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27/02/2013 | FRANCE | N°11-81559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-81559


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Tsampikos X...,- M. Mohamed Y...,- La société Philip Global Brands venant aux droits de Morris Philip Morris Products, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 11 juin 2008 n° 0783400) a condamné les deux premiers, chacun, à deux ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a décerné mandat d'arrêt à leur encontre, le premier pour contrebande de marchandises prohibées, le second pour complicité de ce délit et après rela

xe du délit d'importation de marchandises contrefaites, a débouté la socié...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Tsampikos X...,- M. Mohamed Y...,- La société Philip Global Brands venant aux droits de Morris Philip Morris Products, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 janvier 2011, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 11 juin 2008 n° 0783400) a condamné les deux premiers, chacun, à deux ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a décerné mandat d'arrêt à leur encontre, le premier pour contrebande de marchandises prohibées, le second pour complicité de ce délit et après relaxe du délit d'importation de marchandises contrefaites, a débouté la société Philip Morris, partie civile, de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse, Mme Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et complémentaire produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 20, 21 et 30 juillet 1999, les agents des douanes du Havre ont découvert, à l'occasion du contrôle de cargaisons en provenance de Chine, des cigarettes contrefaisant les marques Malboro et Malboro light, propriétés de la société Philip Morris Products, d'une valeur totale estimée à 6 857 156, 78 euros ; que les investigations réalisées ont permis d'identifier M. X... comme étant le responsable de l'acheminement de ces marchandises et mis en évidence les mouvements de fonds importants et répétés intervenus entre ses comptes bancaires, ceux de sociétés implantées en Chine, et ceux de M. Y..., notamment, le 20 juillet 1999 ; que, les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002, ont également été saisies au Havre, 17 358 600 cigarettes contrefaisant les marques American Legend et Dunhill, en provenance de Chine et à destination des établissements AOF établis en Mauritanie et dirigés par M. Y... ; que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation en contrebande de marchandises prohibées et d'importation de marchandises contrefaites, et M. Y... pour complicité de ces délits, commis tant par M. X... que par des personnes non identifiées ; que le tribunal a déclaré les prévenus coupables de l'ensemble de ces faits ; que sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, après avoir rejeté les exceptions de nullité de l'expertise ordonnée par arrêt distinct, a déclaré les prévenus coupables des délits douaniers, et après les avoir relaxés des infractions au code de la propriété intellectuelle, a débouté la société Philipp Morris de ses demandes ;
En cet état ;
I-Sur les pourvois de M. X... et de M. Y... :
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Peignot Garreau pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, 97, 161-1, 163, 434, 512, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de l'expertise diligentée par le docteur B... soulevées par M. X... ;
" aux motifs que la mesure d'expertise dont s'agit a été ordonnée par arrêt rendu publiquement et contradictoirement le 12 mars 2010, au visa de l'article 434 du code de procédure pénale qui renvoie notamment à l'article 161-1 du même code ; que le docteur B... a débuté sa mission d'expertise plus de deux mois après sa désignation, soit le 31 mai 2010 ; qu'en conséquence, les prévenus et leurs conseils, qui connaissaient nécessairement la décision d'expertise, ont été mis en mesure, dans le délai de dix jours imparti par l'article 161-1 du code de procédure pénale, de demander que soient modifiées ou complétées les questions posées à l'expert ou que soit adjoint à l'expert déjà désigné un expert de leur choix dans les conditions énoncées audit article ; que, s'agissant des scellés, qu'il résulte des procès-verbaux figurant à la procédure que leur inventaire a été effectué par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel inventaire avant leur remise à l'expert ; que n'est ni justifiée, ni fondée, la discussion des prévenus tendant à contester, pour la première fois devant la cour, l'identification et l'intégrité des scellés concernés qui n'ont pas fait l'objet, en leur temps, de demandes de nullités ; qu'en effet, il ressort des procès-verbaux établis par les agents des douanes que les marchandises retenues, dont le lieu de stockage est connu à chaque stade de la procédure, ont été régulièrement dénombrées et placées sous scellés douaniers avant leur saisie et mise sous scellés judiciaires et ce, pour chacune des opérations, dans les conditions requises compte tenu du nombre et du caractère volumineux des marchandises dont s'agit ; que l'expert a constaté dans son rapport que les scellés soumis à son examen étaient intacts ; qu'enfin, c'est à la suite d'une erreur de plume purement matérielle que le bordereau récapitulatif des scellés judiciaires et le dispositif de l'arrêt rendu le 12 mars 2010 mentionnent que le scellé numéro 12 est constitué d'un carton contenant 49 cartouches et 8 paquets de cigarettes Marlboro Rouge ; qu'il est établi, tant par les constatations de l'expert que par la photographie de la fiche reliée au carton concerné figurant au rapport d'expertise, que seules les cartouches sont de marque Marlboro Rouge ; qu'en outre, MM. X... et Y... ne peuvent sérieusement alléguer que cette erreur, purement matérielle, a porté atteinte à leurs intérêts dès lors que le docteur B... n'a prélevé dans le scellé n° 12 que des cartouches Marlboro Rouge ; que les prévenus ne peuvent davantage arguer, sans en rapporter la preuve, que l'ouverture des scellés par l'expert, hors leur présence ou celle de leurs avocats leur a causé un grief, l'identification et l'intégrité des scellés examinés étant certaines et ce, étant rappelé que les intéressés n'ont formulé aucune contestation quant à la teneur des scellés antérieurement à l'audience de la cour, qu'ils ont été mis en mesure de discuter des opérations d'expertise lors de la notification des conclusions de l'expert et lors de l'audience sur le fond qui a suivi ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable, les exceptions de nullité, au soutien desquelles il n'est démontré aucun grief, seront rejetées ;

