LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 12-10. 053 et N 12-24. 715 ;
Sur le moyen unique identique aux deux pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que par jugement d'adjudication du 30 septembre 2010, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. Y... ; que Mme Z... a, par acte du 11 octobre 2010, formé une surenchère du dixième qu'elle a dénoncée le 13 octobre 2010 à M. X... qui, par acte du 26 octobre 2010, en a contesté la validité ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa surenchère, alors, selon le moyen, que toutes les contestations relatives aux surenchères doivent être formées par leur auteur dans les quinze jours qui lui sont impartis pour déposer son recours ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant recevables les moyens d'irrégularité de la surenchère tardivement invoqués par M. X... le 20 janvier 2010, moyens qui ne figuraient pas dans ses conclusions initiales du 26 octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles 95 et 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 devenus R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, n'exige pas que les conclusions, déposées au greffe dans le délai de quinze jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d'irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité, et retenu, par des motifs non critiqués, que la déclaration de surenchère n'était pas accompagnée de l'attestation de la remise à l'avocat du surenchérisseur des garanties exigées par l'article 95 du même décret, devenu l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a exactement décidé que la surenchère formée par Mme Z... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, à la Société générale et à la société BNP Paribas la somme de 700 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse aux pourvois n° A 12-10. 053 et N 12-24. 715
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la surenchère formée par Madame Z... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 95 du décret du 27 juillet 2006, à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication, l'avocat devant attester s'être fait remettre par son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente ; que l'article 96 du même décret dispose que, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité, une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 95 devant être jointe à l'acte de dénonciation ; que le même article précise que la validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., adjudicataire par jugement du 30 septembre 2010 d'un bien sis ... à Paris, a été destinataire, par acte du 13 octobre 2010, de la dénonciation de la surenchère formée par Madame Z..., à laquelle était joint un bordereau de la CARPA de Paris constatant le dépôt, le 11 octobre 2010, d'un chèque de banque de 28. 200 euros remis par Madame Z... ; qu'il ressort des débats et des pièces produites que, par conclusions du 26 octobre 2010, soit dans le délai de quinzaine prévu à l'article 96 précité, Monsieur X... a contesté la surenchère et en a demandé la nullité, arguant de diverses irrégularités, que, par conclusions du 20 janvier 2011, il a ajouté un nouveau moyen à ceux déjà exprimés, moyen que le premier juge a déclaré irrecevable comme n'ayant pas été exposé dans le délai de quinzaine précité ; mais considérant que l'article 95 du décret du 27 juillet 2006, lorsqu'il dispose que la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation, n'impose nullement de surcroît à peine d'irrecevabilité, que tous les motifs de la contestation soient exposés dans le même délai, exigence qui ne ressort par ailleurs d'aucune autre disposition du décret du 27 juillet 2006 ; que tous les moyens présentés par Monsieur X... au soutien de sa contestation, elle-même formée dans le délai prescrit, dont donc recevables ; que Monsieur X... relève que l'attestation prévue à l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 n'a pas été produite, ce qui n'est pas contesté, Madame Z... se bornant à soutenir que l'absence de l'attestation constituerait une simple nullité relative nécessitant pour être prononcée la démonstration d'un grief ; mais considérant qu'il ressort des textes précités que le défaut de remise par le surenchérisseur de l'ensemble des garanties prévues par ceux-ci, et notamment l'attestation de l'avocat, qui constitue l'une de ces garanties, entraîne non la nullité relative, mais l'irrecevabilité de la surenchère ; qu'en conséquence, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens, la surenchère sera déclarée irrecevable (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS QUE toutes les contestations relatives aux surenchères doivent être formées par leur auteur dans les quinze jours qui lui sont impartis pour déposer son recours ; qu'en jugeant le contraire, et en déclarant recevables les moyens d'irrégularité de la surenchère tardivement invoqués par Monsieur X... le 20 janvier 2011, moyens qui ne figuraient pas dans ses conclusions initiales du 26 octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles 95 et 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.