AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 473 du Code civil, applicable aux majeurs en curatelle par renvoi des articles 509-2 et 495 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433 ;
Attendu que M. X..., majeur sous curatelle, et Mme X..., sa curatrice ad hoc, ont assigné l'UDAF de la Savoie en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. X... du fait des fautes commises par celle-ci ;
Attendu qu'en statuant sur cette demande qui était irrecevable dès lors que l'UDAF étant curateur d'Etat, la responsabilité de l'Etat devait être substituée à la sienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Condamne les consorts X... aux dépens des instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.