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26/03/2013 | FRANCE | N°11-27423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-27423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1699 du code civil ;
Attendu que si le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance, il peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française commerciale de l'Océan indien-BFCOI (la banque) a consenti à la Société mascarine de commerce - SOMACO (la SOMACO) deux prêts, pour lesquels son gérant, M.

X... (la caution), s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1699 du code civil ;
Attendu que si le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance, il peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française commerciale de l'Océan indien-BFCOI (la banque) a consenti à la Société mascarine de commerce - SOMACO (la SOMACO) deux prêts, pour lesquels son gérant, M. X... (la caution), s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant limité ; que la SOMACO ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; que par jugement du 26 juin 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 31 mars 2006, la caution a été condamnée, au titre de ces deux engagements de caution, à payer diverses sommes à la banque ; que celle-ci a, par acte du 12 octobre 2007, réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, cédé à la société Négociations achat créances contentieuses - NACC (la société NACC) un portefeuille de créances sur la société SOMACO, dont les deux créances susvisées, cette cession étant signifiée à la caution le 31 mars 2008 ; que la caution a informé, par lettre du 30 octobre 2008, la société NACC qu'elle entendait exercer le retrait litigieux ; que celle-ci l'ayant refusé, la caution l'a, le 13 mars 2009, assignée afin d'obtenir la production d'éléments permettant de calculer le prix de cession et de lui donner acte de son offre de rembourser le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession ; que le 3 juin 2009, le pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt du 31 mars 2006 a été déclaré non admis ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux et qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite par la caution, celle-ci n'a pas la qualité exigée par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution était défenderesse à l'instance qui avait pour objet la contestation du droit litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Négociations achat créances contentieuses - NACC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris et déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Jean-Claude X... aux fins de voir dire qu'il est fondé à exercer le retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort-de-France le 31 mars 2006, fixer le prix de la créance litigieuse, déclarer satisfactoire son offre de paiement et dire libératoire la consignation constatée par procès-verbal d'huissier de justice du 9 juin 2011,
AUX MOTIFS QU'"en application des articles 1699 et 1700 du Code civil, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux ; Or que, l'instance ayant été introduite suivant acte d'huissier de justice du 13 mars 2009 à la requête de M. X..., celui-ci n'a pas la qualité exigée par la loi ; qu'il s'évince de ces constatations, tous autres arguments des parties étant surabondants ou inopérants, que le jugement entrepris doit être infirmé et la demande de M. X... en exercice du retrait litigieux déclarée irrecevable ; que les demandes formées par M. X... en cause d'appel tendant à voir fixer le prix de la créance litigieuse, déclarer satisfactoire son offre de paiement et dire libératoire la consignation qu'il a faite, constatée par procès-verbal d'huissier de justice du 9 juin 2011, sont, en conséquence, irrecevables" (arrêt, p. 5),
ALORS QUE celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le concessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; que le retrait peut être exercé par le défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux, c'est-à-dire à l'instance ayant pour objet de faire reconnaître la validité et l'étendue des droits cédés ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par acte en date du 4 novembre 2002, la Banque française du commerce de l'Océan indien a assigné Monsieur Jean-Claude X... devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en exécution de son engagement de caution de la société Somaco (en liquidation judiciaire depuis mai 2002), en paiement d'une somme en principal de 569.830,97 € ; que, par arrêt en date du 31 mars 2006, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté la contestation formée par la caution de l'étendue de son engagement ; qu'alors qu'un pourvoi en cassation avait été formé contre cet arrêt, Monsieur X... a reçu le 1er juillet 2008 de la société NACC une lettre l'informant qu'elle avait acquis la créance de la BFCOI par acte de cession de créances en date du 12 octobre 2007, qu'elle se trouvait désormais subrogée dans les droits de la BFCOI et qu'en conséquence, elle le mettait en demeure de régler les sommes dues ; qu'alors que le pourvoi était toujours pendant devant la Cour de cassation, si bien que la créance était toujours litigieuse au sens de l'article 1700 du code civil, Monsieur X... a, par lettre recommandée en date du 30 octobre 2008, fait savoir à la société NACC qu'il entendait exercer le retrait litigieux conformément aux dispositions de l'article 1699 du code civil ; que la société NACC ayant contesté le bien-fondé du retrait litigieux, Monsieur X... a été contraint de saisir, le 13 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement en date du 24 novembre 2010, a constaté que lors de la cession de créance du 12 octobre 2007, le litige opposant la BFCOI et Monsieur X... était toujours en cours et que celui-ci était bien défendeur à cette instance ;
Que, cependant, pour infirmer ce jugement et déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Jean-Claude X... aux fins de voir dire qu'il est fondé à exercer le retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu contre lui par la cour d'appel de Fort-de-France le 31 mars 2006, fixer le prix de la créance litigieuse, déclarer satisfactoire son offre de paiement et dire libératoire la consignation constatée par procès-verbal d'huissier de justice du 9 juin 2011, la cour d'appel a relevé que, dans l'instance engagée le 13 mars 2009 par Monsieur X..., celui-ci n'avait pas la qualité de défendeur ;
Qu'en confondant ainsi l'action en contestation du droit litigieux, dans laquelle il avait bien la qualité de défendeur, avec l'action en constatation du bien-fondé du retrait litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27423
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Réalisation - Conditions - Forme particulière (non) - Action à fin de retrait - Possibilité

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Conditions - Qualité du retrayant - Défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux - Nécessité

Si le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance, il peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin. En conséquence, viole l'article 1699 du code civil, une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un débiteur cédé aux fins de voir dire qu'il est bien fondé à exercer le retrait litigieux de la créance résultant de l'arrêt rendu à son encontre par une cour d'appel et qui avait été cédée pendant le délai de pourvoi en cassation ouvert contre ledit arrêt, retient que le retrait litigieux ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance et que la présente instance a été introduite par le débiteur cédé, alors que celui-ci était défendeur à l'instance qui avait pour objet la contestation du droit litigieux


Références :

article 1699 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-27423, Bull. civ. 2013, IV, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27423
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