LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que toute personne physique qui a signé une proposition d' assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; que, selon le deuxième alinéa, le défaut de remise des documents et informations énumérés au même alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 23 septembre 1999, Mme X..., épouse Y... a souscrit auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel elle a effectué un versement de 175 316,37 euros ; que, par lettre recommandée avec avis de réception, du 25 octobre 2007 qui lui est revenue non réclamée le 15 novembre 2007, l'assureur a adressé à Mme Y... une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que Mme Y..., indiquant qu'elle avait eu connaissance de cette note par son courtier, a adressé à l'assureur une lettre pour l'informer de sa volonté de renoncer au contrat ; que l'assureur, considérant que le délai de trente jours prévu par l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'avait pas été respecté, a interprété la demande de Mme Y... comme tendant au rachat du contrat et lui a adressé un chèque de 112 004,72 euros ; que Mme Y... a assigné l'assureur en remboursement de la somme versée initialement sur le contrat d'assurance ;
Attendu que pour déclarer valable la renonciation de Mme Y... au bénéfice de la police d'assurance vie souscrite le 23 septembre 1999 et condamner l'assureur à lui payer la somme de 175 316,37 euros en remboursement des sommes versées lors de la souscription du contrat, l'arrêt énonce que l'assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n'a pas été envoyée en recommandé, l'assurée ne pouvant fournir l'avis de réception, alors qu'il reconnaît avoir reçu cette lettre et que l'envoi en recommandé n'a pour but que de permettre de dater l'envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d'information et n'est pas prévu à peine de nullité de la renonciation; que dès lors peu importe que l'envoi n'ait éventuellement pas été fait en recommandé ; que le délai de renonciation n'ayant jamais couru, la renonciation pouvait intervenir à tout moment ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assurée ne démontrait pas avoir exercé la faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la société Generali vie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valable la renonciation de Mme Sandrine X... au bénéfice de la police d'assurance vie souscrite auprès de compagnie Generali Vie le 23 septembre 1999 (contrat n° 20350217) et condamné la compagnie Generali Vie à payer à Mme Sandrine X... une somme de 175.316,37€, en remboursement des sommes versées lors de la souscription du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles L132-5-1 et L132-5-2 du code des assurances imposent à l'assureur qui a proposé un contrat d'assurance sur la vie un certain nombre de formalités destinées à garantir le respect de l'obligation d'information par l'assureur ; que parmi ces obligations figure notamment celle de remettre à l'assuré contre récépissé une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que les parties sont d'accord pour admettre que la lettre recommandée avec accusé de réception que la société GENERALI VIE a adressée à Sandrine X... épouse Y... le 25 octobre 2007 n'est pas parvenue à cette dernière puisqu'elle a été retournée par l'administration des postes à l'expéditeur le 15 novembre 2007 ; que peu importe les raisons pour lesquelles cette lettre n'a pu parvenir à son destinataire dès lors que seule cette remise peut faire courir le délai de renonciation au contrat d'assurance vie ouverte au souscripteur et qu'au cas où la lettre n'a pu parvenir à son destinataire, il appartient à l'assureur de notifier à nouveau cette notice par tout moyen à sa convenance garantissant la remise du document contre récépissé ; que c'est d'ailleurs bien ce qu'avait prévu la société GENERALI VIE dans sa note interne à destination des courtiers, même si elle y avait ajouté une condition qui n'a pas lieu d'être, à savoir qu'elle ne le ferait que sur demande du client ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le délai prévu par l'article L132-5-1 du code des assurances n'avait pu courir , faute de remise effective de la notice d'information à Sandrine X... épouse Y... ; qu'en conséquence Sandrine X... épouse Y... était fondée à se prévaloir de la possibilité de renoncer au contrat conclu avec la société GENERALI VIE en application de l'article L132-5-1 du code des assurances et la société GENERALI VIE ne peut soutenir que cette renonciation lui est parvenue hors délai ; que la société GENERALI VIE ne saurait davantage se prévaloir du fait que la lettre de Sandrine X... épouse Y... n'a pas été envoyée en recommandé puisque celle-ci ne peut fournir l'accusé de réception , alors qu'elle reconnaît avoir reçu cette lettre et que l'envoi en recommandé n'a pour but que de permettre de dater l'envoi pour computer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d'information et n'est pas prévu à peine de nullité de la renonciation; que dès lors peu importe que l'envoi n'ait éventuellement pas été fait en recommandé; que la jurisprudence que la société GENERALI VIE cite à cet égard est sans portée en l'espèce puisque la renonciation a bien eu lieu ici par lettre et non pas en cours de procédure et que le délai de renonciation n'ayant jamais couru, celle-ci pouvait intervenir à tout moment ; que la société GENERALI VIE ne peut soutenir que Sandrine X... épouse Y... a abusé des dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances , alors que c'est elle qui n'a pas effectué les démarches nécessaires pour rendre sa notification efficace ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société GENERALI VIE à restituer à