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20/03/2013 | FRANCE | N°11-27285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 11-27285


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2011), que Madeleine X... a, par acte du 23 octobre 1996 révoqué tous ses testaments antérieurs et notamment celui du 19 juillet 1995 qui avait institué M. Y... légataire universel ; qu'elle est décédée le 18 décembre 1997 en laissant pour lui succéder Mme Christine X... épouse Z..., sa fille ; que, par arrêt du 14 juin 2005 (Civ. 1ère, Bulletin I n° 258, pourvoi n° 02-19.038), le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amie

ns le 18 juin 2002 qui avait annulé le testament du 23 octobre 1996 et ava...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2011), que Madeleine X... a, par acte du 23 octobre 1996 révoqué tous ses testaments antérieurs et notamment celui du 19 juillet 1995 qui avait institué M. Y... légataire universel ; qu'elle est décédée le 18 décembre 1997 en laissant pour lui succéder Mme Christine X... épouse Z..., sa fille ; que, par arrêt du 14 juin 2005 (Civ. 1ère, Bulletin I n° 258, pourvoi n° 02-19.038), le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 18 juin 2002 qui avait annulé le testament du 23 octobre 1996 et avait dit que le notaire chargé de la succession devait faire application du testament du 19 juillet 1995 a été rejeté ; que M. Y... a alors demandé la délivrance de son legs ce dont il a été débouté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... la somme de 50 000 euros pour abus d'ester en justice alors, selon le moyen, que sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en retenant que l'action de M. Y... s'inscrivait dans le cadre d'une machination mise en oeuvre avec la complicité d'un notaire peu scrupuleux ayant pour objet de conférer à ce montage frauduleux le sceau de l'autorité de chose jugée, quand ces circonstances ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières qui auraient fait dégénérer en abus de droit l'action en justice exercée par M. Y..., dont la légitimité avait été reconnue en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'action engagée s'intégrait dans une véritable machination tendant à faire croire que M. Y... avait eu en sa possession depuis la fin de l'année 1997 un testament qui avait été détruit plusieurs années auparavant par son auteur, en échafaudant, avec la complicité d'un notaire peu scrupuleux, un acte de reconstitution de complaisance et en lançant une action en justice en vue de conférer à ce montage frauduleux le sceau de l'autorité irréfragable de la chose jugée, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait causé à Mme Z... un préjudice en la privant depuis 1988 de la jouissance de la succession de sa mère, la contraignant à subir des procédures judiciaires coûteuses et pénibles ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières constitutives d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Gérard Y... n'apporte pas la preuve que le testament établi à son bénéfice par Mme Madeleine A..., veuve X..., le 19 juillet 1995 a été perdu par la force majeure et qu'il n'est pas fondé à rapporter la preuve du contenu de ce testament par tous moyens et notamment par la production de photocopies et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande en délivrance de legs ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... produit également une lettre de Me B... (notaire primitivement chargé de la succession de Mme X...) à Me Lebègue (avocat de M. Y... dans la présente affaire) en date du 3 octobre 2002 exposant en réponse à une lettre de cet avocat, avoir été «en contact» avec M. Y... pour la succession de Mme X... ; que cette lettre contient notamment le passage suivant : «Quant aux originaux des testaments je me souviens les avoir consultés pour renseigner M. Y.... Je ne me souviens pas les avoir gardés ou remis à Me Lusson (avocat assistant alors M. Y... dans le cadre de cette succession)» ; que la cour observe cette affirmation, qui ne donne aucune date ou référence précise des testaments qu'il aurait consultés, alors qu'il en existerait plusieurs comme il a été vu, n'est pas énoncée sous la solennité d'une attestation judiciaire établie selon les règles de l'article 202 du cpc ; qu'il ne s'agit que d'une indication donnée dans le cadre d'une correspondance à caractère informatif