" 1) alors que, selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 3 de ce texte, il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'exception de nullité de l'expertise, que cette mesure avait été ordonnée par arrêt contradictoire du 12 mars 2010 au visa de l'article 434, lequel renvoie à l'article 161-1 précité, cependant que M. X... exposait que copie de l'arrêt n'avait pas été notifié aux parties dans ce délai de 10 jours et que seule cette formalité était de nature à le mettre en mesure d'apprécier le portée de l'expertise ordonnée, la seule lecture du prononcé de l'arrêt n'étant pas suffisante pour lui permettre de procéder à un tel examen, et que cette absence de notification de la décision l'avait empêché de demander une modification de la mission d'expertise, faisant grief ainsi aux intérêts de M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2) alors que, avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97 du code de procédure pénale et énumère ces scellés dans un procès-verbal et les scellés qui n'auraient pas été préalablement ouverts et inventoriés doivent être représentés à la personne mise en examen avant d'être remis aux experts ; que pour procéder à cet inventaire, le magistrat désigné par la juridiction doit respecter les formalités des articles 97 et 114 du code de procédure pénale et en particulier convoquer le prévenu, son avocat et le tiers chez lequel la saisie a été effectuée ; que le non respect de cette formalité est sanctionné par la nullité dès lors qu'il y a eu atteinte aux droits de la défense ; qu'à supposer en l'espèce qu'un premier inventaire ait été réalisé, ce que M. X... contestait (conclusions page 8 et 9), il est constant que ni ce dernier ni son conseil n'avaient été convoqués pour assister aux opérations de saisie de dépotage partiel, de dénombrement ou aux opérations ultérieures de placement sous scellés ; que M. X... contestait le caractère contrefait des cigarettes Malboro Light et Malboro Rouge ainsi que celui des cigarettes American Legend et Dunhill prélevées dans les containers saisis ; que dès lors, l'établissement par l'expert d'un nouvel inventaire s'imposait en sa présence et ou celle de son conseil, le doute étant émis par le prévenu quant à l'identité et l'intégrité des scellés fermés non présentés à M. X... ; qu'en rejetant comme tardive la demande de nullité de l'expertise aux motifs que les procès-verbaux auraient comporté l'indication de chaque stade de la procédure et dénombré et placé sous scellés les marchandises, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 3) alors, de plus, que l'absence de convocation des parties et notamment du prévenu et de son conseil à l'opération d'ouverture des scellés par l'expert porte atteinte aux droits de la défense dès lors que les scellés fermés ne lui ont jamais été présentés lors de l'établissement de l'inventaire ; qu'en l'espèce, M. X... contestait l'identification et l'intégrité des scellés adressés à l'expert qui ne lui ont été présentés à aucun stade de la procédure puisqu'il n'a participé ni aux opérations de saisie, de dépotage partiel, de dénombrement, ou aux opérations ultérieures de placement sous scellés ; que cette absence de présentation des scellés à tout le moins au stade de l'expertise lui a causé nécessairement grief dans la mesure où la prévention ne reposait que sur eux, l'ouverture de scellés précédemment fermés, en présence de l'intéressé étant le seul moyen d'écarter le doute quant à l'identité et l'intégrité des scellés exprimé par le prévenu, lors de cette opération d'expertise ; qu'en écartant cette nullité de l'expertise, la cour d'appel a enfreint les articles visés au moyen ensemble, les droits de la défense ;
" 4) alors que, l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel M. X... exposait que le doute, quant à l'identité et l'intégrité des scellés, était révélé notamment par le fait que, s'agissant du scellé n° 12, le procès-verbal du 5 octobre 1999 (D247) indiquait qu'il était constitué d'un carton contenant 49 cartouches et de 8 paquets de cigarettes Marlboro rouge provenant du container MMCU, cependant que l'expert M. B... indiquait, pour sa part, qu'il contenait 49 cartouches de Marlboro Rouge M01MR5 plus 8 paquets de Marlboro Light ; qu'en l'absence de M. X... aux opérations de saisie, ou de dépotage partiel, ou encore de dénombrement et de placement sous scellés, le doute devait lui profiter ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par M. X... tirée de ce que, en raison de ce doute, le magistrat désigné par la cour d'appel était tenu de procéder à un nouvel inventaire des scellés et que les scellés fermés auraient dû être ouverts en présence de M. X... assisté de son avocat, ou eux-mêmes dûment appelés aux motifs qu'il ne serait agi que d'une erreur de plume et que l'expert n'aurait en tout état de cause prélevé que des cartouches Marlboro Rouge, la cour d'appel qui a pourtant admis l'existence d'une erreur ne pouvait se borner à l'écarter et devait tenir compte du doute qui en résultait quant à l'identité et l'intégrité des scellés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 5) alors qu'en matière de preuve le principe de l'égalité des armes et le respect des droits de la défense impliquent que le prévenu ou son conseil aient été mis en mesure d'assister aux opérations d'expertise d'ouverture des scellés lorsque ce dernier n'a pas été présent lors du placement initial sous scellé et que de l'analyse de ces scellés dépend la matérialité de l'infraction reprochée ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non conformité des articles 97 et 163-1 du code de procédure pénale au principe fondamental du respect des droits de la défense garantis par la Constitution ; que l'abrogation des dispositions en cause emportera annulation de l'arrêt attaqué " ;
Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Piwnica Molinié, pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434, 163, 97, 161-1, 802, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, du principe de la loyauté des preuves et du contradictoire ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité afférentes aux opérations d'expertise confiées à M. B... ;
" aux motifs que, n'est ni justifiée, ni fondée, la discussion des prévenus tendant à contester, pour la première fois devant la cour, l'identification et l'intégrité des scellés concernés qui n'ont pas fait l'objet, en leur temps, de demande de nullité ; qu'en effet, il ressort des procès-verbaux établis par les agents des douanes que les marchandises retenues, dont le lieu de stockage est connu à chaque stade de la procédure, ont été régulièrement dénombrées et placées sous scellés douaniers avant leur saisie et mise sous scellés judiciaires et ce, pour chacune des opérations, dans les conditions requises compte tenu du nombre et du caractère volumineux des marchandises dont s'agit ; que l'expert a constaté dans son rapport que les scellés soumis à son examen étaient intacts ; qu'enfin, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le bordereau récapitulatif des scellés judiciaires et le dispositif de l'arrêt rendu le 12 mars 2010 mentionnent que le scellé numéro 12 est constitué d'un carton contenant 49 cartouches et 8 paquets de cigarettes Marlboro Rouge ; qu'il est établi, tant pas les constatations de l'expert que par la photographie de la fiche reliée au carton concerné figurant au rapport d'expertise, que seules les cartouches sont de marque Marlboro Rouge ; qu'en outre, MM. X... et Y... ne peuvent sérieusement alléguer que cette erreur, purement matérielle, a porté atteinte à leurs intérêts dès lors que le docteur B... n'a prélevé dans le scellé numéro 12 que des cartouches Marlboro Rouge ; que les prévenus ne peuvent pas davantage arguer, sans en rapporter la preuve, que l'ouverture des scellés par l'expert hors leur présence ou celle de leurs avocats leur a causé un grief, l'identification et l'intégrité des scellés examinés étant certaine et ce, étant rappelé que les intéressés n'ont formulé aucune contestation quant à la teneur des scellés antérieurement à l'audience de la cour, qu'ils ont été mis en mesure de discuter des opérations d'expertise lors de la notification des conclusions de l'expert et lors de l'audience sur le fond qui a suivi ; qu'en conséquence, et alors qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable, les exceptions de nullité, au soutien desquelles il n'est démontré aucun grief, seront rejetées ;
" 1) alors que, lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'expert a dû ouvrir les scellés pour effectuer sa mission ; que cette ouverture a été effectuée sans que M. Y... ni son avocat ne soient convoqués pour y assister et en dehors de leur présence ; que cette circonstance a nécessairement fait grief à M. Y... dès lors qu'il a été poursuivi pour complicité de contrebande de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite et que la cour d'appel s'est fondée sur le rapport d'expertise pour déclarer établi le caractère contrefaisant des marchandises ; qu'en décidant que M. Y... ne justifiait pas que l'ouverture des scellés en dehors de sa présence et de son avocat lui avait causé un grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors qu'en l'absence de convocation de M. Y... et de son avocat aux opérations d'expertise, il leur était impossible de formuler des contestations quant à la teneur des scellés ; qu'il résulte des pièces de la procédure que dès que le rapport d'expertise a été communiqué à M. Y..., ce dernier a déposé des conclusions tendant à la nullité de l'expertise fondée notamment sur le caractère non contradictoire de l'ouverture des scellés ; qu'en jugeant que M. Y... ne justifiait pas de l'existence d'un grief dés lors qu'il n'avait formulé aucune contestation avant l'audience des débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise, prise de ce que, d'une part, les prévenus n'ont pas été mis en mesure de demander la modification des questions posées, en l'absence de notification de l'arrêt l'ayant ordonnée, d'autre part, la cour d'appel n'a pas procédé à l'inventaire des scellés avant de les faire parvenir à l'expert, enfin, ce dernier n'a pas procédé à leur ouverture en présence des prévenus, assistés de leur conseil, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Peignot Garreau pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, Préambule de la Constitution du 17 octobre 1946, du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 111-2, 111-4 et 121-3 du code pénal, 414 du code des douanes, 131, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir commis le délit douanier d'importation, sans déclaration, de marchandises prohibées et l'a condamné à deux années d'emprisonnement, décernant mandat d'arrêt et ordonnant son arrestation, outre le paiement solidairement avec M. Y... d'une amende douanière de 4 047 000 euros égale à une fois la valeur de l'objet de la fraude pour les faits de fraude unique commis le 20 juillet 1999, d'une amende douanière de 1 350 000 euros égale à une fois la valeur de l'objet de la fraude pour les faits de fraude unique commis le 21 juillet 1999, d'une amende douanière de 1 350 000 euros, égale à une fois la valeur de l'objet de la fraude pour les faits de fraude unique commis le 30 juillet 1999 ;
" aux motifs que, sur le caractère contrefaisant des marchandises : que la discussion de MM. X... et Y... sur la date de fabrication des cigarettes de référence Marlboro remises à l'expert est inopérante, s'agissant de comparer non pas des produits fabriqués à la même date mais de comparer la composition de marchandises mises sur le marché à une époque donnée ; que n'est pas davantage fondée l'argumentation des prévenus tirée du lieu de fabrication et de la destination des cigarettes de référence dont s'agit ; qu'en effet, ces cigarettes, fabriquées aux Etats-Unis et destinées à l'exportation constituent des pièces de comparaison valables, les paquets des cigarettes saisies, expédiées vers la Mauritanie et Las Palmas supportant des inscriptions correspondant à une usine de fabrication aux Etats-Unis ; qu'en conséquence, le caractère contrefaisant des cigarettes Marlboro Light et Marlboro Rouge en cause est parfaitement établi par le rapport de l'expert qui, corroborant les constatations du représentant de la marque, conclut que les cigarettes Marlboro Rouge et Marlboro Light prélevées dans les containers saisis ont une origine de fabrication différente et n'ont pas la même composition que celles de référence de la marque fabriquées aux Etats-Unis en juillet 1997 et destinées à l'export, relevant, entre autres, que les concentrations en métaux lourds dans les cigarettes saisies sont environ de deux à cinq fois supérieurs à celles retrouvées dans les cigarettes de référence, que la concentration en nicotine est nettement supérieure dans les cigarettes de référence ; que, s'agissant des cigarettes litigieuses American Legend et Dunhill, que leur caractère contrefaisant est suffisamment établi par les constatations détaillées-précitées faites par les représentants des marques en présence des agents de la douanes, au moment de l'examen des marchandises, dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de mettre en doute l'impartialité de ces constatations et que les conditions de circulation frauduleuses des produits, enveloppés dans des plastiques noirs et faussement déclarés comme des produits plastiques, sont autant d'éléments permettant de caractériser l'importation en contrebande ; que sur la matérialité des faits et leur qualification, s'agissant des cigarettes contrefaites Marlboro Rouge et Marlboro Light importées les 20, 21 et 30 juillet 1999, que MM. X... et C...
