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20/03/2013 | FRANCE | N°12-12300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-12300


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2010), que Mme X..., souffrant d'un déchaussement parodontal, a été soignée à partir de 1998, par M. Y..., lequel, le 27 décembre 2002, lui a soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu'il a mis en place entre mai et juillet 2003, que Mme X..., se plaignant de douleurs persistantes, a recherché la responsabilité de M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en répara

tion des préjudices résultant, selon elle, de la mauvaise exécution du tra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2010), que Mme X..., souffrant d'un déchaussement parodontal, a été soignée à partir de 1998, par M. Y..., lequel, le 27 décembre 2002, lui a soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu'il a mis en place entre mai et juillet 2003, que Mme X..., se plaignant de douleurs persistantes, a recherché la responsabilité de M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la mauvaise exécution du traitement pratiqué par M. Y..., alors, selon le moyen, que le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ; que dès lors en l'espèce, se bornant à retenir l'absence de faute du M. Y... dans le choix du traitement proposé et la qualité des soins dispensés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prothèses litigieuses fournies par ce dernier étaient aptes à rendre à Mme X... le service qu'elle pouvait légitimement en attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les prestations de M. Y..., qui comprenaient la conception et la délivrance d'un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de Mme X..., que les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager, la cour d'appel a, par ces motifs, exclusifs d'une faute quelconque imputable à M. Y..., légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le docteur Jean-Claude Y... n'avait commis aucune faute en prodiguant ses soins à Madame Oria X... et d'avoir en conséquence débouté cette dernière de ses demandes relatives à la réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du traitement pratiqué par ce dernier ;
AU MOTIF PROPRE QUE c'est à la suite de motifs pertinemment retenus que la Cour fait siens en les adoptant que le premier juge a retenu l'absence de faute du docteur Y... dans le choix du traitement proposé et la qualité de soins dispensés.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la qualité des soins donnés Madame X.... /Le contrat liant le médecin à son patient comporte pour le premier l'engagement de donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science, le patient s'engageant, quant à lui au paiement des honoraires. Il est de jurisprudence constante que l'obligation à laquelle est tenue le médecin est une obligation de moyens et qu'il appartient à celui qui entend engager la responsabilité du praticien d'établir l'existence d'une faute ou d'une maladresse ayant occasionné un dommage. Il résulte du rapport d'expertise que Madame X... souffre d'un déchaussement parodontal, caractérisée par la destruction progressive de l'ensemble des tissus qui soutiennent les dents, depuis plusieurs années et antérieurement a l'intervention du Docteur Y... qui n'a commencé à soigner Madame X... que le 23 mai 1998, que jusqu'en décembre 2002, il n'a pratiqué que des soins de maintenance afin de stabiliser la pathologie dont souffrait sa cliente et que le 27 décembre 2002, il lui a proposé un projet de traitement bucco-dentaire ayant pour finalité de stabiliser sa santé bucco-dentaire, optimiser la préservations de ses dents et réaliser un équilibre fonctionnel et esthétique que ces soins ont été réalisés entre mai et juillet 2003 et que Madame X... s'est plaint à compter de cette date de la persistance de douleur au niveau des dents 12, 22 et 16. L'expert a constaté précisément sur les clichés radiologiques que les dents 12 et 22 avaient bénéficié de soins canalaires et que toutes les dents du maxillaire supérieur, du secteur incisif mandibulaire et du secteur molaire inférieur droit, avaient subies une atteinte sévère et que les quatre incisives mandibulaires, les dents 17, 16 18, 24 et 26 au maxillaire souffraient d'une inflammation parodontal évolutive à un stade où leur conservation semblait déjà très compromise, lors de la prise en charge par le Docteur Y..., malgré l'hygiène buccale irréprochable de Madame X.... Il a conclu que les prestations du Docteur Y... étaient opportunes adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie souffert par Madame X..., que les soins ont été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas présenté par Madame X... et que les résultats obtenus correspondent au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager dans son cas. Il a affirmé que les doléances persistant sur les dents 12, 22, 27, 41, 44, 46, 16 et 24 sont en relation avec l'état de santé antérieur de Madame X..., que la situation de la limite prothétique n'est pas inesthétique, lors des mouvements normaux et habituels de la lèvre inférieure, que les soins envisagés résultent des conséquence quasi normal de l'évolution de l'état de santé de cette dernière. Il a cependant souligné que le docteur Y... avait facturé à tord un inlay pour un montant de 336 Euros alors que ce dernier était inexistant sur la dent n° 15, et qu'il avait été imprudent en disant à sa patiente qu'il allait stabiliser sa santé bucco-dentaire. Ces conclusions sont corroborés par les expertises réalisées par les médecins expert amiables et permettent d'affirmer que le docteur Y... n'a commis aucune faute en prodiguant ses soins à Madame X... et que les douleurs persistantes ne proviennent pas d'un mauvais choix dans le traitement suivi ruais de la pathologie dont elle souffre.
