LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2012 par la cour d'appel de Bordeaux, M. X... soulève la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est-il contraire aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution de 1958 et à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 ? ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que le moyen tiré d'une atteinte à l'économie des conventions et des contrats légalement conclus présente un caractère sérieux en ce que la disposition en cause, du seul fait de son entrée en vigueur, a, d'une part, supprimé le contrat de travail de droit privé dont bénéficiaient les maîtres contractuels qui exercent au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat et, d'autre part, entraîné l'extinction sans les remplacer de droits conventionnels que des accords collectifs avaient pu leur reconnaître en leur qualité de salariés ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.