Y... ne peuvent sérieusement soutenir être étrangers aux faits ; que M. X... était le destinataire des trois containers transportés sur le navire " Cap Sorell " contrôlés le 20 juillet 1999, comme cela résulte du procès-verbal de constat des agents des douanes dressé le 28 juillet 1999 ; que M. X... est intervenu pour modifier la destination du container transporté sur le navire " CMA Los Angeles " contrôlé le 21 juillet 1999, présentant les originaux des connaissements pour ce container et réglant les frais afférents à ladite modification, ce qu'il admet ; que l'intéressé a perçu, le 7 juillet 1999, la somme de 252 537 400 francs CFA sur son compte bancaire ouvert à l'Ecobank de Dakar par un virement provenant de la société SAFCO International administrée par M. D..., lesquels figurent parmi les personnes à contacter pour deux des containers sur les documents maritimes et ce, étant rappelé que M. D... est connu pour des faits de contrefaçons de cigarettes ; que M. E..., mentionné parmi les personnes à contacter pour les containers contrôlés le 20 juillet 1999, lesquels étaient attendus par M. X..., est également le contact mentionné pour le container transporté sur le navire " Chicago Express ", contrôlé le 30 juillet 1999 ; que, enfin, la circulation de la somme de plus de 2 400 000 francs entre MM. X... et Y..., concomitamment aux saisies pratiquées, confirme l'implication des deux prévenus dans l'importation des cigarettes contrefaites ; que ladite somme a été créditée sur les comptes de M. X... moins de deux semaines avant l'interception des containers et recréditée sur le compte de M. Y... le 20 juillet 1999, soit le jour même du premier contrôle opéré par les douanes du Havre ; que, dès le 23 juillet 1999, cette somme a été transférée sur le compte de la Banque of Cyprus de M. X... qui, le 26 juillet 1999, a fait virer son équivalent en dollars (425 020 dollars) sur un compte ouvert au nom de F... à Hong-Kong, place financière des échanges avec la Chine ; que sont dénuée de tout sérieux, les explications des prévenus selon lesquelles la somme en cause serait, d'une part, le prix d'une négociation menée par M. X... pour faire obtenir à M. Y... l'exclusivité des American Legend en Mauritanie, d'autre part, celui de l'achat régulier de cigarettes ; que les reçus du paiement de cette somme pour la recherche de l'exclusivité de la distribution des cigarettes Karélia et leurs achats établis par M. X... en date des 6 et 21 mai 1999 ainsi ses courriers datés du mois de septembre 1999, qui sont versés aux débats, n'ont pas de force probante s'agissant de pièces qui ont été constituées par le prévenu ; que les documents de transports produits par M. X... pour établir qu'il a procédé à l'achat régulier de cigarettes, outre qu'ils ne mentionnent pas son nom, sont soit trop antérieurs soit trop éloignés du paiement en cause pour le concerner ; qu'enfin, les copies des courriers en langue anglaise à en-tête de la société Karelia dont l'authenticité n'est pas établie ne sont pas exclusifs, en tout état de cause, des faits d'importation de cigarettes contrefaites ; que, s'agissant des délits douaniers poursuivis, l'importation est constituée dès l'introduction de la marchandise sur le territoire douanier de la Communauté, contrairement à ce que soutient le conseil de M. X... ; que les marchandises contrefaites en provenance de Chine, pays tiers, ont été contrôlées dans le port du Havre ; que MM. X... et Y..., professionnels avertis du négoce de cigarettes, qui se déclarent, respectivement, représentant en Grèce de la société Karelia Tobacco pour le continent Africain et représentant en Mauritanie de cette société, connaissaient nécessairement le caractère frauduleux des marchandises contrefaites importées en contrebande, compte tenu notamment de leur provenance du caractère notoire des marques en cause ; que les délits douaniers poursuivis sont donc constitués en tous leurs éléments, tant à l'encontre de M. X..., qui est l'organisateur du transport des cigarettes contrefaites contrôlées les 20, 21 et 30 juillet 1999, qu'à l'encontre de M. Y... dont les agissements précédemment démontrés constituent des actes de complicité des délits commis par M. X... et par des personnes non identifiées pour les cigarettes contrefaites contrôlées les 30 novembre 2901 et 4 janvier 2002 ; que sur la peine, compte tenu de la répétition des faits, du nombre très important des cigarettes contrefaites et de la participation de chacun des prévenus à la fraude commise selon un mode opératoire particulièrement complexe, qu'il sera fait une meilleure application de la loi pénale en condamnant MM. X... et Y... à la peine de deux années d'emprisonnement, cette peine étant nécessaire dès lors que toute autre sanction est manifestement inadéquate en l'espèce ; que, s'agissant des amendes douanières, en application des dispositions des articles 414 et 406 du code des douanes, l'amende est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude et qu'en cas de pluralité de faits de fraude, chaque infraction doit donner lieu à l'application d'une amende fiscale distincte dont seuls leurs auteurs respectifs ont à répondre vis à vis de l'administration, la solidarité ne s'appliquant qu'à l'égard des personnes condamnées pour des mêmes faits ; que la valeur sur le marché français, à l'époque des faits, des cigarettes authentiques, objet de la fraude, telle qu'estimée par l'administration des douanes, soit 15 centimes d'euros la cigarette, est adaptée ; qu'il sera fait une exacte application de la loi pénale en prononçant, pour chacun des faits de fraude, des amendes distinctes égales à une fois la valeur de l'objet de fraude ; que compte tenu du nombre de cigarettes dénombrées pour chaque fait de fraude, le montant des amendes respectives sera fixé à la somme de :-4 047 000 euros pour les faits de fraude concernant les trois containers du navire " Cape Sorell " contrôlés le 20 juillet 1999 contenant un total de 26 980 000 cigarettes ;-1 350 000 euros pour les faits de fraude concernant le container du navire " CMA Los Angeles " contrôlé le 21 juillet 1999 contenant 9 000 000 cigarettes ;-1 350 000 euros pour les faits de fraude concernant le container du navire " Chigago Express " contrôlé le 30 juillet 1999 contenant 9 000 000 cigarettes ;-1 406 790 euros pour les faits de fraude concernant le container du navire " CGM Debussy " contrôlé le 30 novembre 2001 contenant 9 600 cigarettes ;-1 197 000 euros pour les faits de fraude concernant le container du navire " Ville Antares " contrôlé le 4 janvier 2002 contenant 7 980 000 cigarettes ; que la solidarité sera prononcée pour les faits de fraude commis par MM. X... et Y..., ensemble, les 20, 21 et 30 juillet 1999 ; que la situation des prévenus, qui n'ont pu être entendus que sur commissions rogatoires internationales, qui ne se sont pas présentés aux audiences, tant de la chambre des appels correctionnels de Rouen que de la chambre de céans, et dont les activités sont à l'étranger, justifie une mesure particulière de sûreté et que soit décerné mandat d'arrêt à leur encontre pour assurer l'exécution effective des peines ; que la confiscation des scellés, qui est adaptée, sera confirmée ;

