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27/02/2013 | FRANCE | N°11-17025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-17025


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association ADEI-ADPP, qui avait été déléguée à la tutelle d'État ouverte à l'égard de France X..., a fait procéder, dans le logement occupé par celle-ci, au remplacement d'un dispositif de cuisson alimenté par le gaz par un autre dispositif utilisant l'énergie électrique ; que, peu après l'exécution de ces travaux, le logement a été endommagé par un incendie trouvant son origine dans le contact entre une flamme et le gaz qui, faute de neutralisation de sa c

onduite d'arrivée, s'était échappé après ouverture du robinet d'alimentat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association ADEI-ADPP, qui avait été déléguée à la tutelle d'État ouverte à l'égard de France X..., a fait procéder, dans le logement occupé par celle-ci, au remplacement d'un dispositif de cuisson alimenté par le gaz par un autre dispositif utilisant l'énergie électrique ; que, peu après l'exécution de ces travaux, le logement a été endommagé par un incendie trouvant son origine dans le contact entre une flamme et le gaz qui, faute de neutralisation de sa conduite d'arrivée, s'était échappé après ouverture du robinet d'alimentation ; que la société Axa France IARD, auprès de laquelle France X... avait souscrit un contrat d'assurance couvrant le risque d'incendie de son logement, a assigné l'État et l'association ADEI-ADPP en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée aux héritiers de France X... ;
Sur le second moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt de condamner l'État à payer une indemnité à la société Axa France IARD alors, selon le moyen :
1°/ que l'État ne peut être regardé comme responsable, sur le fondement de l'article 473 ancien du code civil, en tant que tuteur de l'incapable majeur que si, en toute hypothèse, une faute est retenue à la charge de l'institution qui gère la tutelle ; qu'à partir du moment où ni la compétence ni les modalités de l'intervention de l'association Présence 17 n'était contestées dans la réalisation des travaux dont elle a été chargée, aucune faute corrélative ne pouvait être retenue à l'encontre de l'association ADEI-ADPP, de sorte qu'il était exclu que l'État puisse être condamné au titre de cette opération ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de l'État à ce titre l'arrêt a violé les articles 473 ancien, 1382 et 1383 du code civil ;
2°) que, et en tout cas, étant rappelé que le sinistre est intervenu dans la soirée du 1er juin 2004, date de l'intervention de l'association Présence 17, les juges du fond se devaient de rechercher, comme il était soutenu, si l'intervention pour le lendemain de l'entreprise spécialisée Thermigaz ne suffisait pas à établir que l'association ADEI-ADPP avait satisfait à ses obligations ; que de ce point de vue l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 473 ancien, 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre avait été déclenché par l'ouverture du robinet de gaz qui n'avait pas été neutralisé lors de la substitution de source d'énergie effectuée par l'association Présence 17, laquelle avait ainsi laissé en place un dispositif dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l'air libre, qu'en sa qualité de déléguée à la tutelle d'État l'association ADEI-ADPP, qui devait veiller au bien-être et à la sécurité de l'incapable, avait l'obligation de s'assurer que l'association Présence 17 avait supprimé tout risque pour une personne dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières, la cour d'appel a caractérisé la faute de l'association ADEI-ADPP ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait encore grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action d'Axa France IARD à l'encontre de l'État et de la condamner au paiement d'une indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en réparation ouverte au majeur protégé à l'encontre de son tuteur est une action attitrée réservée au majeur protégé ; qu'en décidant néanmoins qu'était recevable l'action subrogatoire de l'assureur, les juges du fond ont violé l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
2°/ que, et en toute hypothèse, l'action en réparation ouverte au majeur protégé à l'encontre de son tuteur entrant au nombre des actions attachées à la personne du majeur protégé, aucune subrogation n'était possible ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer recevable l'action subrogatoire de l'assureur, les juges du fond ont violé l'article L. 121-12 du code des assurances et les articles 1251 et 1252 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la société Axa France IARD, assureur de la personne protégée et subrogée dans les droits de celle-ci, était recevable à agir à l'encontre de l'État, seul responsable du dommage causé à cette dernière par la faute de l'association ADEI-ADPP, en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée en réparation de ce dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 473, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré la société Axa France IARD recevable à agir contre l'association ADEI-ADPP et a condamné cette dernière au paiement d'une somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat est seul responsable à l'égard de la personne protégée, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association ADEI-ADPP au paiement de sommes à la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale de la Charente-Maritime pour l'éducation et l'Insertion ADEI-ADPP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la société Axa France Iard recevable en ses demandes à l'encontre de l'association ADEI-ADPP, et d'AVOIR condamné l'association ADEI-ADPP in solidum avec l'agent judiciaire du Trésor et l'association Présence 17 à payer à la société Axa France Iard la somme de 182. 296 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
