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Attendu, selon la procédure, que Mme X..., employée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau depuis le 22 juillet 1963, a été promue au grade d'agent technique hautement qualifié le 1er juillet 1973 ; qu'affectée au poste de secrétaire sténo-dactylographe, elle a été nommée, le 1er janvier 1975, remplaçante officielle du responsable du centre ; qu'en application de l'avenant du 29 mars 1978, portant classification d'emplois d'agents de maîtrise, elle a été classée, à compter du 1er janvier 1978, agent de maîtrise niveau 2B ; qu'entre 1975 et 1982, elle a été appelée à remplacer à plusieurs reprises le responsable du centre, cadre niveau 3 ; que le 1er juin 1982, celui-ci a été mis en invalidité et admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire que la Caisse devait la nommer chef de section (cadre d'autorité, niveau 1) à compter du 1er janvier 1975, conformément à l'avis de la commission paritaire du 18 décembre 1980, et a formé une demande additionnelle tendant à se voir reconnaître, conformément à un avis du 22 mars 1985 de la même commission, la qualification de cadre d'autorité niveau 3, à compter du 3 octobre 1982 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de requalification et de paiement d'arriérés de salaires en résultant, en application de la convention collective, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant des remplacements effectués en 1976 (et 1977, 1978, 1979 dont il n'a pas été tenu compte) pour une " affection de longue durée ", la salariée, replacée dans ses fonctions, devait, par application de l'article 35, alinéa 9, de la convention collective, être inscrite en tête du tableau d'avancement et pourvue du premier emploi vacant de la catégorie ou échelon d'emploi supérieur ; qu'à cet égard, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il n'a pas été répondu aux conclusions de la salariée selon lesquelles, à raison de ses remplacements, la Commission paritaire nationale avait estimé, le 18 septembre 1980, qu'elle devait être nommée en qualité de chef de section à compter du 1er janvier 1975 et que, depuis cette date (1975), de nombreux postes s'étaient libérés sans que la direction ne les lui ait proposés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que la salariée ne pouvait être nommée au poste de chef de centre lorsqu'il est devenu vacant, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale que les dispositions de ce texte, prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive, ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par une affection de longue durée ou une invalidité inférieure à 3 ans ; qu'au retour de ce salarié, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien, sans que les conditions d'ancienneté et de diplômes prévues par l'article 33 de la convention et le règlement intérieur type puissent lui être opposées ;
Attendu qu'ayant exactement décidé que les avis de la commission paritaire ne s'imposaient pas à la Caisse, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'agent remplacé par Mme X... avait été absent pour une affection de longue durée jusqu'au 1er juin 1982, d'autre part, que cet agent était classé responsable de centre, cadre niveau 3, a décidé, à bon droit, que la salariée ne pouvait prétendre à une promotion avant le 1er juin 1982 et être nommée au poste du salarié remplacé, lequel n'était pas d'un niveau immédiatement supérieur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives ..., l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz