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17/02/2004 | FRANCE | N°02-10109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2004, 02-10109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 473 du Code civil, applicable aux majeurs en curatelle par renvoi des articles 509-2 et 495 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle pa

r l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433 ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 473 du Code civil, applicable aux majeurs en curatelle par renvoi des articles 509-2 et 495 du même Code ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433 ;

Attendu que M. X..., majeur sous curatelle, et Mme X..., sa curatrice ad hoc, ont assigné l'UDAF de la Savoie en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. X... du fait des fautes commises par celle-ci ;

Attendu qu'en statuant sur cette demande qui était irrecevable dès lors que l'UDAF étant curateur d'Etat, la responsabilité de l'Etat devait être substituée à la sienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;

Condamne les consorts X... aux dépens des instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10109
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement fautif de la tutelle ou de la curatelle - Dommage causé à la personne protégée - Portée.

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Fonctionnement - Faute - Responsabilité de l'Etat - Caractère exclusif - Portée

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Curateur d'état - Responsabilité - Substitution par la responsabilité de l'Etat - Conditions - Faute commise dans le fonctionnement de la curatelle ayant causé un préjudice à la personne protégée

Il résulte de l'article 473 du Code civil, applicable à la curatelle, que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille du dommage résultant d'une faute quelconque commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante. Est par suite irrecevable la demande dirigée contre l'UDAF, en sa qualité de curateur d'Etat, la responsabilité de l'Etat devant être substituée à la sienne.


Références :

Code civil 473, 509-2, 495

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2004, pourvoi n°02-10109, Bull. civ. 2004 I N° 51 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 51 p. 41

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10109
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