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21/03/2013 | FRANCE | N°12-16962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-16962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706 et 708 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Y..., avoué qui avait représenté une des parties adverses dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme X... aux dépens et autorisant l'avoué à procéder à leur recouvrement

direct ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prématuré, le recours d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706 et 708 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Y..., avoué qui avait représenté une des parties adverses dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme X... aux dépens et autorisant l'avoué à procéder à leur recouvrement direct ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prématuré, le recours de Mme X..., l'ordonnance retient que celle-ci a formé sa contestation avant que lui soit notifié l'état de frais ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de la contestation formée contre un certificat de vérification des dépens n'est pas subordonnée à sa notification préalable, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à la décision attaquée D'AVOIR déclaré la contestation formée par Mme X... à l'encontre de l'état de frais de la SCP Y... irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 706 du code de procédure civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;
Qu'en l'espèce, la SCP Y... a notifié à Madame Marguerite X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2011 son état de frais vérifié afférent à l'arrêt rendu le 30 mars 2010 ;
Que cet envoi n'a pas été réclamé ;
Qu'ainsi, Madame Marguerite X... a formé sa contestation avant que lui soit notifié l'état de frais ;
Que la contestation est donc irrecevable, comme prématurée » ;
ALORS QUE l'auteur d'une contestation formée contre un certificat de vérification n'a pas à notifier le certificat à la partie adverse ; qu'en jugeant que Madame X... était irrecevable à exercer son recours le 17 janvier 2011 parce que ce recours était antérieur à la notification du certificat par la partie adverse, le Président de chambre taxateur a violé l'article 706 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16962
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Recevabilité - Conditions - Notification préalable du certificat (non)

FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Notification - Notification préalable - Défaut - Portée

La recevabilité de la contestation formée contre un certificat de vérification des dépens n'est pas subordonnée à sa notification préalable


Références :

articles 706 et 708 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 avril 2011

A rapprocher : 2e Civ., 22 mars 2007, pourvoi n° 06-12318, Bull. 2007, II, n° 72 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-16962, Bull. civ. 2013, II, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 55

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16962
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