échangée entre deux praticiens du droit. Les mots «originaux des testaments» n'ont, dans ces conditions, manifestement pas été pesés avec le poids nécessaire et ne font donc pas foi qu'il ait réellement eu ce document en original entre ses mains ; que Me B... n'expose pas non plus les raisons pour lesquelles il n'a pas poursuivi les opérations de règlement de la succession de Mme X... pour lesquelles il avait été mandaté par M. Y..., ce qui eût été logique s'il avait été réellement en possession de l'original de ce testament ; qu'enfin cette affirmation selon laquelle Me B... aurait «consulté les originaux des testaments» n'est pas corroborée par le contenu de sa lettre précitée, écrite deux mois plus tard, le 10 décembre 2002 et versés en annexe 4 de l'«Acte de reconstitution», dans laquelle il se montre beaucoup plus prudent et se garde bien de dire qu'il a tenu en main l'original de ces testaments ;
1) ALORS QUE si l'article 202 du code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n'a pas assorti de la nullité l'inobservation de ces prescriptions ; qu'en refusant tout caractère probatoire au courrier de Me B..., notaire, en date du 3 octobre 2002, aux termes duquel ce dernier précisait «quant aux originaux, je me souviens les avoir consultés pour renseigner M. Y... », faute pour cet élément de preuve de répondre en la forme aux dispositions l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;
ET AUX MOTIFS QUE l'«Annexe 7» est l'arrêt, déjà cité, de cette cour en date du 18 juin 2002 ; qu'il résulte des dispositions de cet arrêt que la cour n'était saisie que de la validité d'un testament ultérieur de Mme X..., du 23 octobre 1996, qui «annulait ses testaments antérieurs», donc le testament du 19 juillet 1995 objet du présent litige, la cour a annulé ce testament du 23 octobre 1996, estimant que la dégradation des facultés psychiques de Mme X... avait, à l'époque de sa rédaction, affecté son discernement ; qu'après cette annulation, cet arrêt mentionne dans son dispositif que le notaire «devra faire application du testament du 19 juillet 1995» ; que a) M. Y... déduit de cette dernière formule que l'existence et la validité de ce testament du 19 juillet 1995 résultent donc de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt ; que conformément aux observations de Mme Z..., la cour rappelle que l'autorité de la chose jugée ne s'attache, aux termes de l'article1351 du code civil, «qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement» ; qu'or si l'acte dit «testament du 19 juillet 1995» a été évoqué dans le débat, il ne résulte aucunement des motifs de cet arrêt que la validité ou l'existence de ce testament ou sa possession par M.Hollville ait fait l'objet d'une quelconque discussion des parties devant la cour, ou que M. Y... ait demandé la délivrance du leg qu'il instituait ; que ce testament est donc étranger aux débats dont était saisie la cour et il ne saurait donc être inféré de cette mention surabondante, simple indication donnée au notaire liquidateur sans réelle portée juridique, que ce document a été juridiquement consacré par cet arrêt ;
2) ALORS QU' il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile ; que Mme Z... avait, devant la cour d'appel d'Amiens appelée à trancher le différend qui l'opposait à M. Y... s'agissant de la nullité du testament établi par Mme X... le 23 octobre 1996, conclu au seul rejet de la demande et de celle de licitation des immeubles dépendant de la succession en vertu du testament du 19 juillet 1995 ; que M. Y... ayant obtenu gain de cause, M. Z... ne pouvait opposer à l'action en délivrance de legs le défaut de production de l'original du testament du 19 juillet 1995, moyen qu'elle avait omis de présenter devant la cour d'appel d'Amiens lors de la précédente instance ; qu'en jugeant que Mme Z... pouvait se prévaloir du défaut de production de l'original du testament litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE la possession par M. Y... d'une photocopie de ce testament atteste cependant que l'original de ce testament du 19 juillet 1995 a bien été rédigé et donc qu'il a existé ; qu'or Mme X... n'a jamais remis l'original de ce testament à M. Y... ; qu'en effet, ce dernier ne l'invoque nullement et se borne à prétendre -à tort- que l'original de ce testament lui a été remis « par Me C...» (cf Acte de reconstitution) qui lui même l'a reçu «de Mme