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27/02/2013 | FRANCE | N°11-60195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-60195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 20 mai 2011), que la société Aspo a organisé l'élection de la délégation unique du personnel les 18 et 28 février 2011 ; que par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2011, M. X..., candidat aux élections, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de ces élections en raison de l'absence d'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral, du défaut d'informati

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 20 mai 2011), que la société Aspo a organisé l'élection de la délégation unique du personnel les 18 et 28 février 2011 ; que par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2011, M. X..., candidat aux élections, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de ces élections en raison de l'absence d'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral, du défaut d'information et de concertation avec le délégué syndical CGT quant aux modalités d'actualisation du protocole, ainsi que du défaut d'affichage d'informations sur l'ensemble des chantiers ; qu'à l'audience qui s'est tenue le 20 avril 2011, le syndicat interentreprises de la construction CGT (SIEC CGT) a sollicité l'annulation des élections pour les mêmes motifs ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter les fins de non-recevoir soulevées et d'annuler les élections alors, selon le moyen :
1°/ que la demande d'annulation des élections faute d'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral doit être formée par l'organisation syndicale dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a eu connaissance des résultats du scrutin ; que la saisine du tribunal d'instance par une autre personne aux fins d'annulation des élections n'a pas pour effet d'interrompre ce délai de forclusion, la citation en justice n'interrompant un tel délai qu'au profit de celui qui la diligente ; qu'en jugeant pourtant que la saisine de la juridiction par M. X..., le 7 mars 2011, lequel n'agissait pas en tant que représentant du syndicat SIEC CGT, avait interrompu la prescription au profit du syndicat, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-28 du code du travail, 2241 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
2°/ que seules les organisations syndicales peuvent se prévaloir, pour demander l'annulation des élections, du moyen selon lequel elles n'ont pas été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral ; que si le tribunal d'instance a jugé que M. X..., qui n'agissait pas en tant que représentant du syndicat SIEC CGT mais comme simple candidat, avait qualité pour demander l'annulation des élections du fait de l'absence d'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, il a violé l'article L. 2314-3 du code du travail, ensemble les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
3°/ que le candidat élu à des élections professionnelles est sans intérêt à demander l'annulation de ces élections ; qu'en retenant que M. X... avait intérêt à agir en annulation des élections professionnelles dès lors qu'il était candidat aux élections concernées, sans rechercher s'il n'avait pas été élu lors de ces élections, ce qui faisait disparaître son intérêt à agir, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal, devant lequel il n'était pas soutenu que M. X... avait été élu au second tour, et qui a retenu que celui-ci avait, en sa qualité de candidat aux élections, qualité et intérêt à en demander l'annulation a décidé à bon droit que, son action et celle du syndicat tendant aux mêmes fins, la saisine du tribunal par le salarié avait interrompu le délai de forclusion au bénéfice du syndicat, et que celui-ci était recevable à demander l'annulation des élections dans le collège auquel appartenait le candidat, faute pour l'employeur d'avoir invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral ; que le moyen, mélangé de fait et de droit donc irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... et au syndicat interentreprises de la construction CGT (SIEC CGT), chacun la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aspo
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société ASPO et d'AVOIR prononcé l'annulation des élections de la délégation unique du personnel de la société ASPO des 18 et 28 février 2011, pour le premier collège uniquement,
AUX MOTIFS QUE, sur les fins de non recevoir soulevées, l'article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que la circonstance que la qualité de M. X... à la date de la déclaration au greffe ne soit pas démontrée ou qu'il ne dispose pas de pouvoir spécial pour agir en justice importe peu, dès lors qu'il est établi que l'intéressé était candidat aux élections concernées, ce qui lui conférait un intérêt à agir ; que dans la déclaration du 7 mars 2011, l'indication de la qualité de délégué syndical de M. Patrick X... ne signifie pas que la demande aurait été introduite exclusivement en représentation du syndicat CGT, l'intéressé ayant parfaitement pu agir en son nom personnel ; que la fin de non-recevoir sera rejetée ; que d'autre part, la société ASPO conteste la recevabilité du syndicat SIEC CGT à invoquer le défaut d'invitation à la négociation du protocole préélectoral, au motif que ce syndicat n'aurait pas lui-même agi dans le délai légal de 15 jours ; que cependant, le délai de forclusion prévu par l'article R.2314-28 du Code du travail ayant été interrompu le 7 mars 2011 par la saisine de la présente juridiction , le syndicat SIEC CGT en tant que partie au litige avait la possibilité de se joindre â la demande d'annulation