LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 16 septembre 1994, la société Banque monétaire et financière (la banque) a consenti deux prêts, l'un à l'EURL Daniel X..., l'autre à la SCI Le Moineau, dont M. X... (la caution), dirigeant de ces deux sociétés, s'est rendu caution solidaire, et la société Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, « caution simple » à concurrence d'une certaine somme ; que, les échéances des prêts ayant cessé d'être honorées et la banque ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SACEM, la caution l'a assignée devant le juge de l'exécution en nullité de cette saisie, et, subsidiairement, a recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu que pour débouter la caution de sa demande tendant à être déchargée de son engagement, l'arrêt retient que ce cautionnement étant solidaire et indivisible, elle a renoncé au bénéfice de discussion et de division et ne peut se prévaloir du dépérissement de l'engagement donné par la société ICD, caution simple ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, peu important que son engagement soit simple ou solidaire, est fondée à invoquer l'article 2134 du code civil, sous réserve qu'elle dispose d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande tendant à se voir déchargé de son engagement du fait du dépérissement de la caution de la société ICD, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir retenir la responsabilité de la banque, et d'avoir validé la procédure de saisie-attribution diligentée par la BMF entre les mains de la Sacem ;
AUX MOTIFS QUE si l'action de Monsieur X... n'est pas prescrite, en revanche force est de constater d'une part que celui-ci ne produit aux débats aucun élément comptable de nature à établir l'octroi par la banque d'un crédit ruineux, d'autre part que la responsabilité de l'établissement bancaire n'aurait en tout état de cause pas pour conséquence d'entraîner la nullité de la procédure de saisie attribution,
1) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que le crédit accordé à la SCI DU MOINEAU, destiné à rembourser un précédent crédit, avait eu pour seul effet de générer des commissions d'intermédiaire injustifiées à concurrence de 360.000 francs tout en maintenant la pression des mensualités de remboursement à un niveau équivalent (24.500 francs par mois au lieu de 27.500 francs, conclusions p.4) ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces circonstances, qui ressortaient de l'acte de prêt versé aux débats (pièce n°2, production), que l'opération avait été ruineuse et inutile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QU'en retenant, pour justifier le rejet de la demande, que la contestation fondée sur la responsabilité de la banque ne pouvait conduire à la nullité de la mesure d'exécution, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de décharge de la caution sur le fondement de l'article 2313 du code civil, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir déchargé du fait du dépérissement de la caution donnée par la société ICF, et d'avoir validé la procédure de saisie-attribution diligentée par la BMF ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... en sa qualité de caution solidaire et indivisible ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division ne peut valablement se prévaloir du dépérissement de la caution donnée par la société ICF laquelle n'intervenait aux actes de prêt qu'en qualité de caution simple,
ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que caution qui a payé a un recours contre ses cofidéjusseurs à concurrence de la part contributive de chacun ; qu'il s'agisse de cautions simples et indivises ou solidaires ; qu'en énonçant, pour débouter monsieur X... de sa demande tendant à être déchargé sur le fondement de l'article 2314 du code civil, qu'il ne pouvait se prévaloir du dépérissement de la caution donnée par la société ICF, celle-ci n'était intervenue qu'en qualité de caution simple, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 2310 et 2314 du code civil.