La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2013 | FRANCE | N°11-22554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 2011) que Mme X... engagée à compter du 5 juillet 1996 en qualité de technicien du service médical, niveau 3, coefficient 185 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a remplacé un salarié, placé en congé de longue durée, au poste de responsable administratif, niveau 5B, du 1er octobre 2003 au 14 juin 2004 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2006 ; que le 5 février 2008, elle a saisi la juridict

ion prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le niveau ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 2011) que Mme X... engagée à compter du 5 juillet 1996 en qualité de technicien du service médical, niveau 3, coefficient 185 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) a remplacé un salarié, placé en congé de longue durée, au poste de responsable administratif, niveau 5B, du 1er octobre 2003 au 14 juin 2004 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 1er octobre 2006 ; que le 5 février 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le niveau de classification 5B, à obtenir le paiement de rappel de salaires s'y rapportant et à voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'après avoir reçu un avertissement le 31 octobre 2007, elle a été licenciée, le 13 novembre 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de dire que le début d'intérim assuré depuis le 1er octobre 2003 ne lui avait pas permis de bénéficier des dispositions de l'article 35 de la convention collective de travail des personnels des organismes de Sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 35 de la convention collective applicable, tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une durée supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien pour une durée supérieure à six mois doit être inscrit en tête du tableau d'avancement et être promu au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ; qu'aussi bien, en déclarant que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à Mme X..., bien qu'elle eût effectué un remplacement de 12 mois au grade de responsable administratif 5 B, en considérant que ce remplacement avait eu lieu pour l'une des exceptions prévues par ce même texte, soit le remplacement d'un agent titulaire atteint d'une affection de longue durée, quand ladite exception ne pouvait être retenue puisque le remplacement avait dépassé la durée des six mois, l'arrêt attaqué a violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1et 3, du code civil et L.1222-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel en considérant subsidiairement que Mme X... ne justifiait d'aucun appel à candidature à un poste de niveau 5 A ou 5 B, après la fin de son remplacement quand la promotion à un emploi supérieur en cas d'un remplacement supérieur à six mois n'est pas conditionnée par un tel élément, l'arrêt attaqué, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1 et 3, du code civil, et L.1221-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel, qui a retenu aussi pour parfaire sa décision que les dispositions du protocole d'accord n'étaient en vigueur qu'à compter du 1er mars 2005 et n'avaient donc pas été méconnues, a statué une nouvelle fois par un motif inopérant, le droit à bénéficier d'une promotion dans un emploi supérieur en cas de remplacement ne dépendant pas de ce protocole, et a encore violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134, alinéas 1et 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail;
4°/ que la cour d'appel, qui a effectivement constaté que Mme X... avait été admise à la sélection et à suivre la formation «Performance » réservée aux futurs cadres administratifs de la Caisse de sécurité sociale et qu'elle s'y était fortement investie, n'a pu justifier les refus systématiques de l'employeur de l'admettre à l'un des postes de cadres auxquels elle avait fait acte de candidature, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que ces refus eussent été systématiques et non motivés quand ces refus étaient, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, uniquement justifiés par une prétendue inadaptation de l'intéressée au poste considéré, laquelle révélait une motivation partisane et contraire aux résultats de la formation suivie ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1222-1 du code du travail ;
5°/ que la cour d'appel a, par ses constatations, mis en évidence que, depuis 2003, Mme X... avait été systématiquement rendue destinataire de la mise au point d'études portant sur l'organisation des services, lesquelles relevait des missions 5B telles que définies par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et dévolues aux cadres administratifs ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé le protocole du 30 novembre 2004, les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les dispositions de ce texte, prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à trois ans ; qu'au retour de ce salarié, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ;