" 1) alors que, l'importation, sans déclaration, de marchandises prohibées, suppose que les marchandises aient fait l'objet d'une déclaration, lors du contrôle imposé pour leur entrée sur le territoire douanier de la Communauté européenne ; qu'en l'espèce, le contrôle effectué par les douaniers a eu lieu lors du transbordement des containers contenant les marchandises litigieuses ; qu'en énonçant que l'importation était constituée dès l'introduction de la marchandise sur ledit territoire, les juges d'appel ont supprimé l'un des éléments constitutifs de l'article 414 du code des douanes, lequel exige l'existence d'une déclaration effectuée lors de l'entrée de la marchandise sur le territoire, et n'ont pas ainsi légalement justifié leur décision ;
" 2) alors que, l'insuffisance de motivation constitue un défaut de motifs, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel, régulièrement déposées, du conseil de M. X... qui faisaient valoir qu'en l'espèce il suffisait de constater qu'il avait utilisé son propre compte personnel pour régler les frais afférents à un changement de destination et que s'il avait eu connaissance du caractère délictueux de ce transport, il n'aurait pas agi ainsi pour éviter d'être identifié, pour démontrer que la preuve de sa bonne foi avait été rapportée, les juges d'appel ont présumé sa mauvaise foi et n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" 3) alors, de plus, que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel M. X... a contesté la valeur probante de l'expertise établie par M. B... en ce que la société Philipp Morris a estimé que les cigarettes de référence à fournir à l'expert devaient être concordantes avec les déclarations de M. H..., salarié de celle-ci, lequel s'était borné lors de son audition le 26 novembre 1999, après avoir été sollicité par les services des douanes du Havre sur des Marlboro en provenance de Chine, à indiquer " selon les mentions inscrites sur le paquet, il s'agirait de cigarettes fabriquées aux Etats Unis et destinées à l'exportation " sans qu'aucune marchandise ne lui soit représentée pour examen et sans aucune indication quant au point de savoir si les containers contrôlés par ses soins au port du Havre à la fin du mois de juillet 1999 étaient ceux reprochés au prévenu ; qu'en se bornant à relever que le caractère contrefaisant des cigarettes Marlboro Light et Marlboro Rouge était suffisamment établi par le rapport de l'expert, lequel corroborait les constatations du représentant de la marque et que le caractère contrefaisant des cigarettes American Legend et Dunhill était suffisamment établi par les constatations détaillées faites par les représentants des marques en présence des agents des douanes sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait, s'agissant des cigarettes Marlboro, non pas que l'expertise ne corroborait pas les indications de M. H...mais que les cigarettes de référence fournies par ce dernier n'étaient pas suffisamment précises, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 4) alors qu'en matière de preuve, si les Etats disposent d'une certaine liberté pour établir tout mode de preuve c'est sous réserve que celui-ci ne porte atteinte à aucune règle du procès équitable ; que M. X... faisait valoir que les éléments de référence des cigarettes contrefaites fournis à l'expert et sur la seule base desquels il avait établi son expertise émanaient de M. H...qui en qualité de salarié de la société Philipp Morris, partie civile, ne pouvait présenter les conditions d'objectivité et d'impartialité suffisantes compte tenu du lien de subordination l'unissant à la partie civile ; qu'en considérant qu'aucun élément de la procédure ne permettait de douter de l'impartialité des constatations des représentants des marques de cigarettes contrefaites, la cour d'appel a violé les règles du procès équitable et les articles visés au moyen ;
" 5) alors qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ou établis par l'une des parties ; que pour justifier la circulation de somme de 2 400 000 francs entre lui et M. Y..., M. X... avait produit des reçus de paiement correspondant à la recherche de l'exclusivité de la distribution de cigarettes Karelia et leurs achats pour le compte de M. Y... et la réalité de leurs achats les 6 et 21 mai 1999 ainsi que des courriers en date du mois de septembre 1999 ; qu'en écartant l'offre de preuve de M. X... aux motifs que ces pièces versées au débat n'avaient pas de force probante s'agissant de pièces constituées par le prévenu, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale ;
" 6) alors que, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, s'agissant des faits reprochés pour le 21 juillet 1999 et le container MMCU 400973/ 7, qu'il résultait de l'examen des documents maritimes et du déroulement des faits qu'il n'était ni l'expéditeur, ni le destinataire, ni le notify, ni le transporteur, ni le déclarant, ni le contrefacteur, ni le détenteur et que seule la qualification de l'article 399 du code des douanes aurait pu être retenue s'agissant de la poursuite de la personne intéressée à la fraude, ce que ne prévoyait pas la prévention ; qu'en se bornant à indiquer pour ledit container qu'il était intervenu pour modifier la destination, élément qui n'était pas de nature à permettre de retenir le délit de l'article 414 du code des douanes, sans relever sa qualité de destinataire pour ce transport, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 7) alors que, le principe de légalité des délits et des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 impose au législateur d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement ; que l'article 414 du code des douanes ne définit pas l'infraction qu'il réprime d'importation sans déclaration de marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code ; que l'abrogation de cette disposition par le Conseil constitutionnel aura pour conséquence de faire perdre tout fondement juridique à la prévention reprochée à M. X... et conduira donc à l'annulation de l'arrêt attaqué " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica Molinié, pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 414, 419, 432 bis et 435 du code des douanes, 121-7 et 121-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de complicité du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite commis par M. X... et par une personne non dénommée, en leur commandant les cigarettes contrefaites, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et, solidairement avec M. X..., à une amende douanière de 4 407 000 euros pour les faits de fraude commis le 20 juillet 1999, à une amende de douanière de 1 350 000 euros pour les faits de fraude commis le 21 juillet 1999, à une amende de 1 350 000 euros pour les faits de fraude commis le 30 juillet 1999, l'a condamné seul à une amende de 1 406 790 euros pour les faits de fraude commis le 30 novembre 2001 et à une amende de 1 197 000 euros pour les faits de fraude commis le 4 janvier 2002 ;
