobiles conclu le 2 juillet 2008 ; que par ordonnance du 10 avril 2009, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères de ces véhicules ; que se prévalant d'un droit de gage et de rétention sur ces biens pour être en possession des documents administratifs permettant leur immatriculation et ce, en vertu du contrat de financement du 2 juillet 2008, la société Financo a formé un recours contre cette ordonnance et a sollicité le report de son droit de rétention sur le prix de vente ;
Attendu que la société Financo fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de reporter son droit de rétention sur le prix de vente, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;qu'en rejetant la demande la société Financo tendant à se voir reconnaître un droit de rétention sur le prix de vente des véhicules objets du gage convenu avec M. X..., motif pris de l'inapplicabilité au contrat en cause de l'article 2286 du code civil, tel que modifié par la loi du 4 août 2008 et de l'article L. 622-7 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 18 décembre 2008, en l'absence de tout moyen soulevé en ce sens par le liquidateur, ès qualités, et sans avoir provoqué la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la loi nouvelle déterminant les effets légaux et à venir de contrats en cours s'applique immédiatement ; qu'en décidant que l'article 2286 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 6 août 2008, n'était pas applicable au gage sans dépossession contenu dans la convention signée le 2 juillet 2008 et dont la société Financo se prévalait dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. X..., ouverte par jugement du 21 novembre 2008, puis dans celui de la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci, ouverte par jugement du 4 février 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 2286 du code civil tel que résultant de la loi du 4 août 2008 ;
3°/ qu'en cas de vente par le liquidateur du bien constitué en gage, le droit de rétention du créancier gagiste est de plein droit reporté sur le prix ; que tel est le cas lorsque le droit de rétention du créancier titulaire d'un gage sans dépossession ayant pour objet des véhicules automobiles ne s'exerce que sur les certificats d'immatriculation ; que selon l'article 5.1 du contrat conclu entre M. X... et la société Financo «en garantie des sommes dues par lui en vertu du présent contrat, l'emprunteur affecte en gage et nantissement au profit du prêteur, un certain nombre de véhicules, ainsi que les pièces et titres de circulation se rapportant à ces véhicules à hauteur de 100 % du montant de l'ouverture de crédit : sur la base de 50 % de la cote Argus pour les véhicules d'occasion, sur la base de 100 % du prix concessionnaire hors taxe pour les véhicules neufs. Le prêteur pourra exiger de l'emprunteur : qu'il lui remette les procès-verbaux de réception, certificats de conformité, factures concessionnaires et certificats de cession pour les véhicules neufs, qu'il lui remette les cartes grises, volets A mutés et certificats de cession pour les véhicules d'occasion» ; qu'en décidant qu'en l'état de la clause seule invoquée, la rétention ne s'appliquait qu'aux objets matériels en la possession de Financo et que la remise des documents administratifs n'avait pas pour vocation de permettre un droit de rétention sur plus que les documents mais le cas échéant un élément d'identification des véhicules concernés et était en tout état de cause une garantie contre une vente dont l'organisme de crédit ne serait pas informé en violation de ses droits, cependant que la clause affectait expressément en gage les véhicules et les documents administratifs y afférents si bien que le droit de rétention exercé sur ces derniers devait se reporter sur le prix de vente des véhicules, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 624-25 du code de commerce ;
Mais attendu que le droit de rétention du prêteur sur les documents administratifs relatifs à des véhicules ne s'étend pas aux véhicules eux-mêmes et qu'il n'en résulte pas un droit pour le prêteur de se faire attribuer le produit de la vente de ces véhicules ; qu'ayant relevé que la société Financo s'était bornée dans ses écritures à soutenir que le droit de rétention qu'elle détenait sur les documents administratifs de circulation afférents aux véhicules devait être reporté sur le prix de vente, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas allégué que le gage consenti par le débiteur sur ces mêmes véhicules avait fait l'objet d'une inscription sur le registre spécial prévu à cet effet, inscription qui seule le rendait opposable au liquidateur judiciaire du débiteur, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, que ce droit ne pouvait être reporté sur le prix de vente de ces véhicules ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Financo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 avril 2009 recevra son plein effet et d'avoir, en conséquence, débouté la société FINANCO de sa demande tendant à la confirmation du jugement ayant constaté le report de plein droit de son droit de rétention sur le prix de vente des véhicules et ayant condamné Me Y... à la désintéresser sur ce prix, ainsi que de sa demande tendant, en conséquence, à la condamnation de Me Y..., ès qualités, à lui verser la somme de 28 893,88 € provenant de la vente des véhicules donnés en garantie,