Et attendu, qu'ayant exactement relevé que la salariée ne pouvait faire l'objet d'une promotion définitive, dans la mesure où elle avait remplacé un salarié absent pour un motif énoncé à l'article 42 de la convention collective, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été inscrite au tableau d'avancement au niveau 5B à compter du 6 décembre 2004, et qu'il n'existait pas d'emploi de niveau supérieur en rapport avec ses compétences et aptitudes ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend dans ses quatrième et cinquième branches qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de celles en annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 31 octobre 2007 et de son licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ayant écarté comme non constitutifs d'un quelconque harcèlement moral les faits dénoncés sous le 1°) en considération du rejet du grief pris de la n on exécution par l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par simple voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué relatif au rejet des demandes du chef de l'harcèlement moral dénoncé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que les agissements considérés n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à statuer dans les termes de la loi sans jamais considérer les faits invoqués dans leur ensemble, si ce n'est par une formule finale faisant litière des griefs articulés contre l'employeur quand Mme X... avait démontré par une série de certificats médicaux qu'elle avait subi une dégradation très nette de sa santé au point d'être jugée inapte à tout poste de travail dans l'entreprise en lien avec les faits qu'elle avait dénoncés comme ayant été vécus par elle au sein de ladite entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel, qui était saisie de faits dont il résultait que la salariée , après avoir été sélectionnée pour une formation de cadres qu'elle avait suivie avec succès, s'était vu refuser toute promotion interne dans l'entreprise tandis qu'elle se voyait surchargée de tâches les plus diverses dans un climat interne à l'entreprise particulièrement délétère, son employeur ne faisant absolument rien pour assurer cette promotion, au point de provoquer la dégradation de santé de l'intéressée, n'a pas justifié son affirmation selon laquelle de tels faits ne seraient pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral, et a par suite entaché sa décision d'un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'en déboutant Mme X... de ses demandes en nullité du licenciement prononcé et en versement des demandes indemnitaires y afférentes quand le licenciement intervenu puisait sa source dans une succession de faits imputables à la personne de l'employeur et constitutifs d'un harcèlement de la personne de sa salariée particulièrement grave, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
5°/ que la cassation à intervenir du chef du harcèlement entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du refus d'annulation de l'avertissement du 31 octobre 2007, qui puisait sa source et son explication dans les faits d'harcèlement en provenance de l'employeur ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant rejeté le deuxième moyen pris en sa première branche est inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que les faits établis étaient justifiés par des raisons objectives, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, dès lors, en l'état du second avis du médecin du travail laissant la place à une reprise de son activité professionnelle par Mme X... moyennant des prescriptions de formation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte cette option ouverte par les dernières conclusions du médecin du travail et n'a pas examiné au regard de ces dernières conclusions si l'employeur de Mme X... avait satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'employeur justifiait de recherches d'un poste de reclassement postérieures à l'avis médical en date du 15 septembre 2008, la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés, que plusieurs propositions de reclassement avaient été faites à la salariée, qui les avaient refusées ou laissées sans réponse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... du grief de mauvaise foi fait à l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et d'avoir dit que le début de l'intérim assuré depuis le 1er octobre 2003 ne lui avait pas permis de bénéficier des dispositions de l'article 35 de la convention collective lui permettant de bénéficier d'une promotion définitive à l'issue du remplacement de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, s'agissant du refus de promotion prioritaire au premier poste vacant en application de la Convention collective, Madame X... invoque les dispositions de l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; que Madame X... ne conteste pas avoir perçu une indemnité égale à la différence entre sa rémunération réelle et celle qu'elle obtiendrait si elle avait été immédiatement titularisée dans sa nouvelle fonction ; qu'elle relève qu'elle n'a pas été promue au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ; qu'elle ne pouvait cependant faire l'objet d'une promotion définitive puisque cette mesure ne s'appliquait pas car elle avait été remplacée par Madame Y... absente pour un motif énoncé à l'article 42 de la Convention collective nationale du travail, agent titulaire d'une affection de longue durée ; qu'au surplus, Madame X... ne justifie d'aucun appel à candidatures à un poste de niveau 5A ou 5B après la fin de son remplacement ; que les dispositions du protocole d'accord, au demeurant applicables seulement à compter su 1er mars 2005 (article 5) n'ont pas été méconnues ; que sur les refus de candidatures, il sera observé que Madame X... a été inscrite au tableau d'avancement au niveau 5B, à compter du 6 décembre 2004 ; que les activités exercées à ce niveau sont : « des activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé ; » que ces fonctions requièrent «la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées, accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant soit à un domaine de spécialisation, soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail » ; que l'impétrante a posé sa candidature le 15 octobre 2003 au poste de responsable administratif adjoint de l'échelon local du service médical (ELSM) de MONT DE MARSAN, niveau 5 B ; qu'elle a été convoquée à un entretien et à une épreuve de sélection, mais que, le 22 décembre 2003, elle avait été informée que sa candidature n'avait pas été retenue à partir des observations suivantes : « bonne connaissance théorique et bon degré de compréhension du poste ; elle semble pourtant manquer de recul et d'adaptabilité, voire de souplesse dans un cadre relationnel ; manque d'envergure et d'expérience d'encadrement ; à ce jour, aura des difficultés à être reconnue comme manager par l'équipe de MONT DE MARSAN ; position retenue : troisième » ; qu'elle a posé sa candidature au même poste le 2 novembre 2005, mais que ce poste n'était en réalité pas vacant, et qu'elle a été informée par lettre du 16 novembre 2005 de ce que sa candidature ne serait pas retenue, son profil n'étant pas jugé « tout à fait adapté à celui recherché » ; que s'étant portée candidate à des postes de responsable administratif respectivement à l'ESLM de PAU et à celui de MONT de MARSAN de niveau 7, il a été indiqué à l'intéressée par lettre du 1er juin 2006 qu'aucune suite favorable ne pourrait être réservée à ses demandes, son profil n'étant « pas tout à fait adapté à celui recherché » ; qu'il lui avait été proposé une mesure d'accompagnement avec l'ESLM de PAU et qu'elle devait donner son accord à cela et faire connaître sa position ; qu'il n'est donc pas établi que les refus des candidatures de Madame X... aient été systématiques et non motivés comme elle le prétend ; que sur les missions qui lui ont été confiées, soit celle ayant trait à la confection d'une étude sur le secrétariat de direction, à la prise en charge définitive de la fonction de correspondant qualité, de sa participation à un groupe de travail chargé de définir le contenu des AIP, ou encore la réalisation d'une note de service relevant du responsable administratif Madame Z..., la réalisation d'une autre étude relative à la gestion des arrêts de travail, de la mission relative au recensement des règles de vie et de fonctionnement de l'échelon local, de la prise en charge du plan de développement du parc informatique, du transfert officiel des activités incombant à Madame Z... à Madame X..., il n'est pas démontré que l'exécution de ces diverses missions exigeaient ou impliquaient que Madame X... eût le niveau de cadre, l'attribution de ces missions n'étant pas liée à un niveau de qualification ; que la note de service du 23 décembre 2005 impliquait uniquement le transfert de petits soucis logistiques de la vie quotidienne et ne pouvait être interprétée comme un « transfert officiel des activités incombant à Madame Z... à Madame X... » ; que si Madame X... communique le support de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement du 29 juin 2006, il y est mentionné dans la rubrique « faits marquants de l'année écoulée » qu'elle a eu des activités supplémentaires telles que la gestion des cartes, logistique « mise à jour qualité sur des domaines relevant de la responsabilité du responsable administratif » ; qu'il peut y être relevé également en ce qui concerne le critère « autonomie » que les informations transmises au médecin- conseil chef de service par mail notamment, doivent être mieux sélectionnées ; que l'évaluateur émet un avis selon lequel : « le service informatique a fait part d'un manque de pratique limitant l'autonomie ;Madame X... conteste cet avis ; une formation aurait pu être proposée, mais Madame X... n'en ressent pas la nécessité » ; qu'il ne résulte pas des développements qui précèdent la démonstration de ce que l'employeur aurait manifestement manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que Madame X... sera, en conséquence, déboutée de sa demande de rappel de salaire, des cotisations sociales afférentes, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle invoque ;

1°) ALORS QUE selon l'article 35 de la convention collective applicable, tout agent appelé à effectuer un remplacement pour une durée supérieure à un mois dans un emploi supérieur au sien pour une durée supérieure à six mois doit être inscrit en tête du tableau d'avancement et être promu au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien ; qu'aussi bien, en déclarant que les dispositions précitées n'étaient pas applicables à Madame X..., bien qu'elle eût effectué un remplacement de 12 mois au grade de responsable administratif 5 B, en considérant que ce remplacement avait eu lieu pour l'une des exceptions prévues par ce même texte, soit le remplacement d'un agent titulaire atteint d'une affection de longue durée, quand ladite exception ne pouvait être retenue puisque le remplacement avait dépassé la durée des six mois, l'arrêt attaqué a violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134 alinéas 1et 3 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel en considérant subsidiairement que Madame X... ne justifiait d'aucun appel à candidature à un poste de niveau 5 A ou 5 B, après la fin de son remplacement quand la promotion à un emploi supérieur en cas d'un remplacement supérieur à six mois n'est pas conditionnée par un tel élément, l'arrêt attaqué, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble les articles 1134 alinéas 1 et 3 du Code civil, et L.1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a retenu aussi pour parfaire sa décision que les dispositions du protocole d'accord n'étaient en vigueur qu'à compter du 1er mars 2005 et n'avaient donc pas été méconnues, a statué une nouvelle fois par un motif inopérant, le droit à bénéficier d'une promotion dans un emploi supérieur en cas de remplacement ne dépendant pas de ce protocole, et a encore violé l'article 35 de la Convention collective applicable, ensemble les articles 1134 alinéas 1et 3 du code civil et L1222-1 du Code du travail;