" aux motifs que, s'agissant des cigarettes litigieuses American Legend et Dunhill, leur caractère contrefaisant est suffisamment établi par les constatations détaillées précitées faites par les représentants des marques en présence des agents des douanes, au moment de l'examen des marchandises, dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de mettre en doute l'impartialité de ces constatations et que les conditions de circulation frauduleuse des produits enveloppés dans des plastiques noirs et faussement déclarés comme produits plastiques, sont autant d'éléments permettant de caractériser l'importation en contrebande ;
" alors que, dans le cadre de poursuites pénales pour importations en contrebande de marchandises prohibées présentées sous une marque contrefaite, le représentant de ladite marque ne peut, objectivement, présenter les garanties d'impartialité et de neutralité ou, du moins, d'apparence d'impartialité et de neutralité, exigées par le principe d'un procès équitable ; qu'en se fondant sur les constatations opérées par le représentant des marques American Legend et Dunhill, dont il est allégué qu'elles seraient contrefaites, pour établir le caractère contrefaisant des marchandises importées les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002, la cour d'appel qui a jugé qu'aucun élément de la procédure ne permettait de mettre en doute leur impartialité, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica Molinié, pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 414, 419, 432 bis et 435 du code des douanes, 121-7 et 121-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de complicité du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite commis par M. X... et par une personne non dénommée, en leur commandant les cigarettes contrefaites, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et, solidairement avec M. X..., à une amende douanière de 4 407 000 euros pour les faits de fraude commis le 20 juillet 1999, à une amende de douanière de 1 350 000 euros pour les faits de fraude commis le 21 juillet 1999, à une amende de 1 350 000 euros pour les faits de fraude commis le 30 juillet 1999, l'a condamné seul à une amende de 1 406 790 euros pour les faits de fraude commis le 30 novembre 2001 et à une amende de 1 197 000 euros pour les faits de fraude commis le 4 janvier 2002 ;
" aux motifs adoptés que M. Y... est apparu comme le principal bénéficiaire de ce commerce illégal dans la mesure où il était le principal destinataire de la majorité des containers saisis dans le cadre des différentes procédures … que l'instruction a permis d'établir que M. D... était le destinataire final de deux des cinq containers, objet de la première instruction … que M. D... a incité M. X... à procéder à ses agissements délictueux ; qu'en effet destinataire et donc acquéreur final des cigarettes contrefaites, il a provoqué la commission des infractions ; que les éléments constitutifs des infractions reprochées à M. D... sont réunis ; qu'il convient de retenir sa culpabilité et de le sanctionner ;
" et aux motifs que les 20, 21, et 30 juillet 1999, les services des douanes ont procédé au contrôle, dans le port du Havre, de cinq containers en transbordement du Xiamen en Chine vers las Palmas aux Canaries sur les bateaux « Cape Sorell », « CMA Los Angeles » et « Chicago Express », dans lesquels ont été découverts quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt mille cigarettes paraissant contrefaire la marque Malboro Rouge et Light, appartenant à la société Philip Morris Products Inc ; que l'exploitation des documents de bord a établi que les trois containers XTRU 400508/ 1, CGMU 423639/ 0 et GSTU 725365/ 0 du navire « Cape Sorell », controlés le 20 juillet 1999, étaient attendus à las Palmas par M. X..., que les personnes à contacter étaient MM. E..., D... et D..., respectivement, pour les containers CGMU 423639/ 0, GSTU 715365/ 0 et XTRU 400508/ 1 ; que la circulation de la somme de plus de 2 400 000 francs entre M. X... et M. Y..., concomitamment aux saisies pratiquées, confirme l'implication de deux prévenus dans l'importation des cigarettes contrefaites ; que ladite somme a été créditée sur les comptes de M. X... moins de deux semaines avant l'interception des containers et recréditée sur le compte de M. Y... le 20 juillet 1999, soit le jour même du premier contrôle opéré par les douanes du Havre ; que le 23 juillet 1999, cette somme a été transférée sur le compte de la Banque of Cyprus de M. X... qui, le 26 juillet 1999, a fait virer son équivalent en dollars (425 020 dollars) sur un compte ouvert au nom de F... à Hong-Kong, place financière des échanges avec la Chine ; que l'importation est constituée dès l'introduction de la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté ; que les marchandises en provenance de Chine, pays tiers, ont été contrôlées dans le port du Havre ; que MM. X... et Y..., professionnels avertis du négoce de cigarettes, qui se déclarent, respectivement, représentant en Grèce de la société Karella Tobacco pour le continent africain et représentant en Mauritanie de cette société, connaissaient nécessairement le caractère frauduleux des marchandises contrefaites importées en contrebande, compte tenu notamment de leur provenance et du caractère notoire des marques en cause ; que les délits douaniers poursuivis sont donc constitués en tous leurs éléments, tant à l'encontre de M. X..., qui est l'organisateur du transport des cigarettes contrefaites contrôlées les 20, 21 et 30 juillet 1999, qu'à l'encontre de M. Y... dont les agissements précédemment démontrés constituent des actes de complicité des délits commis par M. X... et par des personnes non identifiées pour les cigarettes contrefaites contrôlées les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002 ;
