La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12-25469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2013, 12-25469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, M. X... soulève la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est-il contraire aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution de 1958 et à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige

;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, M. X... soulève la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est-il contraire aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution de 1958 et à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ? ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que le moyen tiré d'une atteinte à l'économie des conventions et des contrats légalement conclus présente un caractère sérieux en ce que la disposition en cause, du seul fait de son entrée en vigueur, a, d'une part, supprimé le contrat de travail de droit privé dont bénéficiaient les maîtres contractuels qui exercent au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et, d'autre part, entraîné l'extinction sans les remplacer de droits conventionnels que des accords collectifs avaient pu leur reconnaître en leur qualité de salariés ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25469
Date de la décision : 04/04/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 - Article 1er - Droit à l'économie des conventions légalement conclues - Articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail - Alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 - Principe d'égalité - Article 1er de la Constitution de 1958 - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2013, pourvoi n°12-25469, Bull. civ. 2013, V, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 96

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award