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27/02/2013 | FRANCE | N°12-15441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-15441


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par s

on adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au jug...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sanctionné par un blâme prononcé par le conseil de discipline du barreau de Paris, M. X... qui a interjeté appel de cette décision, ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel au cours de laquelle son avocat a été entendu en ses observations ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne s'est pas présenté pour faire valoir ses explications et soutenir son recours ;
Attendu qu'en statuant ainsi quand la convocation de M. X... ne l'informait pas expressément que sa présence à l'audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre l'arrêté du 31 mai 2011 du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris ayant prononcé un blâme à son encontre et d'avoir dit qu'en conséquence, cette décision produirait son plein effet ;
Aux motifs que « bien que régulièrement convoqué à l'audience du 24 novembre 2011, M. X... ne s'y est pas présenté pour faire valoir ses explications et soutenir son recours ;
Que la procédure étant orale, il s'ensuit que les moyens doivent être exposés à l'audience par l'appelant ;
En conséquence qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'il entendait former, M. X... sera débouté de son recours, la décision déférée étant confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public » ;
1. Alors que, d'une part, la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 27 septembre 2011 valant convocation de M. X... à l'audience de plaidoiries du 24 novembre 2011 ne l'informait pas expressément que sa présence à cette audience était requise sous peine de voir ses demandes rejetées ; que, dès lors, en ayant rejeté le recours de M. X... au seul motif tiré de son absence physique à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 665-1 du Code de Procédure civile et l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, le droit au juge et le respect des droits de la défense impliquent qu'une procédure dérogatoire ne satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales que si le but exclusif de la restriction au droit au juge qu'elle occasionne est d'assurer une bonne administration de la justice, et si elle est dépourvue de tout caractère arbitraire ou disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi ; que la restriction ne doit jamais atteindre la substance même du droit ; qu'en décidant néanmoins, au motif de la non comparution personnelle de M. X..., et ce tandis qu'il était représenté par un Conseil à l'audience, qu'à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens et les demandes qu'il entendait former, il convenait de le débouter de son recours, la Cour d'appel a, en portant une atteinte disproportionnée au droit au juge dans sa substance même, méconnu le sens et la portée de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre l'arrêté du 31 mai 2011 du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats de Paris ayant prononcé un blâme à son encontre et d'avoir dit qu'en conséquence, cette décision produirait son plein effet ;
Ayant été entendus : «- Mme Brigitte HORBETTE, en son rapport
-Me Philippe BOCQUILLON, conseil de M. Patrick X..., en ses observations
-Me Albert Y..., avocat représentant M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations
-Mme Michèle SALVAT, Avocat Général, en ses observations » ;
Alors que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son Conseil soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, en ayant confirmé la décision qui avait condamné M. X..., Avocat, à une peine disciplinaire sans avoir constaté que son Conseil, présent à l'audience, a bien été invité à prendre la parole en dernier, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15441
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Cour d'appel - Convocation de l'avocat poursuivi - Mentions - Information expresse relative à la présence obligatoire à l'audience - Nécessité - Portée

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Information expresse relative aux effets du défaut de comparution - Omission - Portée PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification d'un acte introductif d'instance - Mentions - Information expresse relative aux effets du défaut de comparution - Nécessité - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Accès effectif - Conditions - Information sur les conséquences de l'absence de comparution à l'audience - Portée

En matière disciplinaire, l'avocat poursuivi doit être averti par la convocation à comparaître devant la cour d'appel que sa présence est obligatoire. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui rejette le recours de l'avocat au motif que ce dernier n'est pas présent à l'audience alors que la convocation ne l'informait pas expressément que sa présence était requise sous peine de voir ses demandes rejetées


Références :

articles 56 et 665-1 du code de procédure civile

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-15441, Bull. civ. 2013, I, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction)
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15441
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