" 1) alors que, la complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite suppose la connaissance par son auteur du caractère contrefait de la marque ; qu'en se bornant à relever que compte tenu de la provenance de la marchandise, c'est-à-dire la Chine, M. Y... ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des marchandises contrefaites, sans préciser que les cigarettes Malboro Rouge ou Light sur lesquelles a porté la fraude, ne pouvaient être légalement fabriquées dans cet Etat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que, en se bornant à relever que la circulation de la somme de plus de 2 400 000 euros entre MM. X... et Y..., concomitamment aux saisies pratiquées, confirmait l'implication de ce dernier dans l'importation des cigarettes contrefaites et à faire référence à ses « agissements », sans les préciser, la cour d'appel n'a caractérisé aucun fait matériel constitutif d'une aide, d'une assistance, d'instructions ou de provocation de la part de M. Y... dans la préparation ou la consommation du délit douanier d'importation en contrebande commis par M. X..., notamment l'existence de commandes de cigarettes visées par la prévention ; qu'en déclarant néanmoins M. Y... complice de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors que, par jugement du 27 mars 2006, devenu définitif pour M. D..., le tribunal de grande instance du Havre a déclaré M. D... coupable du délit de complicité du délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées commis par M. X... les 20, 21 et 30 juillet 1999, en lui commandant les cigarettes objets de la fraude ; qu'en déclarant M. Y... coupable du même délit, commis dans les mêmes circonstances, sans s'expliquer sur les rapports qui existaient entre M. D... et M. Y... qui auraient ainsi, tout deux, commandé la même marchandise à M. X... au même moment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ;
" 4) alors qu'il résulte des motifs du jugement du 27 mars 2006 rendu par le tribunal de grande instance du Havre, revêtus de l'autorité de chose jugée, que l'instruction a permis d'établir que M. D... était le destinataire final de deux des cinq containers contrôlés les 20, 21 et 30 juillet 1999 ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... s'était rendu complice de M. X... dans l'importation des mêmes cinq containers de sorte qu'il devait être condamné à une amende égale à une fois la valeur de l'ensemble des marchandises contenues dans ces derniers, sans s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Peignot Garreau pour M. X... et pris de la violation des articles 131, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. X... sans recueillir l'avis du ministère public ;
" alors que, l'avis du ministère public en matière de mandant d'arrêt doit être donné à peine de nullité du mandat, même lorsque celui-ci est délivré par la juridiction de jugement ; qu'en décernant mandat d'arrêt contre M. X..., sans faire référence à l'avis du ministère public la cour d'appel a violé l'article 131 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, la situation des prévenus, qui n'ont pu être entendus que sur commissions rogatoires internationales, qui ne se sont pas présentés aux audiences, tant de la chambre des appels correctionnels de Rouen que de la chambre de céans, et dont les activités sont à l'étranger, justifie une mesure particulière de sûreté et que soit décerné mandat d'arrêt à leur encontre pour assurer l'exécution effective des peines ;
" alors que, l'avis du ministère public en matière de mandant d'arrêt doit être donné à peine de nullité du mandat, même lorsque celui-ci est délivré par la juridiction de jugement ; qu'en décernant mandat d'arrêt contre M. X..., sans faire référence à l'avis du ministère public la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica Molinié, pour M. Y... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 406, 414, 419, 432 bis et 435 du code des douanes, 121-7, 121-6 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de complicité du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite commis par M. X... et par une personne non dénommée, en leur commandant les cigarettes contrefaites, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et, solidairement avec M. X..., à une amende douanière de 4 407 000 euros pour les faits de fraude commis le 20 juillet 1999, à une amende de douanière de 1 350 000 euros pour les faits de fraude commis le 21 juillet 1999, à une amende de 1 350 000 euros pour les faits de fraude commis le 30 juillet 1999, l'a condamné seul à une amende de 1 406 790 euros pour les faits de fraude commis le 30 novembre 2001 et à une amende de 1 197 000 euros pour les faits de fraude commis le 4 janvier 2002 ;
" aux motifs que, compte tenu de la répétition des faits, du nombre très important des cigarettes contrefaites et de la participation de chacun des prévenus à la fraude commise selon un mode opératoire particulièrement complexe, il sera fait une meilleure application de la loi pénale en condamnant MM. X... et Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement, cette peine étant nécessaire dès lors que toute autre sanction est manifestement inadéquate en l'espèce ; que s'agissant des amendes douanières, en application des dispositions des articles 414 et 406 du code des douanes, l'amende est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude et qu'en cas de pluralité de faits de fraude, chaque infraction doit donner lieu à l'application d'une amende fiscale distincte dont seuls leurs auteurs respectifs ont à répondre vis-à-vis de l'administration, la solidarité ne s'appliquant qu'à l'égard des personnes condamnées pour les mêmes faits ; que la valeur sur le marché français, à l'époque des faits, des cigarettes authentiques, objets de la fraude, telle qu'estimée par l'administration des douanes, soit 15 centimes d'euros la cigarette, est adaptée ; qu'il sera fait une exacte application de la loi pénale en prononçant, pour chacun fait de fraude, des amendes distinctes égales à une fois la valeur de l'objet de fraude ; que la solidarité sera prononcée pour les faits de fraude commis par MM. X... et Y..., ensemble les 20, 21 et 30 juillet 1999 ; que la situation des prévenus, qui n'ont pu être entendus que sur commissions rogatoires internationales, qui ne se sont pas présentés aux audiences, tant de la chambre des appels correctionnels de Rouen que de la chambre de céans, et dont les activités sont à l'étranger, justifie une mesure particulière de sûreté et que soit décerné mandat d'arrêt à leur encontre pour assurer l'exécution effective des peines ; que la confiscation des scellés, qui est adaptée, sera confirmée ;
" 1) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de deux ans sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme ni l'inadéquation des autres sanctions, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2) alors que, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens ; que par jugement devenu définitif pour M. D..., du 27 mars 2006, le tribunal de grande instance du Havre a déclaré M. D... coupable de complicité d'importation en contrebande de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaite commis les 20, 21 et 30 juillet 1999 par M. X... ; que M. Y... a été reconnu coupable du même délit ; qu'en condamnant solidairement M. X... et M. Y... au paiement d'une amende douanière égale à une fois la valeur de la marchandise importée en fraude sans dire que la condamnation serait solidaire à l'endroit de M. D..., condamné pour les mêmes faits de fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... et M. Y... respectivement coupables d'importation en contrebande de marchandises contrefaites et de complicité de ce délit, l'arrêt, pour les condamner chacun à deux ans d'emprisonnement, décerner mandat d'arrêt à leur encontre et les condamner solidairement à des amendes douanières, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la peine d'emprisonnement sans sursis était nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, la cour d'appel qui, d'une part n'avait pas à faire application de l'article 131 du code de procédure pénale et qui, en décernant mandat d'arrêt, a nécessairement écarté toute possibilité d'aménager la peine, a justifié sa décision ;