AUX MOTIFS QUE la société Axa France bénéficie de l'article L. 121-12 du code des assurances qui permet à l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance d'être subrogé dans les droits de son assuré et si le paiement de l'indemnité d'assurance a eu pour effet d'éteindre la créance à l'égard des héritiers de France X... venant aux droits de celle-ci, il laisse cependant subsister cette créance au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Il en est ainsi de l'action instituée par l'ancien article 473 du code civil en réparation contre l'Etat du dommage causé à un majeur en tutelle par la faute commise par le délégué à la tutelle d'Etat, une telle action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle n'apparaissant pas si intimement attachée à la personne du subrogeant qu'elle serait intransmissible au subrogé ;
1) ALORS QUE l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par un délégué à la tutelle désigné par le juge des tutelles dans le cadre d'une tutelle d'Etat ; qu'en déclarant la société Axa France recevable en son action, exercée en tant que subrogée dans les droits de Mme X... à l'encontre de l'association ADEI-ADPP, déléguée à sa tutelle d'Etat, la cour d'appel a violé l'article 473 du code civil, applicable dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009 ;
2) ALORS Subsidiairement QUE l'action prévue à l'article 473 du code civil applicable dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009, constitue une action réservée, qui ne peut être exercée que par le majeur protégé, son représentant légal ou ses ayants droit, et ne peut donc se transmettre à d'autres personnes par subrogation ; qu'ainsi, l'assureur ayant le cas échéant indemnisé le dommage subi ne peut pour autant se prétendre subrogé dans les droits du pupille pour exercer à sa place cette action attitrée ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 473 du code civil applicable dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association ADEI-ADPP, in solidum avec l'agent judiciaire du Trésor et l'association Présence 17, à payer à la société Axa France Iard la somme de 182. 296 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
AUX MOTIFS QUE sur le fond, il ressort de l'expertise judiciaire que le 1er juin 2004 un préposé de l'association Présence 17 avait procédé à l'installation de l'appareil électrique au domicile des soeurs Y..., sans procéder à la neutralisation de l'arrivée de gaz, cette opération spécifique devant être réalisée le lendemain par l'entreprise spécialisée Thermigaz et qu'en laissant ainsi en place, ne fût-ce qu'une journée, un dispositif dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l'air libre, l'association Présence 17 a commis une négligence fautive qui engage sa responsabilité civile. Pour sa part, l'association Adei-Adpp était déléguée à la tutelle d'Etat, régime civil d'incapacité qui a pour objet de pourvoi à la protection des biens mais aussi de la personne de l'incapable majeur, ce qui impose de veiller au bien-être et à la sécurité de cet incapable. C'est d'ailleurs pourquoi, ainsi que le révèlent les déclarations faites devant l'expert judiciaire par l'un de ses responsables de l'association Adei-Adpp, celle-ci avait décidé de substituer ne plaque électrique à la cuisinière à gaz après que l'aide ménagère des soeurs Y... eut attiré l'attention sur les risques de mésusage de la gazinière par les deux personnes âgées placées sous tutelle. Dans un tel contexte l'association Adei-Adpp avait alors l'obligation de s'assurer que l'intervention de l'association Présence 17 avait supprimé tout risque pour les deux personnes dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières de la part du tuteur puisque l'accident survenu le soir de l'installation a montré que, malgré l'intervention de service, l'arrivée de gaz était restée immédiatement et aisément manipulable. Ainsi le tuteur d'Etat et l'association Présence 17 ont chacun commis un faute de négligence et ces fautes qui ont concouru à l'entier dommage indemnisé par la société France de sorte que l'agent judiciaire du Trésor, l'association Adei-Adpp et l'association Présence 17 doivent être condamnés in solidum à payer à la société d'assurance la somme de 182. 296 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1) ALORS QUE la responsabilité d'une association désignée par jugement pour exercer une mesure de tutelle d'Etat à l'égard du pupille est subordonnée à la preuve d'une faute personnelle de sa part, caractérisée par un manquement à ses fonctions de gérer la personne et les biens de l'incapable en bon père de famille ; qu'en retenant la responsabilité civile de l'association ADEI-ADPP ayant passé commande d'une plaque vitrocéramique auprès d'un professionnel indépendant, en reprochant à l'ADEI-ADPP d'avoir manqué à l'obligation de s'assurer que l'intervention de l'association Présence 17 avait supprimé tout risque pour les deux personnes vivant dans le logement dont les facultés de discernement étaient altérées, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute personnelle de l'association ADEI-ADPP découlant d'un manquement à ses obligations de délégué à la tutelle, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE la responsabilité d'une association désignée par jugement pour exercer une mesure de tutelle d'Etat à l'égard du pupille est subordonnée à la preuve d'une faute personnelle de sa part, caractérisée par un manquement à ses fonctions de gérer la personne et les biens de l'incapable en bon père de famille ; qu'aux termes des propres constatations de l'arrêt, le dommage est survenu le jour même de l'intervention de l'association Présence 17, et alors qu'une entreprise spécialisée, Thermigaz, devait intervenir dès le lendemain pour neutraliser l'arrivée de gaz ; qu'en retenant pourtant une faute de la part de l'association ADEI-ADPP, chargée de gérer la personne et les biens de l'incapable en bon père de famille, pour n'avoir pas personnellement vérifié le jour même la qualité de l'intervention technique de l'association Présence 17, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits, au pourvoi provoqué, par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor public