X...» (cf écritures Y... p.8) ; que de plus Mme X..., qui n'a pas déposé l'original de ce testament chez Me C..., comme il a été vu, ne l'a pas davantage déposé chez un autre notaire : que si cela avait été le cas, ce testament serait mentionné sur le fichier national des dernières volontés ; qu'or ce fichier a été vainement consulté par Me D... (cf lettre du 12 décembre 2002 in Annexe 3 de l'Acte de reconstitution) ainsi qu'il a été mentionné plus haut ; que copie de ce testament serait également, en ce cas, déposé au greffe du tribunal de grande instance, où il n'a même pas été recherché, M. Y... sachant très bien qu'il ne s'y trouverait pas ; qu'il résulte de tout cela que Mme X..., après avoir remis une photocopie de ce testament du 19 juillet 1995 à M. Y..., ce qui explique qu'il en possède une photocopie, en a conservé l'original par devers elle ; que c'est donc alors que ce testament était entre les mains de sa testatrice qu'il s'est «perdu» ; qu'il incombe donc à M. Y..., qui entend se réclamer de la «perte» de ce testament, en application de l'article 1348 du code civil, d'établir que ce testament a disparu «par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure» comme le prévoit ce texte ; que M. Y... invoque que cet «original a été égaré au cours des procédures qui l'opposent à Mme Z... depuis 1998» (concl.p.9) ; que la cour observe que cette analyse se fonde sur le fait qu'il aurait eu l'original de ce testament entre ces mains, circonstance dont il n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il a été vu ; que la disparition de cet original étant intervenue alors qu'il était entre les mains de Mme X..., il incombe à M. Y... de démontrer que cette perte résulte d'un «cas fortuit» ; que force est de constater qu'il n'apporte aucun élément de conviction en ce sens puisqu'il s'obstine à démontrer, contre l'évidence, que ce testament lui à été remis par Me C... et donc qu'il n'était donc plus entre les mains de Mme X... après le dépôt que cette dernière en avait fait chez cet officier ministériel ; que son affirmation gratuite selon laquelle «il n'aurait eu aucun intérêt à faire disparaître le testament du mois de juin 1995 (et que donc) sa perte résulte assurément d'un cas fortuit ou d'un force majeure» (p.9) n'apporte aucun élément probant ; que de fait la «perte» de ce testament alors qu'il était conservé par Mme X..., résulte à l'évidence non d'une force majeure mais, comme l'expose Mme Z..., de sa destruction volontaire par Mme X... elle-même, par une manière de repentir actif à l'égard de sa fille qu'elle déshéritait ainsi ; que cette destruction ne saurait à ce titre être assimilée à une «force majeure» au sens de l'article 1348 du code civil, puisqu'elle résulte de la volonté de la testatrice et que la destruction d'un testament olographe par son auteur, bien que non expressément visée par l'article 1035 du code civil, est une modalité admise de révocation (Civ. 1, 18 juillet 1956 Bull.Civ. 1 1956 n°323 p.262), le testateur pouvant, sa vie durant, revenir sur une libéralité post-mortem qu'il a consentie ; que cette destruction-révocation ne saurait non plus être annulée pour insanité d'esprit (comme l'a été le testament révocatoire du 23 octobre 1996) dans la mesure où la date de cette destruction n'est pas connue et qu'elle a pu suivre de peu la date de sa rédaction. La cour n'est d'ailleurs pas saisie par M. Y... d'une action en «nullité» de la destruction de ce testament ; que M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la perte par «force majeure» de ce testament conservé par Mme X... ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé, en application de l'article 1348 du code civil, à rapporter la preuve du contenu de ce testament par tous moyens et notamment par la production d'une photocopie, comme il le prétend ;
3) ALORS QU' il est dérogé aux règles de l'article 1341 du code civil lorsque l'une des parties a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en jugeant que la perte du testament du 19 juillet 1995 ne résultait pas d'un cas de force majeure, mais de sa destruction volontaire par la testatrice elle-même, par une manière de repentir actif à l'égard de sa fille qu'elle déshéritait, sans relever aucun élément de nature à caractériser la destruction délibérée de l'acte par la de cujus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348, alinéa 1er, du code civil ;
