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17/04/2013 | FRANCE | N°12-19825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-19825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 9 mai 2012), que, par requête du 4 mars 2012, la société Sogeti High Tech a demandé l'annulation du vote du collège désignatif des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 février 2012 et a sollicité du tribunal de dire que le collège désignatif sera composé des membres du comité d'établissement de la société et de tous les délégués du personnel relevant de ce comité ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 9 mai 2012), que, par requête du 4 mars 2012, la société Sogeti High Tech a demandé l'annulation du vote du collège désignatif des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 février 2012 et a sollicité du tribunal de dire que le collège désignatif sera composé des membres du comité d'établissement de la société et de tous les délégués du personnel relevant de ce comité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et les autres salariés font grief au jugement de rejeter leur exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ayant une compétence d'attribution, celle-ci doit être expressément prévue par un texte ; qu'en l'absence de disposition textuelle expresse donnant compétence au tribunal d'instance pour statuer dans un domaine, la compétence revient à la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ; qu'aux termes des articles R. 4613-11 du code du travail et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à la désignation de la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'aucun texte ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à la seule composition du collège devant désigner la délégation des représentants du personnel au CHSCT sans qu'aucun membre de cette délégation n'ait été désigné ; que le tribunal d'instance qui a relevé que le litige portait sur la composition du collège désignatif en vue des élections des différents CHSCT au sein de la société, sans qu'aucune désignation des membres des CHSCT n'ait été faite, aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige ; que le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4613-11 du code du travail, L. 221-1, R. 211-3 et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... et les autres salariés font grief au jugement d'annuler la délibération du 24 février 2012 et de dire que le collège désignatif doit être composé de l'ensemble des membres du comité d'établissement de la société et de l'ensemble des délégués du personnel de cet établissement, alors, selon le moyen, qu'un CHSCT est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus ; qu'il est admis qu'au sein d'un même établissement plusieurs CHSCT puissent être constitués sur la base d'un secteur géographique ou d'un secteur d'activité spécifique afin de tenir compte de la particularité des attributions du CHSCT ; qu'aux termes de l'article L. 4613-1 du code du travail, le CHSCT comprend l'employeur et une délégation des représentants du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il résulte nécessairement de ces principes combinés que lorsqu'il existe plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement, le collège désignatif comprend chacun des membres du comité d'établissement unique et les délégués du personnel correspondant à chaque CHSCT ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de s'attacher au périmètre spécifique des quatre CHSCT de la société Sogeti High Tech, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence d'accord collectif en disposant autrement, le collège désignatif des CHSCT est constitué de tous les membres élus du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a ainsi statué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et vingt-trois autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR écarté l'exception d'incompétence du Tribunal d'instance ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4613-3 du Code du travail dispose que les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité (CHSCT) sont de la compétence du juge judiciaire. L'article R.4613-11 du même Code prévoit que le Tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3. Le tribunal est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation. L'article R.221-28 du Code de l'organisation judiciaire rappelle que le Tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation: 1° des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe, 2° de la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'espèce, le litige porte sur une délibération du collège désignatif ayant statué le 24 février 2012 sur la composition de ce collège en vue des élections des différents CHSCT au sein de la société. S'il est vrai que la séance du 24 février 2012 du collège désignatif des nouveaux CHSCT a été levée sans qu'aucune désignation des membres des CHSCT n'ait été faite, il ne peut être contesté qu'au cours de cette séance, il a été procédé au vote des membres du collège afin de statuer sur le périmètre de la désignation de chaque CHSCT. Or, cette question de la composition de cette délégation relève du contentieux des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT. Par conséquent, l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de grande instance doit être écartée, et le Tribunal d'instance doit être déclaré compétent pour trancher la question au fond » ;