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'action d'AXA FRANCE IARD à l'encontre de l'État, représenté par l'Agent judiciaire du TRÉSOR PUBLIC, et condamné ce dernier in solidum avec l'association ADEI-ADPP au paiement d'une indemnité à l'égard d'AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QUE « La société Axa France bénéficie de l'article L. 121-12 du Code des assurances qui permet à l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance d'être subrogé dans les droits de son assuré et si le paiement de l'indemnité d'assurance a eu pour effet d'éteindre la créance à l'égard des héritiers de France X... venant aux droits de celle-ci, il laisse cependant subsister cette créance au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ; qu'il en est ainsi de l'action instituée par l'ancien article 473 du code civil en réparation contre l'Etat du dommage causé à un majeur en tutelle par la faute commise par le délégué à la tutelle d'Etat, une telle action en responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle n'apparaissant pas si intimement attachée à la personne du subrogeant qu'elle serait intransmissible au subrogé » (arrêt, p. 3, in fine, et p. 4, in limine) ;
ALORS QUE, premièrement, l'action en réparation ouverte au majeur protégé à l'encontre de son tuteur est une action attitrée réservée au majeur protégé ; qu'en décidant néanmoins qu'était recevable l'action subrogatoire de l'assureur, les juges du fond ont violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, l'action en réparation ouverte au majeur protégé à l'encontre de son tuteur entrant au nombre des actions attachées à la personne du majeur protégé, aucune subrogation n'était possible ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer recevable l'action subrogatoire de l'assureur, les juges du fond ont violé l'article L. 121-12 du Code des assurances et les articles 1251 et 1252 du Code civil, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmé attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné l'État in solidum avec l'association ADEI-ADPP à payer une indemnité à la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, il ressort de l'expertise judiciaire que le 1er juin 2004 un préposé de l'association Présence 17 avait procédé à l'installation de l'appareil électrique au domicile des soeurs Y..., sans procéder à la neutralisation de l'arrivée de gaz, cette opération spécifique devant être réalisée le lendemain par l'entreprise spécialisée Thermigaz et qu'en laissant ainsi en place, ne fût ce qu'une journée, un dispositif dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l'air libre, l'association Présence 17 a commis une négligence fautive qui engage sa responsabilité civile ; que pour sa part, l'association Adei-Adpp était déléguée à la tutelle d'Etat, régime civil d'incapacité qui a pour objet de pourvoir à la protection des biens mais aussi de la personne de l'incapable majeur, ce qui impose de veiller au bien-être et à la sécurité de cet incapable ; que c'est d'ailleurs pourquoi, ainsi que le révèlent les déclarations faites devant l'expert judiciaire par l'un de ses responsables de l'association Adei-Adpp, celle-ci avait décidé de substituer une plaque électrique à la cuisinière à gaz après que l'aide ménagère des soeurs Y... eut attiré l'attention sur les risques de mésusage de la gazinière par les deux personnes âgées placées sous tutelle ; que dans un tel contexte l'association Adei-Adpp avait alors l'obligation de s'assurer que l'intervention de l'association Présence 17 avait supprimé tout risque pour les deux personnes dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières de la part du tuteur puisque l'accident survenu le soir de l'installation a montré que, malgré l'intervention de service, l'arrivée de gaz était restée immédiatement et aisément manipulable ; que, ainsi, le tuteur d'Etat et l'association Présence 17 ont chacun commis une faute de négligence et ces fautes qui ont concouru à l'entier dommage indemnisé par la société Axa France de sorte que l'agent judiciaire du Trésor, l'association Adei-Adpp et l'association Présence 17 doivent être condamnés in solidum à payer à la société d'assurance la somme de 182. 296 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, l'État ne peut être regardé comme responsable, sur le fondement de l'article 473 ancien du Code civil, en tant que tuteur de l'incapable majeur que si, en toute hypothèse, une faute est retenue à la charge de l'institution qui gère la tutelle ; qu'à partir du moment où ni la compétence ni les modalités de l'intervention de l'association PRÉSENCE 17 n'était contestées dans la réalisation des travaux dont elle a été chargée, aucune faute corrélative ne pouvait être retenue à l'encontre de l'association ADEI-ADPP, de sorte qu'il était exclu que l'État puisse être condamné au titre de cette opération ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de l'État à ce titre l'arrêt a violé les articles 473 ancien, 1382 et 1383 du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, étant rappelé que le sinistre est intervenu dans la soirée du 1er juin 2004, date de l'intervention de l'association PRÉSENCE 17, les juges du fond se devaient de rechercher, comme il était soutenu, si l'intervention pour le lendemain de l'entreprise spécialisée THERMIGAZ ne suffisait pas à établir que l'association ADEI-ADPP avait satisfait à ses obligations ; que de ce point de vue l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 473 ancien, 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17025
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Action de l'assureur - Cas - Action en réparation du dommage causé à un majeur protégé par la faute commise par le délégué à la tutelle d'Etat