4) ALORS QUE la charge de la preuve de la destruction volontaire d'un testament olographe par son auteur repose sur celui qui s'en prévaut ; qu'en jugeant que M. Y... ne pouvait prouver le contenu du testament du 19 juillet 1995 par la production de la photocopie de cet acte, motifs pris qu'il «résulte à l'évidence non d'une force majeure mais, comme l'expose Mme Z..., de sa destruction volontaire par la testatrice elle-même, par une manière de repentir actif à l'égard de sa fille qu'elle déshéritait ainsi» , quand il appartenait à Mme Z... de prouver que l'acte ne contenait pas les dernières volontés de la de cujus, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque l'écriture du testament n'est pas déniée et que la conformité de la de la photocopie à l'original de l'acte n'est pas contestée, il n'y a pas lieu de produire l'original ; qu'il résulte de l'arrêt que Mme Z... ne contestait pas l'existence du testament établi le 19 juillet 1995 par Mme X... et ne déniait pas l'écriture du testament ; qu'en écartant la demande de M. Y..., motifs pris que celui-ci ne produisait pas l'original du testament dont il se prévalait, de sorte qu'il lui appartenait de prouver qu'il ne pouvait produire cet acte à la suite d'une force majeure, la cour a violé l'article 1348, alinéa 2, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 50.000 € pour abus d'ester en justice ;
AUX MOTIFS QUE la cour observe que si en règle générale une action en justice ne saurait constituer un abus, il en va différemment lorsque cette action s'intègre, comme c'est le cas en l'espèce, dans une véritable machination tendant à faire croire avoir eu en sa possession depuis fin 1997 un testament qui a été détruit plusieurs années auparavant par son auteur, en échafaudant, avec la complicité d'un notaire peu scrupuleux, un acte de reconstitution de complaisance et en lançant une action en justice en vue de conférer à ce montage frauduleux le sceau de l'autorité irréfragable de la chose jugée ;
ALORS QUE sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ; qu'en retenant que l'action de M. Y... s'inscrivait dans le cadre d'une machination mise en oeuvre avec la complicité d'un notaire peu scrupuleux ayant pour objet de conférer à ce montage frauduleux le sceau de l'autorité de chose jugée, quant ces circonstances ne sauraient être regardées comme des circonstances particulières qui auraient fait dégénérer en abus de droit l'action en justice exercée par M. Y..., dont la légitimité avait été reconnue en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27285
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Abus - Caractérisation - Défaut - Cas - Légitimité reconnue en première instance - Infirmation en appel - Absence d'influence

ACTION EN JUSTICE - Abus - Caractérisation - Défaut - Cas - Légitimité reconnue en première instance - Exception - Circonstances particulières - Applications diverses ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Intimé ayant gagné en première instance - Circonstances particulières - Applications diverses - Action s'intégrant dans une machination mise en oeuvre avec la complicité d'un notaire et ayant pour objet de conférer à un montage frauduleux le sceau de l'autorité de chose jugée

Une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel. Dès lors doit être approuvé l'arrêt infirmatif qui relève, comme circonstance particulière, que l'action s'intégrait dans une véritable machination tendant à faire croire que le légataire avait eu en sa possession depuis la fin de l'année 1997 un testament qui avait été détruit plusieurs années auparavant par son auteur, en échafaudant, avec la complicité d'un notaire peu scrupuleux, un acte de reconstitution de complaisance et en lançant une action en justice en vue de conférer à ce montage frauduleux le sceau de l'autorité irréfragable de la chose jugée


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2011

Sur la caractérisation de l¿abus du droit d¿ester en justice, à rapprocher :1re Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-16153, Bull. 2009, I, n° 162 (2) (cassation partielle), et l¿arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2013, pourvoi n°11-27285, Bull. civ. 2013, I, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Mansion
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27285
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