ALORS QUE le Tribunal d'instance ayant une compétence d'attribution, celle-ci doit être expressément prévue par un texte ; qu'en l'absence de disposition textuelle expresse donnant compétence au Tribunal d'instance pour statuer dans un domaine, la compétence revient à la juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal de grande instance ; qu'aux termes des articles R.4613-11 du Code du travail et R.221-28 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à la désignation de la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'aucun texte ne prévoit la compétence du Tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à la seule composition du collège devant désigner la délégation des représentants du personnel au CHSCT sans qu'aucun membre de cette délégation n'ait été désigné; que le Tribunal d'instance qui a relevé que le litige portait sur la composition du collège désignatif en vue des élections des différents CHSCT au sein de la société, sans qu'aucune désignation des membres des CHSCT n'ait été faite, aurait du déduire de ses propres énonciations qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige; que le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R.4613-11 du Code du travail, L.221-1, R.211-3 et R.221-28 du Code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR annulé la délibération du 24 février 2012 et dit que le collège désignatif procédant à l'élection des 4 comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Grand Ouest, Est, Ile de France, et Midi-Pyrénées doit être composé de l'ensemble des membres du comité d'établissement Sogeti High Tech et de l'ensemble des délégués du personnel de Sogeti High Tech ;
AUX MOTIFS QUE « les pièces du dossier font apparaître que l'employeur a, par convocation du 7 février 2012, convoqué les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel, pour une réunion du collège désignatif le 24 février 2012 en vue de la désignation des membres des CHSCT de SOGETI HIGH TECH. L'analyse de la décision litigieuse du 24 février 2012, intitulée "désignation des CHSCT de SOGETI HIGH TECH" mettent clairement en évidence qu'un vote a été organisé sur la question de la composition de ce collège désignatif « selon l'usage ou selon la jurisprudence de la Cour de cassation" (page 2), Ce procès-verbal signe de Monsieur Jésus X... secrétaire de séance relate ainsi les faits de manière suivante : "l'assemblée passe au vote. Pour une désignation par un collège désignatif national selon l'orientation de la chambre sociale de la Cour de cassation : 20 voix. Pour une désignation par des collèges désignatifs correspondant aux périmètres respectifs des CHSCT, selon l'usage : 21 voix. La désignation se déroulera selon l'usage" (Page 4). Aussi, cette délibération par vote ne peut être remise en question quant à son existence. La SAS SOGETI HIGH TECH ainsi que les organisations syndicales sont fondées à en contester en justice le contenu, ce d'autant que l'élection des 4 CHSCT est actuellement envisagée pour se dérouler selon les préconisations retenues par ce vote du 24 février 2012, de sorte qu'il existe un risque certain d'annulation du scrutin. II résulte de l'article L.4613-1 du Code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. D'une part, la loi ne distingue pas entre les différentes instances de délégués du personnel. D'autre part, si le périmètre d'action du CHSCT ne coïncident pas nécessairement avec le périmètre du comité d'établissement, ni avec celui des délégués du personnel, il doit en être autrement de la question de la composition du collège désignatif, laquelle n'est pas liée à l'activité du CHSCT et aux spécificités de ses attributions. A cet égard, il importe de rappeler que doit être distinguée la question de la composition du collège désignatif procédant à l'élection du CHSCT de celle tenant à la composition du CHSCT lui-même, lequel ne pourra être composé en tout état de cause que de salariés appartenant à l'établissement correspondant au périmètre du CHSCT concerne. En outre, il est désormais de jurisprudence acquise qu'en l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité. Cette solution doit trouver à s'appliquer quel que soit le périmètre du CHSCT, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au périmètre spécifique du CHSCT pour déterminer la composition du collège désignatif de ce comité. Par ailleurs, si lors des élections antérieures des CHSCT, la composition du collège désignatif pouvait avoir été différente, il n'y a pas lieu d'y voir là un usage qui pourrait supplanter les dispositions légales et jurisprudentielles, cet usage étant contraire à ces dispositions rappelées précédemment. Par conséquent, doit être annulée la délibération du 24 février 2012 du collège désignatif en ce qu'elle a prévu que celui-ci serait composé des membres élus du comité d'établissement et des seuls délégués du personnel élus dans le périmètre du CHSCT dont l'élection est prévue. La SAS SOGETI HIGH TECH sera autorisée à convoquer une nouvelle réunion du collège désignatif afin de procéder à l'élection des 4 CHSC, ce collège désignant devant être le même pour l'ensemble des CHSCT » ;
ALORS QU'un CHSCT est constitué dans tout établissement de 50 salariés et plus ; qu'il est admis qu'au sein d'un même établissement plusieurs CHSCT puissent être constitués sur la base d'un secteur géographique ou d'un secteur d'activité spécifique afin de tenir compte de la particularité des attributions du CHSCT ; qu'aux termes de l'article L. 4613-1 du Code du travail, le CHSCT comprend l'employeur et une délégation des représentants du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il résulte nécessairement de ces principes combinés que lorsqu'il existe plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement, le collège désignatif comprend chacun des membres du comité d'établissement unique et les délégués du personnel correspondant à chaque CHSCT ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de s'attacher au périmètre spécifique des quatre CHSCT de la société Sogeti High Tech, le Tribunal d'instance a violé les articles L.4611-1 et L.4613-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19825
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Composition - Contestation - Juridiction compétente - Détermination

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Collège désignatif - Composition - Contestation ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Composition - Contestation - Juridiction compétente - Détermination

Le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités


Références :

article R. 4613-11 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°12-19825, Bull. civ. 2013, V, n° 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 103

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19825
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