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Action de l'assureur - Cas - Action en réparation du dommage causé à un majeur protégé par la faute commise par le délégué à la tutelle d'Etat ETAT - Responsabilité - Fonctionnement fautif de la tutelle ou de la curatelle - Action en responsabilité - Personnes pouvant l'exercer - Détermination

En application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur de la personne protégée, subrogé dans les droits de celle-ci, est recevable à agir à l'encontre de l'Etat, seul responsable du dommage causé à cette dernière par la faute du délégué à la tutelle d'Etat, en remboursement de l'indemnité versée en réparation du dommage


Références :

Sur le numéro 1 : article 473, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
Sur le numéro 2 : article L. 121-12 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 février 2011

Sur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité exercée contre le délégué à la tutelle d'Etat en cas de dommage causé par sa faute, à rapprocher :1re Civ., 17 février 2004, pourvoi n° 02-10109, Bull. 2004, I, n° 51 (cassation sans renvoi). Sur le n° 2 : Sur la détermination des personnes pouvant exercer l'action en responsabilité contre l'Etat en cas de dommage causé à un majeur protégé par la faute commise par le délégué à la tutelle d'Etat, à rapprocher : 1re Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-11271, Bull. 2010, I, n° 68 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-17025, Bull. civ. 2013, I, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Suquet
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17025
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