4°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a effectivement constaté que Madame X... avait été admise à la sélection et à suivre la formation «Performance » réservée aux futurs cadres administratifs de la Caisse de sécurité sociale et qu'elle s'y était fortement investie, n'a pu justifier les refus systématiques de l'employeur de l'admettre à l'un des postes de cadres auxquels elle avait fait acte de candidature, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que ces refus eussent été systématiques et non motivés quand ces refus étaient, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, uniquement justifiés par une prétendue inadaptation de l'intéressée au poste considéré, laquelle révélait une motivation partisane et contraire aux résultats de la formation suivie ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1222-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE la Cour d'appel a, par ses constatations, mis en évidence que, depuis 2003, Madame X... avait été systématiquement rendue destinataire de la mise au point d''études portant sur l'organisation des services, lesquelles relevait des missions 5B telles que définies par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et dévolues aux cadres administratifs ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel qui n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé le protocole du 30 novembre 2004, les articles 1134 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir consacrer l'harcèlement moral dont elle avait été l'objet en provenance de son employeur, la nullité du licenciement en résultant et en annulation de l'avertissement du 31 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'au soutien de sa demande, elle fait valoir 1°) que sa carrière n' a pas progressé pendant plus de quatre ans malgré son profil adéquat à la nomination sur un poste de niveau supérieur ; qu'il convient de se référer aux développements qui précèdent aux termes desquels il a été jugé que les candidatures présentées par Madame X... n'ont pas été retenues pour des considérations objectives et non critiquables ; 2°) qu'elle invoque « des difficultés générales d'organisation et de fonctionnement au sein du service avec un absentéisme important, des situations de souffrance au travail pour plusieurs salariés » ; que les pièces produites si elles relèvent notamment à travers le compte-rendu du CHSCT du 16 mars 2004 que « les conditions de travail sont devenues préoccupantes dans cet échelon » n'établissent pas l'existence d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié, d'altérer sa santé physique mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; 3°) qu'elle soutient qu'elle a été « maintenue dans un statut et un positionnement hiérarchiquement non précisément défini » ; qu'en réponse à ses interrogations formulées par lettre du 22 février, le docteur B... lui a répondu le 20 avril 2005 : « qu'il appréciait comme ses responsables sa contribution efficace à la démarche qualité et plus encore à la certification ;» que cette réponse était de nature à lever toute ambiguïté sur son positionnement ; 4°) que le transfert de l'intéressée de la filière technique à la filière management n'a eu aucune suite, puisque les filières ont été supprimées par le protocole de novembre 2004 ; 5°) qu'elle se plaint d'une surcharge de travail à la suite du cumul des fonctions d'ADE, de correspondant qualité, des autres missions confiées à la suite des remplacements entraînant l'accomplissement des missions dans les délais impartis très courts ou par le biais d'heurs supplémentaires ; qu'elle verse aux débats les lettres de doléances qu'elle a adressées soit à son supérieur, soit à des collaborateurs ; que ces seules pièces ne démontrent pas objectivement l'existence d'une surcharge de travail ; 6°) que Madame X... se plaint de ces que les objectifs qui lui sont assignés sont impossible à atteindre par manque de moyens ou d'informations ; que les pièces invoquées par la salariée ne sont pas de nature à établir objectivement la réalité de ce fait ; 7°) qu'elle prétend que lui sont attribuées des tâches relevant d'un grade supérieur sans la valorisation de son statut et sans contrepartie financière ; qu'aucune pièce ne sous-tend ce grief ; qu'elle n'établit pas qu'elle exerçait des tâches sans rapport avec ses fonctions ; 8°) qu'elle soutient que lui sont attribuées des tâches relevant du statut de cadre sans que le grade hiérarchique nécessaire lui ait été attribué pour lui permettre de se positionner au sein de l'équipe ; qu'il s'agit d'une variation d'un fait déjà invoqué au n° 3 ; qu'il n'est pas démontré qu'hormi s la période pendant laquelle elle a remplacé Madame Y..., elle ait exercé des tâches incombant à des cadres ; 9°) qu'elle se plaint de n e pas avoir disposé d'un bureau personnel, mais qu'elle a disposé du bureau de Madame
Y...
dans les temps de son remplacement ; 10°) qu'elle fait état du retrait de la mission de formateur SMPRO au cours de l'année 2005, mais que cette mission était liée au statut de cadre et s'est terminée en même temps que l'intérim ; 11°) qu'elle relève qu'elle a dû démissionner à contrecoeur du groupe de travail chargé de la mise à jour des référentiels emplois/compétences du personne administratif ; qu'elle reconnaît qu'elle se trouvait indisponible pour deux des quatre réunions de travail, étant en congé annuel ; 12°) qu'elle a reçu en main propre u ne lettre du 5 octobre 2005 du médecin-conseil régional dans des conditions humiliantes et vexatoires, voir agressives, mais qu'elle se borne à relater de façon unilatérale dans un courrier du 6 octobre 2006 l'incident qui l'aurait opposé à ce médecin ; que l'ensemble des faits articulés par la requérante ne sont pas de nature à permettre de présumer de l'existence d'un harcèlement et ne constituent pas des agissements répétés de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement et ne constituent pas des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits de salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en tout état de cause, la CNAMTS a, par ses responsables, répondu en temps utile et avec précision à chacun de ses doléances, a fourni toutes explications utiles ou a présenté des justifications claires face aux reproches qu'elle a exprimés ; qu'elle sera déboutée de ses demandes relatives à l'harcèlement moral invoqué contre son employeur ; que Madame X... ne conteste pas les termes qu'elle a employés dans ses courriers adressés à son employeur et au CHSCT, présidé par l'employeur ; qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1152-2 du Code du travail dans la mesure où des agissements répétés de harcèlement moral ne sont pas démontrés ; que le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence que les faits reprochés à Madame X... sont de nature à justifier la sanction entreprise à son encontre puisque les courriers litigieux ne sont pas intervenus dans le cadre de l'exercice du droit d'expression des salariés sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise ; que Madame X... invoque les dispositions de l'article L.1152-3 du Code du travail selon lesquelles : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul « ; que cette demande ne peut prospérer puisque Madame X... a été déboutée de son action tendant à établir qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; qu'il n'y a eu aucune répétition d'acte de la part de l'employeur qui aurait contribué à dégrader les conditions de travail de la salariée ou qui puisse porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel ayant écarté comme non constitutifs d'un quelconque harcèlement moral les faits dénoncés sous le 1°) en considération du rejet du grief pris de la n on exécution par l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par simple voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué relatif au rejet des demandes du chef de l'harcèlement moral dénoncé en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que les agissements considérés n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, la Cour d'appel, qui s'est bornée à statuer dans les termes de la loi sans jamais considérer les faits invoqués dans leur ensemble, si ce n'est par une formule finale faisant litière des griefs articulés contre l'employeur quand Madame X... avait démontré par une série de certificats médicaux qu'elle avait subi une dégradation très nette de sa santé au point d'être jugée inapte à tout poste de travail dans l'entreprise en lien avec les faits qu'elle avait dénoncés comme ayant été vécus par elle au sein de ladite entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1152-1 et 1154-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui était saisie de faits dont il résultait que la salariée , après avoir été sélectionnée pour une formation de cadres qu'elle avait suivie avec succès, s'était vu refuser toute promotion interne dans l'entreprise tandis qu'elle se voyait surchargée de tâches les plus diverses dans un climat interne à l'entreprise particulièrement délétère, son employeur ne faisant absolument rien pour assurer cette promotion, au point de provoquer la dégradation de santé de l'intéressée, n'a pas justifié son affirmation selon laquelle de tels faits ne seraient pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral, et a par suite entaché sa décision d'un manque de base légale flagrant au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QU' en déboutant Madame X... de ses demandes en nullité du licenciement prononcé et en versement des demandes indemnitaires y afférentes quand le licenciement intervenu puisait sa source dans une succession de faits imputables à la personne de l'employeur et constitutifs d'un harcèlement de la personne de sa salariée particulièrement grave, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L.1152-3 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du harcèlement entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du refus d'annulation de l'avertissement du 31 octobre 2007, qui puisait sa source et son explication dans les faits d'harcèlement en provenance de l'employeur.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé ;