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent à propos de l'interprétation et l'application dans le cadre de la procédure collective de Patrick X... d'une disposition contractuelle insérée au contrat de financement de véhicules entre ce débiteur et la SA Financo en date du 2 juillet 2008 pour un montant de 150 000 € ; que Patrick X... a été déclaré en redressement judiciaire par le tribunal de commerce le 21 novembre 2008 puis en liquidation judiciaire le 4 février 2009 ; que la société Financo a procédé à déclaration de créance pour 154 076,58 € et s'est prévalue d'un droit de rétention sur les véhicules étant en possession des documents administratifs, ce à quoi s'est opposé Me Y... ès qualités, auquel le juge commissaire a donné raison par ordonnance du 10 avril 2009, ordonnance annulée et réformée par le jugement dont appel ; que l'ordonnance disposait que Me Y... pouvait vendre des véhicules aux enchères au profit de l'ensemble des créanciers – Caisse des dépôts – et que l'huissier instrumentaire de la vente délivrerait aux acquéreurs les documents leur permettant de faire immatriculer les véhicules achetés par eux ; que le jugement dont appel a dit que la société Financo devrait remettre les documents en sa possession, son «droit de rétention» sur les véhicules correspondants étant «de plein droit reporté sur le prix de vente des véhicules», ce qui revient à lui reconnaître ensemble un droit de rétention sur les véhicules qui ne sont pas en sa possession, mais aussi, en conséquence un droit de priorité sur les autres créanciers pour la somme obtenue en cette vente aux enchères de biens qu'elle avait financés ; qu'attendu que cette clause litigieuse dispose – article 5.1 du contrat de crédit- : «en garantie des sommes dues par lui en vertu du présent contrat, l'emprunteur affecte en gage et nantissement au profit du prêteur un certain nombre de véhicules, ainsi que les pièces et titres de circulation se rapportant à ces véhicules à hauteur de 100 % du montant de l'ouverture de crédit : sur la base de 50 % de la cote Argus pour les véhicules d'occasion, sur la base de 100 % du prix concessionnaire hors taxes pour les véhicules neufs. Le prêteur pourra exiger de l'emprunteur : qu'il lui remette les procès verbaux de réception, certificats de conformité, factures concessionnaires et certificats de cession pour les véhicules neufs, qu'il lui remette les cartes grises, volets A mutés et certificats de cession pour les véhicules d'occasion» ; que la société Financo persiste à soutenir en appel qu'il s'agit d'un crédit de financement d'un stock de véhicules évolutif par essence, ce qui explique que l'article 5 précité prévoit que l'emprunteur X... affecte en gage et nantissement au profit de Financo, un certain nombre de véhicules ainsi que les pièces et titres de circulation se rapportant à ces véhicules ; que par application de l'article L. 521-1 du code de commerce, ce gage de nature commerciale, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce, c'est-à-dire par tous moyens ; que ce gage est établi par la convention des parties du 2 juillet 2008 et par la remise des documents administratifs des véhicules ; qu'au fur et à mesure des ventes de véhicules, il s'effectue une substitution des documents administratifs remis en garantie ; qu'au-delà encore de la jurisprudence de la Cour de cassation dont elle se prévaut (alors qu'il s'agit d'un rejet de pourvoi en une situation bien différente même si la Financo est en cause, et en laquelle la haute juridiction précise «dans l'exercice par la Cour d'appel de son appréciation souveraine des pièces mises aux débats») la société Financo se prévaut de l'article 2286 du code civil en ce qu'il dispose : «Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1°/ Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance (…) ; 2°/ Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3°/ Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4°/ Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession (…)» ; que la version du code civil donnée par la société Financo ne concerne pas le contrat en cause dès lors que le texte applicable au contrat était au 2 juillet 2008 : Article 2286 : «Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1°/ Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2°/ Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3°/ Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire» ; que le 4è sur le gage sans dépossession a été, en effet, légalement ajouté seulement à compter du 6 août 2008 ; que la Financo invoque aussi l'article L. 622-7 du code de commerce qui énonce «le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au 1 de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention, conféré par le 4°/ de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1» ; que ce texte n'est intervenu en sa version visant le 4è de l'article 2286 du code civil que par ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 – article 22 et présuppose un droit de rétention existant par un gage sans dépossession, inexistant en l'espèce pour les motifs de texte énoncés supra ; qu'ainsi en l'état de la clause seule invoquée, la rétention ne s'applique qu'aux objets matériels en la possession de Financo ; que la remise des documents administratifs n'a pas pour vocation de permettre un droit de rétention sur plus que les documents mais le cas échéant un élément d'identification des véhicules concernés et est en tout état de cause une garantie contre une vente dont l'organisme de crédit ne serait pas informé en violation de ses droits ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré et de faire droit à la contestation de Me Y..., ès qualités ; qu'il convient, en conséquence, de revenir à la décision prise en l'ordonnance rendue par le juge commissaire et de débouter la société Financo de l'ensemble de ses prétentions (arrêt, p.4 § 4 à p. 7 § 1) ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en rejetant la demande la société Financo tendant à se voir reconnaître un droit de rétention sur le prix de vente des véhicules objets du gage convenu avec M. X..., motif pris de l'inapplicabilité au contrat en cause de l'article 2286 du code civil, tel que modifié par la loi du 4 août 2008 et de l'article L. 622-7 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 18 décembre 2008, en l'absence de tout moyen soulevé en ce sens par le liquidateur ès qualités et sans avoir provoqué la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la loi nouvelle déterminant les effets légaux et à venir de contrats en cours s'applique immédiatement ; qu'en décidant que l'article 2286 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 6 août 2008, n'était pas applicable au gage sans dépossession contenu dans la convention signée le 2 juillet 2008 et dont la société Financo se prévalait dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de M. X..., ouverte par jugement du 21 novembre 2008, puis dans celui de la procédure de liquidation judiciaire de celui-ci, ouverte par jugement du 4 février 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 2286 du code civil tel que résultant de la loi du 4 août 2008 ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, en cas de vente par le liquidateur du bien constitué en gage, le droit de rétention du créancier gagiste est de plein droit reporté sur le prix ; que tel est le cas lorsque le droit de rétention du créancier titulaire d'un gage sans dépossession ayant pour objet des véhicules automobiles ne s'exerce que sur les certificats d'immatriculation ; que selon l'article 5.1 du contrat conclu entre M. X... et la société Financo «en garantie des sommes dues par lui en vertu du présent contrat, l'emprunteur affecte en gage et nantissement au profit du prêteur, un certain nombre de véhicules, ainsi que les pièces et titres de circulation se rapportant à ces véhicules à hauteur de 100 % du montant de l'ouverture de crédit : sur la base de 50 % de la cote Argus pour les véhicules d'occasion, sur la base de 100 % du prix concessionnaire hors taxe pour les véhicules neufs. Le prêteur pourra exiger de l'emprunteur : qu'il lui remette les procès-verbaux de réception, certificats de conformité, factures concessionnaires et certificats de cession pour les véhicules neufs. Qu'il lui remette les cartes grises, volets A mutés et certificats de cession pour les véhicules d'occasion» ; qu'en décidant qu'en l'état de la clause seule invoquée, la rétention ne s'appliquait qu'aux objets matériels en la possession de Financo et que la remise des documents administratifs n'avait pas pour vocation de permettre un droit de rétention sur plus que les documents mais le cas échéant un élément d'identification des véhicules concernés et était en tout état de cause une garantie contre une vente dont l'organisme de crédit ne serait pas informé en violation de ses droits, cependant que la clause affectait expressément en gage les véhicules et les documents administratifs y afférents si bien que le droit de rétention exercé sur ces derniers devait se reporter sur le prix de vente des véhicules, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 624-25 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13690
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT DE RETENTION - Effets - Contrat de prêt pour l'achat de véhicules - Rétention par le prêteur des documents administratifs - Portée - Extension aux véhicules (non) - Attribution du produit de la vente des véhicules (non)

Le droit de rétention du prêteur sur les documents administratifs relatifs à des véhicules ne s'étend pas aux véhicules eux-mêmes et il n'en résulte pas un droit pour le prêteur de se faire attribuer le produit de la vente de ces véhicules


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2011

Dans le même sens que :Com., 11 juillet 2000, pourvoi n° 97-12374, Bull. 2000, IV, n° 142 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-13690, Bull. civ.Bull. 2013, IV, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, IV, n° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13690
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