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18/04/2013 | FRANCE | N°12-19519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-19519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'in

opposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de boulangerie exploité par la société l'Epi d'or (l'assurée) a subi successivement deux incendies ; que la société AXA France IARD, assureur de ce fonds, a réglé à l'assurée des sommes relatives à ces sinistres ; qu'à la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l'impossibilité de reconstruction de l'immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l'assurée a sollicité de l'assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d'exploitation et de valeur vénale du fonds ; que l'assurée a assigné l'assureur en paiement de cette indemnité complémentaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Epi d'or, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est indiqué à l'article 7. 4 des conditions générales de la police multirisques professionnels souscrite par l'assurée, intitulé « Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable », que : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription. » ; que l'assureur a donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au code civil ; que le contrat d'assurance énonce clairement la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que l'assurée ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société L'Epi d'or la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société L'Epi d'or
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SARL EPI d'OR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour constate que les moyens développés par la SARL l'Epi d'or au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. C'est en effet à juste titre que le premier juge a rappelé que, suivant l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, que ce délai est interrompu par les causes ordinaires d'interruption de la prescription, régies par les dispositions de l'article 2244 ancien du Code civil, applicables en la cause et que, contrairement à ce que prétend la SARL l'Epi d'Or, les dispositions de l'article 2239 nouveau, issues de la loi du 17 juin 2008, qui disposent que le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, par le juge des référés, et qu'il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, ne sont pas applicables à la cause, dès lors que le délai de prescription était expiré dès le 12 avril 2008, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que, par ailleurs, aucune nouvelle interruption du délai biennal ne découle des ordonnances prorogeant le délai de dépôt du rapport, dès lors que ces ordonnances ne procèdent d'aucune initiative des parties mais de requêtes de l'expert. Ainsi que l'a encore relevé le premier juge par des motifs pertinents, la SARL l'Epi d'Or ne peut opposer à la société AXA France IARD une renonciation à se prévaloir de la prescription qui résulterait d'une reconnaissance de son obligation de payer une indemnité complémentaire, alors que la renonciation à un droit doit résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer de son auteur et que la société AXA France IARD a contesté expressément être redevable d'une quelconque indemnité complémentaire dan ses écritures signifiées le 15 mars 2006 devant le juge des référés puis au cours des opérations d'expertise ; l'appelante ne peut davantage faire grief à l'assureur d'avoir déployé des manoeuvres dilatoires de nature à allonger les opérations d'expertise et de tenter de faire acquérir entre-temps la prescription biennale, alors que l'expert a déposé son rapport dès le 14 décembre 2007 et qu'elle était en capacité d'assigner au fond son assureur dès cette date. Enfin, le contrat d'assurance énonce clairement à l'article 7-4 des conditions générales, comme le constate le jugement, la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que la SARL l'Epi d'Or ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard. (…) Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. » (arrêt p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Attendu que la SARL EPI D'OR, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, exploitait un fonds de commerce de boulangerie dans les locaux appartenant à la SCI COURTOIS, sis 73 rue Henri IV à IVRY LA BATAILLE ; attendu qu'elle a été victime de deux sinistres par incendies successifs, le 19 novembre et 13 décembre 2001 ; attendu que par ordonnance des 24 avril et 10 juillet 2002, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à M. X... avec pour mission d'identifier l'origine de ces incendies ; attendu que la compagnie d'assurance a indemnisé son assuré à concurrence de 256 528 € au titre du premier sinistre et 800 496 au titre du second, soit un total de 1 057 024 € ; attendu que le 21 décembre 2003, la SCI COURTOIS, propriétaire des murs, a notifié à la SARL EPI D'OR la résiliation du bail commercial, faute de pouvoir reconstruire l'immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce ; attendu qu'un litige est survenu entre l'assureur et l'assuré s'agissant du montant de l'indemnisation complémentaire due à raison, notamment, de la perte de valeur vénale du fonds ; attendu que, par ordonnance du 12 avril 2006, le juge des référés de ce tribunal, saisi à l'initiative de la SARL EPI D'OR, a ordonné une expertise comptable confiée à M. Y..., afin de déterminer la perte d'exploitation, la perte de valeur vénale du fonds et la perte du matériel, et a débouté la requérante de sa demande d'indemnité provisionnelle ; attendu que l'expert a clos son rapport le 14 décembre 2007 ; attendu que la SARL EPI D'OR a assigné son assureur en paiement de la somme de 729 085 € en paiement des indemnités d'assurances dont elle l'estime redevable ; attendu qu'en défense, l'assureur soulève l'irrecevabilité des demandes de la requérante au motif de la prescription de son action en application de l'article L 114-1 du Code des assurances ; I. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formulées par la SARL EPI D'OR : Attendu que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, en raison de la prescription ; attendu, en outre, qu'en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter l'événement qui y donne naissance ; 1. Sur l'opposabilité de la prescription biennale de l'assuré : Attendu que la SARL EPI D'OR entend, d'abord, soulever l'inopposabilité de la prescription biennale à son encontre, dès lors que, selon elle, l'assureur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R 112-1 du Code des assurances, qui obligent l'assureur à rappeler dans la police d'assurance les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, en omettant de lister les causes ordinaires d'interruption de la prescription ; attendu qu'il résulte de cet article que les textes du code relatifs à la durée de la prescription, ainsi qu'à ses modes d'interruption, doivent, à peine d'inopposabilité de la prescription, être reproduits dans le contrat ; attendu que l'article L 114-2 du Code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; attendu, en l'espèce, qu'il est stipulé aux conditions générales de la police multirisques professionnels ELIANTE souscrite par la SARL EPI d'OR, le 20 octobre 2000, auprès de la défenderesse que « Le contrat est régi par le Code français des assurances que nous appellerons « le Code » ; attendu qu'il est, en outre, indiqué à l'article 7. 4 des conditions générales, intitulé « Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable », que : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du Code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : * la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, * l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription. » ; attendu que l'assureur a donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L114-2 du Code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au Code civil ; attendu que l'assuré ne saurait, dans ces conditions, reprocher à l'assureur de n'avoir pas rémunéré dans le détail les cause ordinaires d'interruption ; attendu qu'il suit de là que l'assureur s'est conformé à son obligation d'information, en rappelant dans la police souscrite par la société requérante non seulement l'existence des causes générales mais également de deux causes particulières d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L 114-2 du Code des assurances, de sorte que l'assurée ne saurait soulever l'inopposabilité de la prescription à son égard ; 2. Sur l'interruption du délai de prescription et sa suspension : Attendu que la SARL EPI D'OR considère, ensuite, que le délai de prescription a été interrompu, une première fois, par l'ordonnance de référé de désignation de M. Y..., en qualité d'expert, et s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; attendu qu'elle soutient, au surplus, que le délai a, de nouveau, été interrompu par les ordonnances de référé des 5 mars et 7 septembre 2007 accordant à l'expert deux prorogations de délai pour le dépôt de son rapport ; qu'elle en déduit que la prescription biennale est venue à expiration le 7 septembre 2009 et qu'elle n'était donc pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui doit, par conséquent s'appliquer ; attendu en l'espèce, qu'il est constant que la désignation de M. Y..., en qualité d'expert, par ordonnance du juge des référés du 12 avril 2006, a interrompu la prescription, de sorte qu'un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir dès cette date, sans effet suspensif, le déroulement des opérations d'expertise ne privant, en effet, pas l'assuré de la possibilité de provoquer une nouvelle interruption par l'envoi, notamment, d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'assureur ; attendu que, contrairement à ce que soutient la requérante, les ordonnances rendues le 5 mars et le 7 septembre 2007 par le juge des référés ayant prorogé à deux reprises le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport sans en modifier la mission, n'ont pas eu d'effet interruptif ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'est