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27/03/2013 | FRANCE | N°12-81047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-81047


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Artprice.com, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 novembre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de manipulation de cours ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin

, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mme de la Lanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Artprice.com, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 novembre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de manipulation de cours ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Moreau, M. Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Artprice.com ;
"aux motifs que le fait pour Christie's d'assigner en justice une autre société cotée sur un marché réglementé, en l'espèce la société Artprice.com, en vue d'obtenir réparation de préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ses agissements, puis d'avoir réévalué ses demandes en justice contre la société Artprice.com dans le cadre de l'instance en cours, préalablement à la clôture de la procédure, ne saurait caractériser une manoeuvre induisant autrui en erreur susceptible de constituer le délit d'action illicite sur le marché prévu et réprimé par les articles L. 465-1 et 2 du code monétaire et financier, alors même que la prétention serait, selon la partie civile, disproportionnée par rapport au préjudice invoqué ; que de plus, la partie civile ne fait état d'aucune opération sur le cours du titre ; que, de même, ne saurait constituer en tant que tel, le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses le seul dépôt de conclusions devant un tribunal civil en vue de l'allocation de dommages-intérêts ;
"1°) alors que le fait pour une société en litige avec une société cotée, d'émettre à l'encontre de cette dernière des prétention artificielles en raison de leur montant extraordinairement élevé, tout en sachant que ces demandes auront une incidence sur les comptes que la société est tenue de publier puisqu'elles doivent y figurer sous la rubrique « litiges en cours », a pour effet d'induire le public en erreur et d'entraver le fonctionnement normal du marché ; que de tels agissements caractérisent le délit de manipulation de cours ; qu'en se bornant à apprécier le caractère délictueux du seul dépôt des conclusions de la société Christie's devant le tribunal de grande instance, sans rechercher si, par le biais de la publicité des comptes de la société Artprice.com, à laquelle celle-ci est légalement tenue, la société Christie's n'avait pas entendu, en formulant des demandes manifestement artificielles et disproportionnées, entraver le fonctionnement régulier du marché en induisant le public en erreur sur la situation ou les perspectives financières de l'exposante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que caractérise à tout le moins le délit de diffusion d'informations trompeuses la formulation par une société de prétentions artificielles et d'un montant manifestement disproportionné à l'encontre d'un émetteur de titres avec lequel elle est en litige, dès lors que la publicité obligatoire des comptes de l'émetteur, lesquels portent l'indication des sommes litigieuses au titre des « litiges en cours », est de nature à induire en erreur le public sur sa situation et ses perspectives financières ; qu'en se bornant à apprécier le caractère délictueux du seul dépôt des conclusions de la société Christie's devant le tribunal de grande instance, sans rechercher si, par le biais de la publicité des comptes de la société Artprice.com, à laquelle celle-ci est légalement tenue, la société Christie's n'avait pas entendu, en formulant des demandes manifestement disproportionnées, diffuser, ne serait-ce qu'indirectement, une information trompeuse sur la situation ou les perspectives financières de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Artprice.com, cotée sur le marché réglementé en continu, a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de manipulation de cours en exposant que, dans le cadre du litige en contrefaçon de droit d'auteur qui l'opposait aux sociétés Christie Manson et Woods ltd, Christie's France SAS et Christie's France SNC, ces dernières avaient, trois jours avant la clôture de la procédure devant le tribunal, réévalué de façon artificielle leur demande, fixée initialement à moins de 2 000 000 d'euros, à plus de 61 000 000 d'euros ; que la société plaignante ajoutait que cette nouvelle demande, intervenue à quelques jours de la publication de ses comptes et qu'elle avait dû mentionner au titre des risques et litiges, avait entraîné un effondrement du cours de son action ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant sur l'absence d'opérations sur le marché du titre, celles-ci n'étant pas exigées par l'article L.465-2, alinéa 1er, du code monétaire et financier, et dès lors que les faits dénoncés n'entrent pas dans les prévisions de cet article et ne peuvent admettre aucune autre qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 86 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Artprice.com de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81047
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BOURSE - Bourse de valeurs - Opérations - Infractions - Manipulation de cours - Eléments constitutifs - Opérations sur le marché du titre (non)

L'article L. 465-2, alinéa 1er, du code monétaire et financier n'exige pas, pour la caractérisation du délit de manipulation de cours, que les opérations litigieuses aient eu lieu sur le marché du titre


Références :

article L. 465, alinéa 1er, du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-81047, Bull. crim. criminel 2013, n° 70
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 70

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81047
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