AUX MOTIFS QUE, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la secrétaire du CHSCT a, par courrier électronique du 16 juin 2006 attiré l'attention du docteur B... sur le « très mauvais état » dans lequel il avait trouvé Viviane X... à la suite de son entretien du 15 juin 2006 auprès de la DRSM ; que par lettre du 22 juin 2006 le médecin conseil régional a indiqué qu'il prenait en considération la situation sus-décrite ; qu'il apparaît, à partir d'un certain nombre de courriers, que la hiérarchie de madame X..., loin de se désintéresser de sa situation, a fait preuve d'une patiente attention à son égard, malgré le ton véhément, voire agressif des différents courriers qu'elle lui a adressés ; que l'avis d'arrêt de travail du 3 novembre 2005 dressé par le docteur C... fait état de « surmenage professionnel » ; que l'avis d'arrêt de travail du 13 décembre 2005 dressé par le même médecin fait état d' « hypotension et de surmenage professionnel» ; que le médecin du travail relate le contact qu'elle a eu avec l'adjoint du médecin-chef le 4 août 2005, qui aurait reconnu : « qu'il y aurait eu des erreurs de management » ; mais que ce témoignage indirect et imprécis ne peut être retenu ; qu'il résulte des pièces du dossier du médecin du travail et de celui du docteur D... que Madame X... présente une réelle souffrance psychique, mais que ces pièces n'induisent pas l'existence de conditions de travail dégradées, les médecins se bornant à rapporter des remarques brutes et le ressenti de la patiente ; qu'en définitive les développements qui précèdent ne permettent pas d'établir la preuve objective d'un manquement de l'employeur à son obligation d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée ;
ALORS QUE l'employeur est tenu envers son personnel à une obligation de sécurité de résultat ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a constaté qu'à de multiples reprises, Madame X... avait été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel en lien avec sa situation professionnelle entre les années 2004 et 2007, que les médecins du travail et d'autres avaient constaté l'évidence de la situation liée à des erreurs de management et que le licenciement s'était terminé par une déclaration d'inaptitude, ne pouvait au mépris le plus cinglant de ses propres constatations retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'il avait au contraire montré beaucoup de patience avec Madame X... ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article L.4121-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi d'indemnités à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a sollicité une visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail, le 31 août 2008 ; qu'à la suite de la visite médicale ayant eu lieu, le médecin du travail a émis un avis de reprise au poste de travail, indiquant dans son avis : « formation professionnelle à mettre en place rapidement, à revoir dans 15 jours » ; que, le 2 septembre 2008, le médecin traitant a prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2008 ; que le 15 septembre 2008, le médecin du travail indique dans son avis d'aptitude : « inapte définitif au poste après l'étude du poste et des conditions de travail le 11 septembre 2008, inapte à tout poste sans envisager de formation » ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 octobre 2008, le responsable des ressources humaines du service médical AQUITAINE a indiqué à Madame X... :
- qu'il avait été procédé à des recherches de reclassement en partenariat avec le médecin du travail, ce qui avait conduit la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES à lui faire des propositions de reclassement sur un poste de technicien du service médical dans les échelons de BORDEAUX et PERIGUEUX ;
- qu'il avait été constaté qu'elle n'avait pas souhaité postuler pour ces postes ;- qu'aucune autre solution de reclassement à proposer n'était disponible ;- que les délégués du personnel avaient été consultés sur les possibilités de son reclassement ;- qu'il était impossible de procéder à son reclassement en dépit des recherches et des réflexions menées en ce sens, qu'il s'agisse d'une adaptation de son poste ou d'une affectation sur un autre poste au moyen d'une mutation, d'une transformation de poste ou d'une permutation d'emploi ;

que la consultation des déléguées du personnel a eu lieu le 17 octobre ; que l'employeur justifie de ses recherches de poste aménagé pour un assistant technique en produisant les lettres adressées aux directeurs des caisses primaires le 18 septembre 2008 ainsi que les réponses négatives de ces derniers ; que l'employeur a respecté les dispositions de l'article L.1226-11 du Code du travail en versant le salaire de Madame X... ; que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEUS SALARIES a rempli son obligation de reclassement ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame X... était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que, dès lors, en l'état du second avis du médecin du travail laissant la place à une reprise de son activité professionnelle par Madame X... moyennant des prescriptions de formation, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en compte cette option ouverte par les dernières conclusions du médecin du travail et n'a pas examiné au regard de ces dernières conclusions si l'employeur de Madame X... avait satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22554
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 35 - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de six mois - Motif de l'absence du salarié remplacé - Effets - Détermination

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de six mois - Motif de l'absence du salarié remplacé - Effets - Détermination

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien


Références :

articles 35 et 42 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juin 2011

Sur la portée de l'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans le même sens que :Soc., 31 mai 1992, pourvoi n° 88-42296, Bull. 1992, V, n° 304 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°11-22554, Bull. civ. 2013, V, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22554
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award