donc intervenu dans les deux années qui ont suivi l'ordonnance de désignation de l'expert ; attendu qu'il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a expiré le 12 avril 2006 (lire 2008) ; or, que la SARL EPI d'OR a assigné au fond la compagnie AXA France le 10 décembre 2009, alors que le délai était dépassé ; attendu qu'en vertu de l'article 2239 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que, cependant, en vertu de l'article 26 I de ladite loi, les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; attendu que le délai de la prescription biennale a expiré quelques mois avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ; que la SARL EPI d'OR n'est donc pas fondée à se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article 2239 du Code civil pour échapper au moyen d'irrecevabilité soulevé en défense ; 3. Sur la renonciation de l'assureur à se prévaloir de prescription : attendu, par ailleurs, que la SARL EPI d'OR fait état d'une renonciation par l'assureur à se prévaloir de la prescription au motif qu'il aurait reconnu sa garantie et lui aurait, d'ores et déjà versé à ce titre, la somme de 1 057 204 € ; qu'il en déduit que le dire transmis par l'assureur le 30 novembre 2007 à l'expert constituerait le dernier acte interruptif de la prescription avec pour effet de rendre les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicables au litige les opposant ; attendu que la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, doit être sans équivoque ; qu'en outre, aux termes de l'article 2220 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, on ne peut d'avance renoncer à la prescription ; attendu que l'assureur a indemnisé son assuré à hauteur de 1 057 024 € au titre des deux sinistres par incendies survenus en 2001 ; attendu, néanmoins, que le versement de ces indemnités est antérieur à l'acquisition de la prescription biennale ; qu'en outre, l'assureur a contesté devoir des sommes complémentaires, et ce dès l'audience de référé ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire pour l'évaluation de la perte d'exploitation, de la perte de valeur vénale du fonds et de la perte du matériel, puis au cours des opérations d'expertise ; attendu que l'assuré échoue, dans ces circonstances, à rapporter la preuve qui lui incombait d'un acte de renonciation de l'assureur qui soit dépourvu d'équivoque et postérieur à l'acquisition de la prescription ; qu'il ne saurait, en conséquence, faire échec à la prescription biennale qui lui est opposée ; 4. Sur les manoeuvres dilatoires de l'assureur : attendu, enfin, que la SARL EPI d'OR soutient que l'assureur a multiplié les manoeuvres dilatoires dans le but d'allonger les opérations d'expertise judiciaire et tenter de faire acquérir la prescription biennale ; attendu d'autre part que la SARL EPI D'OR échoue à rapporter la preuve des manoeuvres dilatoires qu'elle invoque ; attendu, d'autre part, que le délai de prescription n'était pas acquis lors du dépôt du rapport d'expertise judicaire ; que, dans ces circonstances, la SARL EPI D'OR pouvait encore interrompre le délai de prescription ou agir à l'encontre de son assureur, sans pouvoir se voir opposer la prescription de son action ; attendu qu'il suit de là que les manoeuvres dilatoires dont elle se prévaut, sans toutefois être en mesure d'en justifier la réalité, ne l'auraient, en tout état de cause, pas empêché d'interrompre le délai de prescription et d'échapper à la fin de non recevoir soulevée en défense ; attendu en conséquence, qu'aucun des arguments développés par la SARL EPI d'OR n'est de nature à rendre recevable son action, laquelle est prescrite ; que ces demandes seront donc déclarées irrecevables ; (…) ; III. Sur les demandes accessoires : attendu que, succombant à la procédure, la requérante supportera les dépens, lesquels comprendront les frais de procédure de référé ainsi que les frais d'expertise ; attendu qu'elle sera, également, condamnée à verser à la défenderesse une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour retenir l'opposabilité à la société l'EPI d'OR du délai de prescription biennal prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances, à relever que « le contrat d'assurance énonce clairement à l'article 7-4 des conditions générales, comme le constate le jugement, la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre » sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante (p. 9 et 10), remettant en cause l'analyse des premiers juges, et selon lequel le contrat d'assurances, pour satisfaire aux exigences de l'article L114-2 du Code des assurances, doit mentionner toutes les causes d'interruption de la prescription prévues par ce texte, dont les causes ordinaires d'interruption de la prescription qui doivent être listées, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; que l'article L 114-2 renvoie, non seulement à la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre et à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l'assuré lui-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, mais