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27/02/2013 | FRANCE | N°11-23228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-23228


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2011), que le 19 septembre 2003, un accident de la circulation s'est produit en Charente-Maritime impliquant le véhicule de M. X..., responsable de cet accident, citoyen français assuré auprès de la MAAF, et M. Y..., citoyen britannique ; que celui-ci ayant refusé l'indemnisation proposée par la MAAF, M. X... et la MAAF l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle afin de faire homo

loguer le rapport d'expertise et de liquider l'indemnisation sur le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2011), que le 19 septembre 2003, un accident de la circulation s'est produit en Charente-Maritime impliquant le véhicule de M. X..., responsable de cet accident, citoyen français assuré auprès de la MAAF, et M. Y..., citoyen britannique ; que celui-ci ayant refusé l'indemnisation proposée par la MAAF, M. X... et la MAAF l'ont assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle afin de faire homologuer le rapport d'expertise et de liquider l'indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que M. X... et la MAAF font grief à l'arrêt de constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître de l'action dirigée contre M. Y... au profit du tribunal de Guilford au Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire ; que ce texte déroge notamment aux règles de compétence prévues aux articles 2 § 1 et 5 § 3 de ce même règlement, desquels il résulte qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le demandeur bénéficie d'une option de compétence entre le tribunal du lieu du domicile du défendeur et le tribunal du lieu de réalisation du dommage ; qu'en raison de ce caractère dérogatoire, l'article 12 § 1 doit être interprété strictement ; qu'en particulier, son application doit être exclue lorsque l'action est intentée, non par l'assureur seul, mais conjointement par l'assuré responsable et son assureur contre la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'action dirigée contre M. Y... avait été intentée tant par la MAAF que par M. X... ; qu'en rejetant néanmoins la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001, pour connaître de cette action, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensembles les articles 2 § 1 et 5 § 3, de ce même règlement, par refus d'application ;
2°/ que l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'état membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire ; que l'application de ce texte est donc expressément subordonnée à ce que le défendeur ait la qualité de souscripteur du contrat d'assurance, de personne sur la tête de laquelle pèse le risque assuré ou de personne bénéficiaire d'une stipulation pour autrui contenue dans le contrat d'assurance ; que l'assurance de responsabilité ne constitue pas une assurance pour le compte de la victime et ne contient, par conséquent, aucune stipulation pour autrui à son profit ; que la victime, qui n'est ni le preneur ni l'assuré, ne peut donc pas plus être regardée comme bénéficiaire de l'assurance de responsabilité ; qu'en l'espèce, M. Y..., victime d'un dommage causé par M. X..., ne présentait aucune de ces qualités ; qu'en particulier, la qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par M. X... auprès de la MAAF doit lui être déniée dans la mesure où ce contrat est un contrat d'assurance de responsabilité qui ne comporte aucune stipulation pour autrui à son profit ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 à l'action engagée par M. X... et la MAAF envers M. Y..., la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensembles les articles 2 § 1 et 5 § 3, de ce même règlement, par refus d'application ;
3°/ que, subsidiairement, l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 concerne le cas spécifique de l'action engagée par l'assureur ; que ce texte se distingue donc des trois articles précédents qui concernent l'hypothèse inverse de l'action engagée contre l'assureur ; que l'action directe dont la victime est titulaire envers l'assureur du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui est réglementée au niveau communautaire par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000, relève de la seconde catégorie d'actions ; qu'en conséquence, l'article 12 § 1 ne saurait être interprété à la lumière de cette directive, d'autant que celle-ci exclue toute influence qu'elle pourrait avoir sur les règles de compétence juridictionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté des débats la décision de la CJCE du 13 décembre 2007 au motif que cette décision concerne l'action directe de la victime et non l'action de l'assureur contre la victime, a néanmoins cru pouvoir déterminer le champ d'application de l'article 12 § 1 au regard de la directive 2000/26/CE ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action ; que le moyen non fondé dans ses deux premières branches, se heurte à un motif surabondant dans la troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société MAAF et les condamne à payer à M. Y... la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté l'incompétence ratione loci des juridictions françaises pour connaître de l'action dirigée contre Monsieur Y... au profit du Tribunal de Guilford au Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord ;
AUX MOTIFS QUE « le 19 septembre 2003 à Esrandes dans le département de Charente Maritime en France, état membre de l'Union européenne, Monsieur Y..., sujet britannique ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, a été victime d'un accident de la circulation routière alors qu'il conduisait son véhicule automobile ; que l'automobiliste adverse, Monsieur X... et son assureur, la SA MAAF Assurances, ne contestent pas devoir indemniser le préjudice subi par Monsieur Y... et qu'à cette fin ils ont fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, dont dépend le lieu de la collision, afin de faire liquider le préjudice au vu du rapport d'expertise du docteur Z..., médecin expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Niort en date du 16 mai 2006 ; que Monsieur Y..., invoquant les dispositions du règlement de l'Union européenne n°44/2001 daté du 22 décembre 2000, soulève l'incompétence de la juridiction française au profit du tribunal anglais dans le ressort duquel se trouve son domicile et qu'à l'appui de sa demande il produit l'arrêt rendu le 13 décembre 2007 par la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre) ayant jugé que la personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur devant le Tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un état membre lorsqu'une telle action directe est possible et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un état membre ; cependant que cette disposition jurisprudentielle n'est pas transposable au cas d'espèce puisqu'il s'agit non pas d'une action directe de la personne lésée contre l'assureur mais d'une demande formulée par l'auteur de l'accident et l'assureur aux fins d'indemnisation de la personne lésée et que si la haute juridiction européenne a reconnu à la personne lésée le droit de saisir la juridiction de son domicile, elle n'a nullement consacré l'obligation pour l'assureur de faire assigner la personne lésée devant la juridiction du lieu du domicile de son adversaire ; que les appelants font valoir qu'en l'espèce, il ne s'agit non pas d'un litige en matière d'assurance entre assurance et assuré mais d'une demande formulée par l'auteur d'un accident et son assureur aux fins d'indemnisation de la victime et qu'ils revendiquent le bénéfice de l'article 5 du règlement précité retenant, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, la compétence du tribunal où le fait dommageable s'est produit ; cependant que le juge de la mise en état a fait une exacte application de l'article 12 dudit règlement prévoyant que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les Tribunaux de l'état membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire, selon les recommandations de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 tendant à ce que la personne lésée à la suite d'un accident de la circulation routière puisse faire valoir dans son état membre de résidence son droit à indemnisation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise » ;
ALORS QUE l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les Tribunaux de l'état membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire ; que ce texte déroge notamment aux règles de compétence prévues aux articles 2 § 1 et 5 § 3 de ce même règlement, desquels il résulte qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le demandeur bénéficie d'une option de compétence entre le tribunal du lieu du domicile du défendeur et le tribunal du lieu de réalisation du dommage ; qu'en raison de ce caractère dérogatoire, l'article 12 § 1 doit être interprété strictement ; qu'en particulier, son application doit être exclue lorsque l'action est intentée, non par l'assureur seul, mais conjointement par l'assuré responsable et son assureur contre la victime ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que l'action dirigée contre Monsieur Y... avait été intentée tant par la MAAF que par Monsieur X... ; qu'en rejetant néanmoins la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001, pour connaître de cette action, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensembles les articles 2 § 1 et 5 § 3, de ce même règlement, par refus d'application ;
ALORS QUE l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'état membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire ; que l'application de ce texte est donc expressément subordonnée à ce que le défendeur ait la qualité de souscripteur du contrat d'assurance, de personne sur la tête de la laquelle pèse le risque assuré ou de personne bénéficiaire d'une stipulation pour autrui contenue dans le contrat d'assurance ; que l'assurance de responsabilité ne constitue pas une assurance pour le compte de la victime et ne contient, par conséquent, aucune stipulation pour autrui à son profit ; que la victime, qui n'est ni le preneur ni l'assuré, ne peut donc pas plus être regardée comme bénéficiaire de l'assurance de responsabilité ; qu'en l'espèce, Monsieur Y..., victime d'un dommage causé par Monsieur X..., ne présentait aucune de ces qualités ; qu'en particulier, la qualité de bénéficiaire du contrat souscrit par Monsieur X... auprès de la MAAF doit lui être déniée dans la mesure où ce contrat est un contrat d'assurance de responsabilité qui ne comporte aucune stipulation pour autrui à son profit ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 à l'act ion engagée par Monsieur X... et la MAAF envers Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensembles les articles 2 § 1 et 5 § 3, de ce même règlement, par refus d'application ;
ET ALORS QUE, subsidiairement, l'article 12 § 1 du règlement CE n° 44/2001 concerne le cas spécifique de l'action engagée par l'assureur ; que ce texte se distingue donc des trois articles précédents qui concerne l'hypothèse inverse de l'action engagée contre l'assureur ; que l'action directe dont la victime est titulaire envers l'assureur du responsable en application de l'article L.124-3 du Code des assurances, qui est réglementée au niveau communautaire par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000, relève de la seconde catégorie d'actions ; qu'en conséquence, l'article 12 § 1 ne saurait être interprété à la lumière de cette directive, d'autant que celle-ci exclue toute influence qu'elle pourrait avoir sur les règles de compétence juridictionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a écarté des débats la décision de la CJCE du 13 décembre 2007 au motif que cette décision concerne l'action directe de la victime et non l'action de l'assureur contre la victime, a néanmoins cru pouvoir déterminer le champ d'application de l'article 12 § 1 au regard de la directive 2000/26/CE ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 12 § 1 du règlement CE n°44/2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23228
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 12 § 1 - Compétence en matière d'assurances - Action de l'assureur - Tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur - Cas - Action intentée conjointement par l'assuré responsable - Absence d'influence

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 12 § 1 - Compétence en matière d'assurances - Action de l'assureur - Tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur - Cas - Action intentée conjointement par l'assuré responsable - Absence d'influence

Aux termes de l'article 12 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire. Une cour d'appel en déduit exactement que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré, peu important que celui-ci se joigne à l'action


Références :

article 12 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I)

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-23228, Bull. civ. 2013, I, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23228
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