ALORS QUE le chirurgien-dentiste est, en vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat ; que dès lors en l'espèce, se bornant à retenir l'absence de faute du docteur Jean-Claude Y... dans le choix du traitement proposé et la qualité des soins dispensés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prothèses litigieuses fournies par ce dernier étaient aptes à rendre à Madame Oria X... le service qu'elle pouvait légitimement en attendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Oria X... de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement du Docteur Jean-Claude Y... à son obligation d'information et son retard dans l'exécution du traitement ;
AUX MOTIFS QUE, « - sur l'opportunité, la qualité des soins et le défaut d'information… Considérant en revanche que c'est à tort que Mademoiselle X... demande la confirmation du jugement concernant le défaut d'information dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquences spécifiques ; Qu'en effet, il ne peut être reproché au Docteur Y... d'avoir été imprudent en lui annonçant qu'il stabiliserait sa santé buccodentaire pour optimiser la préservation des dents, sa tranquillité d'esprit, l'équilibre fonctionnel et l'esthétique dès lors qu'il est établi, d'une part, que sa situation parodontale montrait, en 1998, une atteinte sévère de l'ensemble de ses dents compromettant gravement la conservation de plusieurs d'entre elles, d'autre part, que les prestations opportunes, adaptées et nécessaires, les soins appropriés et conformes aux règles de l'art en fonction de cet état ont contribué à la conservation de toutes les dents à l'exception des n° 26 et 17 dont le maintien sur l'arcade n'était plus possible ; qu'il en est donc résulté une amélioration globale étant observé que les soins qui seraient éventuellement envisagés résulteraient des conséquences quasi normales de l'évolution de l'état de santé bucco-dentaire de Mademoiselle X... qui ne peut en conséquence valablement soulever qu'elle aurait renoncé à ces soins ; /- sur le retard dans l'exécution du traitement / Considérant que la recherche de la teinte définitive des dents n° 12 et 22 ne peut être retenue comme une erreur dès lors que ces prothèses n'ont pas été implantées en l'état, ce qui rend l'argumentation relative à l'obligation de résultat inopérante ; qu'en tout état de cause, cette recherche n'est pas à l'origine d'un préjudice ; que par ailleurs, Mademoiselle X... ne tire d'autre conséquence du descellement répété des prothèses provisoires que celle d'avoir du recourir, une fois, à un autre praticien pour remédier à une absence du Docteur Y..., alors en congé ;
1) ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, de leur utilité, de leur urgence éventuelle, de leurs conséquences et des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en l'espèce, pour retenir un manquement du Docteur Jean-Claude Y... à son obligation d'information, les premiers juges avaient relevé que « les conclusions de l'expert judiciaire permettent de constater que le Docteur Y... n'a pas été suffisamment explicite quant au résultat de son intervention » ; qu'en retenant pourtant, pour écarter tout manquement au devoir d'information du Docteur Jean-Jacques Y..., que le traitement effectué avait apporté une « amélioration globale » et qu'au vu « de l'évolution de l'état de santé bucco-dentaire » de Madame Oria X..., celle-ci « ne peut en conséquence valablement soulever qu'elle avait renoncé à ces soins », la Cour d'appel, qui a ainsi laissé sans réparation le préjudice résultant du défaut d'information, a violé les articles 16, 16-3 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique.
2) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appelante n° 2 signifiées le 16 juin 2010, Madame Oria X... demandait au titre du préjudice matériel, la condamnation du Docteur Jean-Jacques Y... au paiement de la somme de 181,20 € correspondant aux frais supplémentaires qu'elle avait été contrainte d'engager ainsi que celle de 243,05 € pour l'indemnisation des 40 heures de travail perdues en déplacement supplémentaire ; Qu'en considérant pourtant, pour exclure toute responsabilité du Docteur Jean-Claude Y... pour retard dans l'exécution du traitement, que « Mme Oria X... ne tire d'autre conséquence du descellement répété des prothèses provisoires que celle d'avoir dû recourir, une fois, à un autre praticien pour remédier à une absence du Docteur Y..., alors en congé », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12300
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Responsabilité contractuelle - Faute - Exclusion - Applications diverses - Conception et délivrance d'un appareillage - Qualité des prestations, des soins et des résultats obtenus

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui écarte la responsabilité d'un chirurgien-dentiste après avoir constaté, par des motifs exclusifs d'une faute quelconque qui lui serait imputable, que ses prestations, comprenant la conception et la délivrance d'un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de sa patiente, que les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas de celle-ci et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°12-12300, Bull. civ. 2013, I, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12300
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