également aux causes ordinaires d'interruption de la prescription ; que dès lors, en considérant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il ne résultait pas dispositions de l'article L. 114-2 du Code des assurances l'obligation pour l'assureur de lister les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du Code des assurances, ensemble les articles L. 114-1 et L. 114-2 dudit code, par fausse interprétation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SARL EPI d'OR ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour constate que les moyens développés par la SARL l'Epi d'or au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. C'est en effet à juste titre que le premier juge a rappelé que, suivant l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, que ce délai est interrompu par les causes ordinaires d'interruption de la prescription, régies par les dispositions de l'article 2244 ancien du Code civil, applicables en la cause et que, contrairement à ce que prétend la SARL l'Epi d'Or, les dispositions de l'article 2239 nouveau, issues de la loi du 17 juin 2008, qui disposent que le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, par le juge des référés, et qu'il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, ne sont pas applicables à la cause, dès lors que le délai de prescription était expiré dès le 12 avril 2008, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que, par ailleurs, aucune nouvelle interruption du délai biennal ne découle des ordonnances prorogeant le délai de dépôt du rapport, dès lors que ces ordonnances ne procèdent d'aucune initiative des parties mais de requêtes de l'expert. Ainsi que l'a encore relevé le premier juge par des motifs pertinents, la SARL l'Epi d'Or ne peut opposer à la société AXA France IARD une renonciation à se prévaloir de la prescription qui résulterait d'une reconnaissance de son obligation de payer une indemnité complémentaire, alors que la renonciation à un droit doit résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer de son auteur et que la société AXA France IARD a contesté expressément être redevable d'une quelconque indemnité complémentaire dan ses écritures signifiées le 15 mars 2006 devant le juge des référés puis au cours des opérations d'expertise ; l'appelante ne peut davantage faire grief à l'assureur d'avoir déployé des manoeuvres dilatoires de nature à allonger les opérations d'expertise et de tenter de faire acquérir entre-temps la prescription biennale, alors que l'expert a déposé son rapport dès le 14 décembre 2007 et qu'elle était en capacité d'assigner au fond son assureur dès cette date. Enfin, le contrat d'assurance énonce clairement à l'article 7-4 des conditions générales, comme le constate le jugement, la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que la SARL l'Epi d'Or ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard. (…) Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. » (arrêt p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Attendu que la SARL EPI D'OR, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, exploitait un fonds de commerce de boulangerie dans les locaux appartenant à la SCI COURTOIS, sis 73 rue Henri IV à IVRY LA BATAILLE ; attendu qu'elle a été victime de deux sinistres par incendies successifs, le 19 novembre et 13 décembre 2001 ; attendu que par ordonnance des 24 avril et 10 juillet 2002, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à M. X... avec pour mission d'identifier l'origine de ces incendies ; attendu que la compagnie d'assurance a indemnisé son assuré à concurrence de 256 528 € au titre du premier sinistre et 800 496 au titre du second, soit un total de 1 057 024 € ; attendu que le 21 décembre 2003, la SCI COURTOIS, propriétaire des murs, a notifié à la SARL EPI D'OR la résiliation du bail commercial, faute de pouvoir reconstruire l'immeuble dans lequel elle exploitait son fonds de commerce ; attendu qu'un litige est survenu entre l'assureur et l'assuré s'agissant du montant de l'indemnisation complémentaire due à raison, notamment, de la perte de valeur vénale du fonds ; attendu que, par ordonnance du 12 avril 2006, le juge des référés de ce tribunal, saisi à l'initiative de la SARL EPI D'OR, a ordonné une expertise comptable confiée à M. Y..., afin de déterminer la perte d'exploitation, la perte de valeur vénale du fonds et la perte du matériel, et a débouté la requérante de sa demande d'indemnité provisionnelle ; attendu que l'expert a clos son rapport le 14 décembre 2007 ; attendu que la SARL EPI D'OR a assigné son assureur en paiement de la somme de 729 085 € en paiement des indemnités d'assurances dont elle l'estime redevable ; attendu qu'en défense, l'assureur soulève l'irrecevabilité des demandes de la requérante au motif de la prescription de son action en application de l'article L 114-1 du Code des assurances ; I. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires formulées par la SARL EPI D'OR : Attendu que l'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, en raison de la prescription ; attendu, en outre, qu'en vertu de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter l'événement qui y donne naissance ; 1. Sur l'opposabilité de la prescription biennale de l'assuré : Attendu que la SARL EPI D'OR entend, d'abord, soulever l'inopposabilité de la prescription biennale à son encontre, dès lors que, selon elle, l'assureur n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R 112-1 du Code des assurances, qui obligent l'assureur à rappeler dans la police d'assurance les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, en omettant de lister les causes ordinaires d'interruption de la prescription ; attendu qu'il résulte de cet article que les textes du code relatifs à la durée de la prescription, ainsi qu'à ses modes d'interruption, doivent, à peine d'inopposabilité de la prescription, être reproduits dans le contrat ; attendu que l'article L 114-2 du Code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; attendu, en l'espèce, qu'il est stipulé aux conditions générales de la police multirisques professionnels ELIANTE souscrite par la SARL EPI d'OR, le 20 octobre 2000, auprès de la défenderesse que « Le contrat est régi par le Code français des assurances que nous appellerons « le Code » ; attendu qu'il est, en outre, indiqué à l'article 7. 4 des conditions générales, intitulé « Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable », que : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du Code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : * la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, * l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription. » ; attendu que l'assureur a donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L114-2 du Code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au Code civil ; attendu que l'assuré ne saurait, dans ces conditions, reprocher à l'assureur de n'avoir pas rémunéré dans le détail les cause ordinaires d'interruption ; attendu qu'il suit de là que l'assureur s'est conformé à son obligation d'information, en rappelant dans la police souscrite par la société requérante non seulement l'existence des causes générales mais également de deux causes particulières d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L 114-2 du Code des assurances, de sorte que l'assurée ne saurait soulever l'inopposabilité de la prescription à son égard ; 2. Sur l'interruption du délai de prescription et sa suspension : Attendu que la SARL EPI d'OR considère, ensuite, que le délai de prescription a été interrompu, une première fois, par l'ordonnance de référé de désignation de M. Y..., en qualité d'expert, et s'est prolongé jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; attendu qu'elle soutient, au surplus, que le délai a, de nouveau, été interrompu par les ordonnances de référé des 5 mars et 7 septembre 2007 accordant à l'expert deux prorogations de délai pour le dépôt de son rapport ; qu'elle en déduit que la prescription biennale est venue à expiration le 7 septembre 2009 et qu'elle n'était donc pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui doit, par conséquent s'appliquer ; attendu en l'espèce, qu'il est constant que la désignation de M. Y..., en qualité d'expert, par ordonnance du juge des référés du 12 avril 2006, a interrompu la prescription, de sorte qu'un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir dès cette date, sans effet suspensif, le déroulement des opérations d'expertise ne privant, en effet, pas l'assuré de la possibilité de provoquer une nouvelle interruption par l'envoi, notamment, d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'assureur ; attendu que, contrairement à ce que soutient la requérante, les ordonnances rendues le 5 mars et le 7 septembre 2007 par le juge des référés ayant prorogé à deux reprises le délai imparti à l'expert pour rendre son rapport sans en modifier la mission, n'ont pas eu d'effet interruptif ; qu'aucun acte interruptif de prescription n'est donc intervenu dans les deux années qui ont suivi l'ordonnance de désignation de l'expert ; attendu qu'il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a expiré le 12 avril 2006 (lire 2008) ; or, que la SARL EPI d'OR a assigné au fond la compagnie AXA France le 10 décembre 2009, alors que le délai était dépassé ; attendu qu'en vertu de l'article 2239 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que, cependant, en vertu de l'article 26 I de ladite loi, les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; attendu que le délai de la prescription biennale a expiré quelques mois avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ; que la SARL EPI d'OR n'est donc pas fondée à se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article 2239 du Code civil pour échapper au moyen d'irrecevabilité soulevé en défense ; 3. Sur la renonciation de l'assureur à se prévaloir de prescription : attendu, par ailleurs, que la SARL EPI d'OR fait état d'une renonciation par l'assureur à se prévaloir de la prescription au motif qu'il aurait reconnu sa garantie