SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 888 ET 1075 DU CODE CIVIL, CE DERNIER DANS LA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES, QUE L'ACTION EN RESCISION EST ADMISE CONTRE UN ACTE QUI A POUR OBJET DE FAIRE CESSER L'INDIVISION, MEME S'IL A ETE QUALIFIE DE TRANSACTION ;
QU'IL N'EN EST AUTREMENT QUE SI, APRES PARTAGE, UNE TRANSACTION EST FAITE SUR LES DIFFICULTES REELLES QUE PRESENTAIT LE PARTAGE ;
QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QU'IL N'Y A TESTAMENT-PARTAGE QUE DANS LA MESURE OU LE TESTATEUR LUI-MEME A ATTRIBUE UN LOT A SES DESCENDANTS ;
ATTENDU QUE JACQUES Z... EST DECEDE APRES AVOIR, PAR TESTAMENT DU 16 SEPTEMBRE 1969, ATTRIBUE A SON EPOUSE L'USUFRUIT DE SES BIENS ET A SON FILS JOSEPH DES Y... ET UN TERRAIN DETERMINE, ET STIPULE QUE SES TROIS AUTRES ENFANTS, DONT DAME X..., FERAIENT PARTAGER PAR EXPERT EN TROIS PARTS CE QUI RESTAIT ;
QUE, LE 21 AVRIL 1970, DAME X... A ASSIGNE SES COHERITIERS EN COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION ;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 29 MARS ET 1ER AVRIL 1971, ELLE A, "A TITRE TRANSACTIONNEL" , CEDE SES DROITS A SES COHERITIERS MOYENNANT UNE SOMME FORFAITAIRE DE 50 000 FRANCS ET S'EST ENGAGEE A SE DESISTER DE SON ACTION ;
QU'APRES AVOIR EXECUTE CET ENGAGEMENT, ELLE A INTRODUIT UNE ACTION EN RESCISION DUDIT ACTE POUR LESION DE PLUS DU QUART ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, A DECIDE QUE L'ACTE DES 29 MARS ET 1ER AVRIL 1971 CONSTITUAIT BIEN UNE TRANSACTION DESTINEE A METTRE FIN AUX DIFFICULTES REELLES RELATIVES A L'EXECUTION DU TESTAMENT-PARTAGE DE JACQUES Z... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, DAME X... N'AYANT PAS RECU DE BIENS DIVIS EN VERTU DU TESTAMENT DE SON PERE, CE TESTAMENT N'AVAIT PU, A SON EGARD, OPERER UN PARTAGE ET QUE PAR CONSEQUENT L'ACTE DES 29 MARS ET 1ER AVRIL 1971 N'AVAIT PU CONSTITUER UNE TRANSACTION APRES PARTAGE, ECHAPPANT A CE TITRE A LA RESCISION POUR LESION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.