LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Firat X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 novembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 janvier 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-95, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation de pièces de la procédure relatives à l'interception, l'enregistrement et la retranscription de la ligne téléphonique « ...» ;
" aux motifs qu'ainsi que l'indique le conseil de Firat X..., la requête du parquet demandant au juge des libertés et de la détention de Créteil d'autoriser l'écoute, ne figure pas en procédure ; que l'état de l'enquête préliminaire a été synthétisé dans un rapport écrit du 20 octobre 2011 ; qu'il comprend le compte-rendu au parquet des investigations effectuées et consigne plus particulièrement le résultat des réquisitions à l'opérateur portant sur le listing des appels de la ligne ...; que l'ensemble de ces éléments qui s'avéraient utiles pour permettre le démantèlement du trafic de stupéfiants ont conduit le substitut de Créteil à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance pour qu'il autorise l'enregistrement des conversations du ...; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 octobre 2011 vise la requête du parquet du même jour ; que le soit transmis du parquet aux services de police compétents visant à la mise en place de l'interception et l'enregistrement de la ligne téléphonique concernée mentionne bien l'accord du juge des libertés et de la détention ; que la réquisition judiciaire adressée par les services de police au directeur de la Digitel, l'opérateur de télécommunications mentionne également sa requête et l'autorisation du juge ; que si la requête du parquet qui a été adressée au juge des libertés et de la détention ne figure pas en procédure, étant précisé que les dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale n'exigent nullement à peine de nullité que cette pièce de procédure figure au dossier, les autres pièces du dossier démontrent par ailleurs que la procédure en matière d'interception de lignes téléphoniques a été régulière et entièrement conforme au respect des libertés individuelles et des droits de la défense et que l'absence de cette pièce ne fait donc pas grief à M. X... » ;
" 1°) alors que la requête du procureur de la République, visant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation d'intercepter, d'enregistrer et de transcrire des correspondances émises par la voie des télécommunications, doit être écrite ; qu'en l'absence d'une telle requête figurant au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction ne pouvait juger régulière l'autorisation du juge des libertés et de la détention ;
" 2°) alors que, le visa d'une requête du procureur de la République figurant dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne mentionnant pas que la requête est écrite, ne permet pas d'établir que les règles prescrites à l'article 706-96 du code de procédure pénale avaient été respectées ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction devait répondre au moyen soutenu par M. X... dans son mémoire, et selon lequel la requête du procureur de la République devait être écrite, ce qui n'était pas établi en l'espèce par les pièces de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire relative à un trafic de cocaïne, le juge des libertés et de la détention, visant la " requête du procureur de la République en date du 20 octobre 2011 tendant à l'interception de la ligne téléphonique n° ..., susceptible d'être utilisée par X, personne pouvant se livrer audit trafic de cocaïne ", a, sur le fondement de l'article 706-95 du code de procédure pénale, autorisé, pour une durée d'un mois, l'interception, l'enregistrement et la transcription des conversations échangées sur cette ligne téléphonique ; que, dans cette procédure, jointe à une information en cours pour infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X... a été mis en examen notamment de ce chef ;
Attendu que M. X... a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation des actes relatifs à cette interception téléphonique, en se fondant sur l'absence au dossier de la requête du procureur de la République au juge des libertés et de la détention aux fins d'autoriser ladite interception ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, l'arrêt relève que, d'une part, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'interception litigieuse vise expressément la requête du procureur de la République sollicitant une telle autorisation, que, d'autre part, le soit-transmis du procureur de la République aux services de police compétents en vue de la mise en place de l'écoute téléphonique mentionne l'accord du juge des libertés et de la détention et qu'enfin, la réquisition judiciaire adressée par les services de police à l'opérateur de téléphonie fait aussi référence à la requête du procureur de la République et à l'autorisation du juge des libertés et de la détention ; que les juges en concluent que, si la requête du procureur de la République aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention ne figure pas au dossier, les autres pièces établissent la régularité de la procédure, sans atteinte aux libertés individuelles et aux droits de la défense ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'absence de la requête du procureur de la République ne saurait constituer une cause de nullité si les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;