et lui aurait, d'ores et déjà versé à ce titre, la somme de 1 057 204 € ; qu'il en déduit que le dire transmis par l'assureur le 30 novembre 2007 à l'expert constituerait le dernier acte interruptif de la prescription avec pour effet de rendre les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicables au litige les opposant ; attendu que la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, doit être sans équivoque ; qu'en outre, aux termes de l'article 2220 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, on ne peut d'avance renoncer à la prescription ; attendu que l'assureur a indemnisé son assuré à hauteur de 1 057 024 € au titre des deux sinistres par incendies survenus en 2001 ; attendu, néanmoins, que le versement de ces indemnités est antérieur à l'acquisition de la prescription biennale ; qu'en outre, l'assureur a contesté devoir des sommes complémentaires, et ce dès l'audience de référé ayant abouti à la désignation de l'expert judiciaire pour l'évaluation de la perte d'exploitation, de la perte de valeur vénale du fonds et de la perte du matériel, puis au cours des opérations d'expertise ; attendu que l'assuré échoue, dans ces circonstances, à rapporter la preuve qui lui incombait d'un acte de renonciation de l'assureur qui soit dépourvu d'équivoque et postérieur à l'acquisition de la prescription ; qu'il ne saurait, en conséquence, faire échec à la prescription biennale qui lui est opposée ; 4. Sur les manoeuvres dilatoires de l'assureur : attendu, enfin, que la SARL EPI d'OR soutient que l'assureur a multiplié les manoeuvres dilatoires dans le but d'allonger les opérations d'expertise judiciaire et tenter de faire acquérir la prescription biennale ; attendu d'autre part que la SARL EPI d'OR échoue à rapporter la preuve des manoeuvres dilatoires qu'elle invoque ; attendu, d'autre part, que le délai de prescription n'était pas acquis lors du dépôt du rapport d'expertise judicaire ; que, dans ces circonstances, la SARL EPI d'OR pouvait encore interrompre le délai de prescription ou agir à l'encontre de son assureur, sans pouvoir se voir opposer la prescription de son action ; attendu qu'il suit de là que les manoeuvres dilatoires dont elle se prévaut, sans toutefois être en mesure d'en justifier la réalité, ne l'auraient, en tout état de cause, pas empêché d'interrompre le délai de prescription et d'échapper à la fin de non recevoir soulevée en défense ; attendu en conséquence, qu'aucun des arguments développés par la SARL EPI d'OR n'est de nature à rendre recevable son action, laquelle est prescrite ; que ces demandes seront donc déclarées irrecevables ; (…) ; III. Sur les demandes accessoires : attendu que, succombant à la procédure, la requérante supportera les dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise ; attendu qu'elle sera, également, condamnée à verser à la défenderesse une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'il a été jugé au visa de l'article 2244 ancien du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que l'assignation en référé qui tend à obtenir une provision constitue une citation en justice interruptive de la prescription dont l'effet de prolonge jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution ; que la société EPI d'OR, invoquant cette règle, soutenait dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées que l'ordonnance de référé du 12 avril 2006, en se prononçant, certes sur sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise, mais également sur sa demande de condamnation de la société AXA France IARD au paiement d'une provision d'un montant de 250. 000, 00 €, avait provoqué une interruption continue de la prescription biennale, interruption toujours en cours faute de solution au litige (conclusions d'appel p. 11 et 12) ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, à ce moyen opérant, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Etendue - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause comportant le rappel des dispositions légales - Définition - Portée ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription - Mention relative aux causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances - Omission - Sanction - Inopposabilité à l'assuré du délai de prescription

Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation d'un assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription


Références :

article R. 112-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 mars 2012

A rapprocher :2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13094, Bull. 2009, II, n° 201 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-19519, Bull. civ.Bull. 2013, II, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, II, n° 83
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/04/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-19519
Numéro NOR : JURITEXT000027335572 ?
Numéro d'affaire : 12-19519
Numéro de décision : 21300643
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-04-18;12.19519 ?
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