formée par M. X... concernant le premier collège auquel il appartient et de développer tout moyen, même nouveau (Cf. Cass. Soc. 12 juillet 2006) ; que cette autre fin de non-recevoir sera également rejetée ; sur les demandes d'annulation des élections, que l'article L.2314-3 du Code du travail dispose que sont informées par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; que les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ; que dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; que le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat ; que le syndicat CGT, qui a comme M. X... sollicité l'annulation des élections, fait valoir entre autres moyens celui du défaut d'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'il résulte du texte précité que l'employeur a obligation d'inviter les syndicats intéressés à négocier les modalités des élections ; que cela doit se faire soit par voie d'affichage pour les organisations syndicales dont la représentativité n'a pas été reconnue soit par convocation par courrier pour les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, celles ayant constitué une section syndicale ou affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que la société ASPO produit un premier document intitulé "élection de la délégation unique du personnel - invitation adressée aux organisations syndicales" concernant une réunion de négociation et d'élaboration du protocole d'accord préélectoral prévue le 31 janvier 2011 (pièce n°2) ; qu'un second document en date du 1er février 2011 constate l'absence d'accord préélectoral (pièce n°3) ; qu'à partir du moment où la CGT conteste avoir été invitée à la négociation, la seule mention "affiché le 21 janvier 2011" sur le premier document est insuffisante pour établir un affichage effectif à cette date dans l'entreprise, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; que d'autre part et surtout, l'affichage était une mesure insuffisante concernant le syndicat SIEC CGT qui aurait dû, en application de l'article L.2314-3 du Code du travail et eu égard à son statut de syndicat représentatif, être convoqué par courrier ;qu'or, la société ASPO ne justifie aucunement d'une telle convocation ; que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de candidats constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; qu'il convient donc de prononcer l'annulation de celles des 18 et 28 février 2011 ; que s'agissant de la portée de cette annulation, il convient de constater que la saisine du Tribunal d'instance faite le 7 mars 2011 par M. X... en tant que candidat n'a pu interrompre la forclusion qu'en ce qui concerne le premier collège auquel il appartient ; que la demande d'annulation présentée par le syndicat CGT, formée en dehors du délai de jours, ne peut donc concerner que ce premier collège, les opérations électorales concernant le second ayant été définitivement validées par l'écoulement du délai,
1- ALORS QUE la demande d'annulation des élections faute d'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral doit être formée par l'organisation syndicale dans un délai de quinze jours à compter du jour où elle a eu connaissance des résultats du scrutin ; que la saisine du Tribunal d'instance par une autre personne aux fins d'annulation des élections n'a pas pour effet d'interrompre ce délai de forclusion, la citation en justice n'interrompant un tel délai qu'au profit de celui qui la diligente ; qu'en jugeant pourtant que la saisine de la juridiction par Monsieur X..., le 7 mars 2011, lequel n'agissait pas en tant que représentant du syndicat SIEC CGT, avait interrompu la prescription au profit du syndicat, le Tribunal d'instance a violé les articles R.2314-28 du Code du travail, 2241 du Code civil et 122 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE seules les organisations syndicales peuvent se prévaloir, pour demander l'annulation des élections, du moyen selon lequel elles n'ont pas été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral ; que si le Tribunal d'instance a jugé que Monsieur X..., qui n'agissait pas en tant que représentant du syndicat SIEC CGT mais comme simple candidat, avait qualité pour demander l'annulation des élections du fait de l'absence d'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, il a violé l'article L.2314-3 du Code du travail, ensemble les articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE le candidat élu à des élections professionnelles est sans intérêt à demander l'annulation de ces élections ; qu'en retenant que Monsieur X... avait intérêt à agir en annulation des élections professionnelles dès lors qu'il était candidat aux élections concernées, sans rechercher s'il n'avait pas été élu lors de ces élections, ce qui faisait disparaître son intérêt à agir, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 122 et 125 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60195
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Délai - Délai prévu pour contester la régularité de l'élection - Applicabilité - Exclusion - Cas - Demande antérieure formée par une autre partie - Condition

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action en annulation des élections professionnelles - Demande antérieure formée par une autre partie - Condition

La saisine du tribunal d'instance par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance. Il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà de ce délai, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde


Références :

article R. 2314-28 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-60195, Bull. civ. 2013, V, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.60195
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