Sandrine X... épouse Y... le montant investi en 1999 soit 175 316,37 euros ; que l'article L132-5-1 du code des assurances prévoit que la somme restituée produit de plein droit intérêts au taux légal majoré de moitié pendant 2 mois, puis à l'expiration de ce délai de 2 mois au double du taux légal ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il n'a fait partir la condamnation aux intérêts qu'à compter de l'assignation du 15 juillet 2009, ces intérêts étant dûs de plein droit 30 jours après la demande de restitution ; que celle-ci étant parvenue à tout le moins le 27 décembre 2007 à la société GENERALI VIE , ainsi qu'elle le reconnaît, les intérêts courront à compter du 30 janvier 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que Mme Sandrine X... n'a pas reçu la notice d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances préalablement à la signature de la police d'assurance vie du 23 septembre 1999 ; qu'il n'est contesté dans aucun des moyens développés par les parties que les obligations édictées par cet article, imposaient la régularisation des contrats souscrits avant l'entrée en vigueur de la loi 15 décembre 2005 ; qu'il n'est pas non plus contesté que la Cie GENERALI VIE a envoyé à Mme Sandrine X... une lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 29 octobre 2007 et retournée non réclamée à l'expéditeur (pièce en défense n° 1) ; que l'article L 132-5-2 al 1er du code des assurances impose à l'assureur la remise préalable au contrat, de la note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, "contre récépissé" ; qu'il s'en suit que pour respecter l'esprit de ces dispositions légales, et contrairement aux règle; générales applicables à la notification par recommandé, lorsque l'assureur procède à la régularisation des informations relatives aux conventions d'assurances-vie souscrites avant l'entrée en vigueur de la loi, il doit s'assurer que l'assuré a effectivement reçu la note d'information visée par la loi, soit par la signature de l'accusé de réception du recommandé de régularisation, soit et à, défaut, par la remise à l'assuré de cette note contre récépissé ; que, dans la mesure où la Cie GENERALI VIE n'a pas effectué une nouvelle notification de la notice de renseignement suite à l'absence de réception par Mme Sandrine X... du courrier du 25 octobre 2007, il sera considéré que l'assuré n'a pas reçu les documents prévus par l'article L 132-5-1 du code des assurances de sorte que le délai de renonciation à la convention, ouvert par cette notification ne peut avoir commencé à courir ; que si Mme Sandrine X... n'est plus en mesure de verser aux débats l'accusé de réception du courrier recommandé qu'elle affirme avoir envoyé le 10 décembre 2007, elle produit néanmoins : copie de ce courrier daté du 10 décembre 2007, par lequel elle sollicite l'annulation de son assurance-vie (pièce en demande n°3) ; copie d'un courrier envoyé par la Cie GENERALI VIE à la banque Société Générale le 10 janvier 2008 et précisant que suite à la demande de rachat du contrat par l'assuré la compagnie demande à la banque créancier gagiste sur ledit contrat la main levée de la sûreté (pièce en demande n°4) ; réponse des banques Société Générale et banque Palatine respectivement en date des 22.05.08 et 19.06.08 ; que suite à ces échanges et par lettre du 17 juillet 2008 la Cie GENERALI VIE a restitué à Mine Sandrine X... la somme de 112.004,88 € poux rachat total de son contrat (pièce en demande n° 9) ; que, par courrier du 9 avril 2009, le service juridique de la Cie GENERALI VIE écrivait au conseil de Mme Sandrine X... :»Par courrier du 10 décembre 2007 et réceptionné par nos services le 27 décembre 2007, madame X... nous a fait part de sa volonté de renoncer à son contrat en nous précisant qu'elle n'a pas eu la possibilité d'aller retirer son pli. »(Pièce en demande n° 14) ; qu'il ressort de cet aveu que la volonté de Mme Sandrine X... était claire et explicite et que cette dernière entendait bénéficier de la faculté de renonciation offerte par la Loi et non d'un simple rachat du capital ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que la Cie GENERALI VIE a effectivement reçu la correspondance envoyée par Mine Sandrine X... le 10 décembre 2007 et lui a donné une suite imparfaite en vérifiant les nantissements pris sur ce contrat e en restituant à l'assuré la valeur de rachat du capital au 4 juillet 2008 ; qu'elle ne saurait sans mauvaise foi, prétendre dans le cadre de la présente instance, que Mine Sandrine X... ne justifie pas lui avoir notifié sa volonté de renonciation au contrat ;
1°) ALORS QUE la renonciation à une proposition ou à un contrat d'assurance sur la vie doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « peu importe que l'envoi » de la renonciation « n'ait éventuellement pas été fait en recommandé », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE la renonciation à une proposition ou à un contrat d'assurance sur la vie doit être exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que de l'aveu de la société Generali Vie, la volonté de Mme X... était claire et explicite et que cette dernière entendait bénéficier de la faculté de renonciation offerte par la loi et non d'un simple rachat de capital, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, la société Generali Vie faisait valoir que c'était à dessein que Mme X... n'était pas allée retirer la lettre recommandée contenant la note d'information qui lui avait été adressée, le 25 octobre 2007, alors qu'elle avait déjà projeté de renoncer à ce contrat, dès lors qu'elle avait alors eu connaissance, par son courtier, de la procédure de régularisation mise en place par la société Generali Vie (concl. app., p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;