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16/04/2013 | FRANCE | N°12-81588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 12-81588


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Adrien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 28 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la Société d'Economie Mixte de la Ville de Paris du chef de dégradations légères ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 635-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrê

t infirmatif attaqué a déclaré la société SIEMP non coupable de la contravention de dégra...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Adrien X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 28 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la Société d'Economie Mixte de la Ville de Paris du chef de dégradations légères ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 635-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société SIEMP non coupable de la contravention de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, a prononcé la relaxe et a, en conséquence, débouté M. X..., partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs que les faits dont la société SIEMP est prévenue sont ceux de dégradation, la citation directe visant l'article R. 635-1, alinéa 1, du code pénal qui prévoit que " la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe " ; qu'il convient donc d'établir en l'espèce si, cumulativement :- un bien a été détruit, dégradé ou détérioré,- si ce bien appartenait à autrui,- si un dommage léger existe, que s'il n'est pas contestable que des portes, tuyauteries et objets présents dans l'appartement du 5ème étage de l'immeuble du ..., ont été dégradés ou détruits les 14 et 31 mai 2007, il n'est pas établi qu'à la date des faits, le propriétaire de l'appartement était le plaignant M. X... ; que la société SIEMP apporte la preuve que, à l'inverse, M. X... n'était plus le propriétaire de l'appartement dont les portes ont été forcées et l'intérieur dégradé à la date des faits ; qu'en effet, depuis l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006 du juge d'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'ordonnance du 21 février 2007 du même juge autorisant la SIEMP à prendre possession des lieux, l'appartement qui a été dégradé n'était plus la propriété de M. X... ; que, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si M. X... était ou non l'occupant de l'appartement, point contesté puisqu'il était, jusqu'au début mai 2007- date proche des faits-occupé par monsieur Y...ainsi que l'établit une main courante du 7 juin 2007 liée à un contentieux de ce dernier avec son propriétaire M. X..., il n'est pas rapporté la preuve de l'existence, et a fortiori de la destruction des meubles, objets, effets personnels ou documents appartenant à M. X... les 14 et 31 mai 2007 dans l'appartement que M. X... occupait, selon lui, en mai 2007 ; que M. X..., alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'il n'était plus juridiquement propriétaire de son appartement depuis plusieurs mois, n'apporte aucune photo, factures ou pièces susceptibles d'établir avec certitude l'existence dans l'appartement, à la date des faits, des meubles, effets personnels, objets ou documents dont il demande le remboursement par la société SIEMP ; que le droit pénal étant d'application stricte, les éléments de l'infraction ne sont pas constitués ; que les faits, en les supposant établis, n'étant pas susceptible de recevoir une autre qualification pénale, la société SIEMP sera déclarée non coupable et relaxée ;

" 1) alors que l'ordonnance d'expropriation n'éteint pas définitivement les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés tant qu'elle n'est pas devenue irrévocable ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que l'ordonnance d'expulsion faisait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant été radié par un arrêt du 24 mars 2009 dans l'attente de l'issue du recours administratif contre l'arrêté préfectoral du 10 août 2006 portant déclaration d'utilité publique, et, d'autre part, que ledit arrêté avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mars 2011, de sorte que l'ordonnance d'expropriation se trouvait dépourvue de base légale, conformément à l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, pour dire que les éléments de l'infraction de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger n'étaient pas constitués, la cour d'appel a relevé que depuis l'ordonnance d'expropriation du 18 décembre 2006, l'appartement ayant été dégradé n'était plus la propriété de M. X... ; qu'en se prononçant ainsi sur la propriété de l'immeuble litigieux, sans attendre une décision irrévocable sur la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que ni l'existence ni la destruction de biens meubles dans l'appartement litigieux au moment des faits incriminés n'étaient établies, après avoir pourtant relevé qu'il n'était " pas contestable que des portes, tuyauteries et objets présents dans l'appartement du cinquième étage de l'immeuble du ..., ont été dégradés ou détruits les 14 et 31 mai 2007 ", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance des textes susvisés ;
" 3) alors qu'en fait de meubles, possession vaut titre ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. X... ne démontrait pas qu'il était le propriétaire des biens meubles détruits les 14 et 31 mai 2007 dans l'appartement cinquième étage de l'immeuble du ..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci n'était pas l'occupant de cet appartement à la date des faits incriminés, et s'il ne devait pas dès lors être présumé propriétaire des meubles qui s'y trouvaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., partie civile, a fait citer devant le tribunal de police la société d'économie mixte de la ville de Paris, qui, par ordonnance du 18 décembre 2006, avait bénéficié d'une décision d'expropriation pour cause d'utilité publique portant sur un bien immobilier déclaré insalubre, en lui reprochant d'avoir commis diverses dégradations dans un des logements dudit immeuble lui appartenant ; que le tribunal ayant déclaré établie la contravention de dégradation légère du bien d'autrui prévue par l'article R. 635-1 du code pénal et prononcé sur les intérêts civils, la prévenue et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X...qui concluait à la confirmation du jugement en faisant valoir que les arrêtés préfectoraux servant de base à l'ordonnance d'expropriation avaient été annulés le 10 mai 2011 par la juridiction administrative, renvoyer la société prévenue des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient qu'au moment des dégradations dénoncées, survenues les 14 et 31 mai 2007, la société prévenue était propriétaire de l'immeuble et qu'il n'est pas établi que lors de sa prise de possession des lieux, autorisée par décision judiciaire, les biens meubles dont le plaignant a demandé le remboursement se soient effectivement trouvés dans le logement ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors qu'une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique éteint par elle-même et à sa date tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés par application de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81588
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS ET DETERIORATIONS - Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui - Dommage léger - Travaux de démolition d'un immeuble faisant l'objet d'une ordonnance d'expropriation (non) - Extinction des droits réels et personnel - Annulation ultérieure de l'ordonnance - Effets - Détermination

Dès lors qu'une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés par application de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation, ne se rend pas coupable de la contravention de dégradation légère du bien d'autrui prévue par l'article R. 635-1 du code pénal la personne morale qui procède à des travaux de démolition de l'immeuble faisant l'objet d'une telle ordonnance. L'annulation ultérieure de l'ordonnance d'expropriation ne saurait avoir pour effet de faire revivre l'infraction


Références :

article L. 12-2 du code de l'expropriation

article R. 635-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-81588, Bull. crim. criminel 2013, n° 86
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 86

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81588
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