Attendu, en outre, que les prévenus sont sans qualité pour critiquer l'absence de leur condamnation solidaire à des amendes douanières avec celle d'un coprévenu jugé par défaut en première instance ;
Que les moyens doivent dès lors être écartés ;
II-Sur le pourvoi de la société Philipp Morris, partie civile :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Spinosi pour la société Philip Morris, pris de la violation des articles 414, 417, 419, 432 bis et 435 du code de douanes, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, la cour d'appel de Paris a relaxé MM. X... et Y... du délit d'importation sous tous régimes douaniers de marchandises présentées sous une marque contrefaite, de complicité de ces délits qui leur sont respectivement reprochés, ainsi que du délit de détention de marchandises contrefaites ;
" aux motifs que, s'agissant des délits poursuivis au titre du code de la propriété intellectuelle, qu'il est reproché aux prévenus les faits d'importation sous tous régimes douaniers de marchandises présentées sous une marque contrefaite et de complicité de ces délits, en application de l'article L. 716-9 du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits ; que force est de constater, que les marchandises contrefaites pour lesquelles les prévenus sont renvoyés devant le tribunal étaient en transbordement au port du Havre et non pas placées sous régimes douaniers ; que l'incrimination du transbordement, qui a été introduite par la loi du 9 mars 2004 modifiant l'article L. 719-9 du code des douanes, est postérieure aux faits et ne leur est donc pas applicable, contrairement à ce qui est allégué par la société Philip Morris Global Brands Inc, partie civile, qui argue vainement du caractère interprétatif de ladite loi ; qu'en conséquence, MM. X... et Y... seront relaxés du délit d'importation sous tous régimes douaniers de marchandises présentées sous une marque contrefaite et de complicité de ces délits qui leur sont respectivement reprochés ; que pas davantage ne pourront être retenus à l'encontre des prévenus, les délits de détention de marchandises contrefaites incriminés par l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et de complicité de ces délits, dès lors que l'ordonnance de renvoi, qui saisit la cour, ne relève pas ces faits sur lesquels les intéressés n'ont pas été mis en mesure de s'expliquer, le seul visa de l'article dont s'agit sous l'énoncé de la prévention ne suffisant pas à constituer un chef de poursuite ;
" 1) alors que, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle punissait nécessairement le transbordement, soit le fait de transporter des marchandises d'un navire à l'autre, cette opération n'étant que l'une des phases de l'importation ou de l'exportation visée par le texte ; qu'en jugeant que l'incrimination de transbordement a été introduite par la loi du 9 mars 2004 postérieure aux faits de l'espèce, la cour d'appel a méconnu l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa version alors applicable aux faits ;
" 2) alors qu'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification dès lors que le prévenu a été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en jugeant que l'ordonnance qui saisit la cour ne relève pas des faits de détention réprimés par l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle sur lesquels les prévenus n'ont pas été mis en mesure de s'expliquer, lorsque la requalification proposée par la partie civile n'emportait aucune adjonction de faits nouveaux, que cette qualification de détention a été mise dans le débat, que les prévenus l'ont rejeté par voie de conclusions, ce dont il résulte qu'ils ont été mis en mesure de s'en défendre, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Vu l'article L. 716-9 du code la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'importation, sous tous régimes douaniers, ou l'exportation de marchandises contrefaites sont prohibées ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef d'importation de marchandises contrefaites et de complicité de ces délits, prévus et punis par le code de la propriété intellectuelle et débouter la société Philip Morris de ses demandes, l'arrêt énonce que les marchandises contrefaites pour lesquelles les prévenus sont renvoyés devant le tribunal étaient en transbordement au port du Havre et non pas placées sous régimes douaniers ; que l'incrimination du transbordement qui a été introduite par la loi du 9 mars 2004, modifiant l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, est postérieure aux faits et ne leur est donc pas applicable ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que des marchandises contrefaites avaient fait l'objet d'une importation, peu important que celles-ci aient été transbordées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef :
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois de M. X... et de M. Y... :
Les REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de la société Philip Morris :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 janvier 2011, mais en ses seules dispositions civiles ayant débouté la société Philip Morris de ses demandes sur le fondement de l'infraction au code de la propriété intellectuelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81559
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAÇON - Importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite - Délit prévu par l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 - Eléments constitutifs - Elément matériel - Importation - Cas - Transbordement

DOUANES - Importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite - Délit prévu par l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 - Eléments constitutifs - Elément matériel - Importation - Cas - Transbordement

Selon l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'importation, sous tous régimes douaniers, ou l'exportation de marchandises contrefaites sont prohibées. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute la partie civile de ses demandes, au motif que l'incrimination de transbordement n'a été introduite que par la loi du 9 mars 2004, soit postérieurement aux faits poursuivis


Références :

article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-81559, Bull. crim. criminel 2013, n° 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.81559
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