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27/03/2013 | FRANCE | N°12-22733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-22733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins

10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des tit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 7 mars 2012 a été organisé le premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement « bagages » de la société Connecting Bag Services (CBS) ; que le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf a saisi le tribunal d'instance afin que le syndicat Euronetec Bagages (SEB) CGC soit déclaré non représentatif ;
Attendu que pour débouter le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf de ses demandes, le tribunal énonce que le SEB CGC, en dépit des statuts l'autorisant à présenter des candidats dans tous les collèges, n'en a présenté que dans le deuxième collège ; que son audience doit donc s'apprécier dans ce seul collège ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les statuts du syndicat lui donnaient vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que lors du premier tour des élections professionnelles du 7 mars 2012, le SEB CGC a recueilli l'audience minimale requise pour établir sa représentativité au sein de l'établissement "Bagages" de la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) et d'avoir en conséquence débouté le Syndicat CFDT Groupe Air France SPASAF de ses demandes tendant à voir déclarer le syndicat SEB CGC non représentatif et voir annuler toute désignation éventuelle d'un délégué syndical par ce syndicat ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 2122-1 du Code du travail dispose: "Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants"; l'article L.2122-2 du Code du travail dispose: "Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants"; il s'ensuit que cette audience minimale de 10 % se calcule au niveau de l'établissement en additionnant tous les suffrages obtenus par les syndicats dans tous les collèges, à l'exception des syndicats catégoriels affiliés à la CFF CGC dont cette audience minimale s'apprécie dans le collège dans lequel ils ont vocation à présenter des candidats; certes, lorsqu'un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges; cependant, en l'espèce, le SEB CGC, en dépit de statuts l'autorisant à présenter des candidats dans tous les collèges, n'en a présenté que dans le 2ème collège; son audience doit donc s'apprécier dans ce seul collège; ayant obtenu 65% des suffrages exprimés à l'occasion du premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement "Bagages" de la société CONNECTING BAG SERVICES (CBS) organisé le 7 mars 2012 dans le 2ème collège, il a recueilli l'audience minimale requise pour établir sa représentativité au sein de cet établissement; il convient, en conséquence, de rejeter toutes les demandes formées par le Syndical CFDT Groupe Air France SPASAF;
ALORS QUE conformément aux dispositions des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code du Travail, l'audience électorale des organisations syndicales s'apprécie tous collèges confondus et seules peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article L 2122-2 les organisations syndicales dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés ; que le Tribunal a considéré que l'audience du syndicat SEB CGC, qui n'avait présenté des candidats que dans le 2ème collège, devait être appréciée dans ce seul collège ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résulte de ses constatations que les statuts du syndicat SEB CGC l'autorisaient à présenter des candidats dans tous les collèges, le Tribunal a violé les articles L 2122-1 et L 2122-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22733
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Résultats des élections professionnelles - Appréciation - Caractère catégoriel du syndicat - Défaut - Portée

Selon l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. Il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle


Références :

articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 13 juillet 2012

Sur la portée du défaut de caractère catégoriel d'une organisation syndicale s'agissant de la mesure de l'audience électorale, à rapprocher :Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-60135, Bull. 2012, V, n° 42 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-22733, Bull. civ. 2013, V, n° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22733
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