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19/04/2013 | FRANCE | N°13-40006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2013, 13-40006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Béthune à la requête de M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal, est ainsi rédigée :

« Voir le Conseil constitutionnel déclarer non conforme l'article L. 1233-4 du code du travail, et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, aux droits et libertés, tels que l'égalité principe posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantis par la constitution au re

gard des impératifs d'ordre généraux résultant des articles L. 641-4 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Béthune à la requête de M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal, est ainsi rédigée :

« Voir le Conseil constitutionnel déclarer non conforme l'article L. 1233-4 du code du travail, et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, aux droits et libertés, tels que l'égalité principe posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantis par la constitution au regard des impératifs d'ordre généraux résultant des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail. »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

Que tel est le cas de la situation de l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle à laquelle est tenu un employeur in bonis, par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-40006
Date de la décision : 19/04/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1233-4 - Principe d'égalité devant la loi - Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Non-lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béthune, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2013, pourvoi n°13-40006, Bull. civ. 2013, V, n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 105

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40006
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