AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la CRCAM) a financé la vente, aux époux X..., d'un fonds de commerce par un prêt garanti par le cautionnement hypothécaire des consorts Y... en date du 20 avril 1989 avec effet jusqu'au 15 avril 1998, Mme Z... s'étant portée caution solidaire des sommes dues par les époux A... à hauteur de la somme de 200 000 francs ; que la CRCAM a mis en demeure Mme Z... d'exécuter son engagement ; que, par arrêt du 15 décembre 1998, la cour d'appel de Bordeaux a condamné Mme Z... à payer la somme demandée avec intérêts de droit à compter du 16 décembre 1993 ;
Attendu que pour condamner la caution, l'arrêt attaqué retient que la validité de l'engagement de caution solidaire excluait le bénéfice de discussion suivant l'article 2021 du Code civil, et que le moyen, tiré de la perte du cautionnement hypothécaire, devait, en conséquence, être rejeté ;
Qu'en statuant, en se fondant ainsi de façon inopérante sur le caractère solidaire du cautionnement, sans constater que la caution aurait pu après avoir été mise en demeure d'exécuter son engagement, faire valoir la sûreté considérée et en assurer la sauvegarde de sorte qu'elle n'avait pas été privée de cette sûreté par le fait exclusif du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.