LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 1075 et 1076 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l'article 1873-3 du même code ;
Attendu qu'il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1990, M. Roger X... et son épouse commune en biens, Mme Henriette Y..., ont consenti un bail rural portant sur 54 ha de terres et de bois au GAEC des Perchets qu'ils avaient constitué avec deux de leurs six enfants, Michel et René, ceux-ci étant devenus les seuls titulaires des parts sociales en 1995 ; que, par acte notarié du 29 décembre 1995, après avoir constitué six lots avec l'ensemble de leurs biens, les époux X... ont déclaré consentir une donation, à titre de partage anticipé, à leur fils Bernard, d'un lot composé d'une maison d'habitation et, à chacun de leurs cinq autres enfants, Bernadette, Michel, Micheline, René et Françoise, d'un lot composé d'un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de leur communauté et des biens propres du mari, une soulte devant être versée à chacun par Bernard ; que l'acte comporte la clause suivante : " Du consentement de toutes les parties, les parcelles de terres et de bois (...) ne feront pour le moment l'objet d'aucune attribution privative et demeureront dans l'indivision entre les donataires copartagés (...), copropriétaires dudit bien chacun pour un cinquième. Il est bien entendu que le bien en cause a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation-partage ; par suite, cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés, et dans les conditions prévues aux articles 1076, alinéa 2, du code civil " ; que Michel X... étant décédé le 23 décembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et leurs cinq enfants, Nicolas, Hélène, Etienne, Corinne et Antoine (consorts Z...- X...), ceux-ci ont assigné les époux Roger X..., M. René X... et Mmes Bernadette, Micheline et Françoise X... en partage de l'indivision ;
Attendu que, pour débouter les consorts Z...- X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'au regard des stipulations claires et non ambiguës de l'acte du 29 décembre 1995, celui-ci doit être qualifié de donation-partage, la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation-partage de l'ensemble de leurs biens étant démontrée par la composition et l'attribution de chaque lot et par la fixation d'une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu'un bien a été attribué à titre privatif à l'un des donataires, que, dès lors que, dans cette donation-partage, il a été prévu une clause de maintien dans l'indivision, le partage ne peut s'effectuer en application de l'article 1076, alinéa 2, du code civil que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s'y opposent, que la circonstance que les donateurs n'entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l'indivision, n'ôte pas à l'acte en cause sa qualification de donation-partage dès lors qu'un lot a été attribué à titre privatif à l'un des descendants, que la clause d'indivision n'emporte pas non plus création d'une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l'un d'eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n'avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s'analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer aux consorts Z...- X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...- X....
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les héritiers de Michel X... de leur demande de partage de l'indivision résultant de la donation du 29 décembre 1995 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation partage ou de testament partage.
L'article 1076 alinéa 2 précise que la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Il est constant en application de cette disposition qu'un acte est une donation partage s'il comporte la volonté de l'ascendant de réaliser une donation et un partage, peu important que certains des lots soient constitués de biens indivis.
En l'espèce, la cour relève que :
* dans l'acte litigieux, les donateurs, les époux Roger X... :
- ont qualifié cet acte de donation partage ('les donateurs ont, par les présentes, fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil'et plus loin il est bien entendu que le bien en cause (les parcelles de terres et de bois) a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation partage ; par suite cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés et dans les conditions de l'article 1076 alinéa 2 du code civil et encore cette donation partage est consentie à titre d avancement d hoirie conformément à l'article 1977 du code civil').
- ont fait l'inventaire de leurs biens propres et relevant de leur communauté à savoir une maison d'habitation et différentes parcelles de terres et bois ;
- ont formé six lots ('partage : du consentement de toutes les parties, le partage des biens compris dans la masse ci dessus établie, a été réalisé par la formation de lots et leur attribution aux donataires copartagés de la manière suivante) ;
- ont attribué le sixième lot, soit la maison d'habitation à Bernard X..., les autres lots constitués d'un cinquième indivis des parcelles de terres et bois étant attribué à chacun des cinq autres enfants.
* les donataires sont propriétaires des biens compris dans leur attribution à compter de l'acte et en ont eu la jouissance soit par prise de possession réelle soit par la perception des loyers et fermage, selon le cas ;
* M. Bernard X... reste débiteur d'une soulte de 155 833, 33 francs à l'égard des autres donataires.
La cour considère qu'au regard des stipulations claires et non ambiguës de l'acte du 29 décembre 1995, celui ci doit être qualifié de donation partage, la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation et un partage de l'ensemble de leurs biens présents au jour de l'acte étant démontrée par la composition et l'attribution de chaque lot et par la fixation de la soulte peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu'un bien a été attribué à titre privatif à l'un des donataires.
Dès lors que dans cette donation partage, il a été prévu une clause de maintien en indivision ainsi libellée : du consentement de toutes les parties, les parcelles de terre et bois sus désignées de la masse ne feront pour le moment l'objet d'aucune attribution privative et demeureront dans l'indivision entre les donataires co partagés susnommés, copropriétaire dudit bien chacun pour un cinquième. Il est bien entendu que le bien en cause a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation partage ; par suite cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés et dans les conditions prévues à l'article 1076 alinéa 2 du code civil', le partage ne peut s'effectuer en application de la disposition légale précitée que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s'y opposent.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que les donateurs n'entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l'indivision, n'ôte pas à l'acte en cause sa qualification de donation partage, dès lors qu'un lot a été attribué à titre privatif à l'un des descendants.
La clause précitée d'indivision précitée n'emporte pas non plus création d'une indivision conventionnelle entre les co partagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l'un d'entre eux ; elle ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application de l'article 1076 alinéa 2 précité.
ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt qui constate d'abord que la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation et un partage de l'ensemble de leurs biens présents au jour de l'acte était démontrée, puis que le partage ne pouvait s'effectuer, en vertu de l'article 1076 alinéa 2 du Code civil, dès lors que les ascendants donateurs s'y opposaient, est fondé sur des motifs contradictoires en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui constate que la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation et un partage de l'ensemble de leurs biens présents au jour de l'acte était démontrée mais refuse aux donataires le droit de disposer des biens et droits à eux attribués dans cette donation partage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1076 du Code civil ;
ET ALORS QUE le maintien en indivision stipulé à l'acte était pour une durée indéterminée d'où il résulte que des indivisaires pouvaient y mettre fin unilatéralement si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil.