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26/02/2013 | FRANCE | N°11-27139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2013, 11-27139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2011), que la société Emilio Pucci (la société Pucci), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé M. X... en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu'une collection de vêtements et d'accessoires, conçue par M. X..., pour le groupe HetM, a été diffusée en avril 2009 sous la dénomination "Matthew X... pour HetM" ; que faisan

t valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2011), que la société Emilio Pucci (la société Pucci), qui exerce ses activités dans le domaine de la création et de la distribution d'articles de prêt à porter et d'accessoires, a employé M. X... en qualité de directeur artistique de 2005 à 2008 ; qu'une collection de vêtements et d'accessoires, conçue par M. X..., pour le groupe HetM, a été diffusée en avril 2009 sous la dénomination "Matthew X... pour HetM" ; que faisant valoir que des annonces promotionnelles pour cette collection présentaient les articles comme émanant de la maison "Pucci" et que certains reproduisaient des modèles "Pucci", la société Pucci a fait assigner la société de droit suédois HetM Hennes et Mauritz AB et la société de droit français HetM Hennes et Mauritz (les sociétés HetM AB et H et M) ainsi que M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que les sociétés HetM AB et HetM font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale qu'elles avaient soulevée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre doivent en principe être attraites devant les juridictions de cet Etat ; que si par exception, ces mêmes personnes peuvent aussi être attraites, en vertu de l'article 6, 1 du Règlement, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, c'est à la condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que d'éventuelles divergences entre les décisions rendues par les différentes juridictions nationales ne les rendent pas pour autant contradictoires lorsqu'elles ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'il ne peut être conclu à l'existence d'une même situation de fait lorsque les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui leur sont reprochés sont matériellement distincts et ont été commis sur le territoire d'Etats différents ; qu'il ne peut non plus être conclu à l'existence d'une même situation de droit lorsque les actions en contrefaçon doivent être appréciées au regard de droits substantiels différents ; que pour déclarer la juridiction française compétente, par application de l'article 6, 1 du Règlement du 22 décembre 2000, pour statuer sur les demandes formées contre la société suédoise HetM AB, la cour d'appel s'est fondée sur le seul fait que les demandes, mettant en cause des droits relatifs à des modèles sur lesquels la société Pucci prétendait détenir des droits d'auteur et relatifs à un style de vêtements, étaient dirigées contre la société suédoise HetM AB et sa filiale française et a retenu que ces demandes, qui reposaient sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, avaient un fondement juridique similaire ; qu'en statuant de la sorte, en ignorant que les demandes, dirigées contre deux personnes morales distinctes, ne tendaient pas aux mêmes fins, la contrefaçon par reproduction des modèles n'étant imputée qu'à la société suédoise HetM AB, que les actes de concurrence déloyale étaient eux-mêmes matériellement différents, la société Pucci ayant reproché à la filiale française HetM d'avoir commercialisé les vêtements de la collection « MATTHEW X... POUR HetM » et à la société suédoise HetM AB de les avoir fournis, et que les demandes devaient être examinées par le juge français et le juge suédois au regard de législations différentes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les décisions qui seraient rendues par les juridictions nationales respectives des deux sociétés défenderesses s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, a violé les articles 2, 1 et 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, les sociétés HetM faisaient valoir que les actes de contrefaçon, consistant en la reproduction, dans le cadre d'une campagne promotionnelle dans la presse française et dans le magazine HetM été 2009 accessible sur le site internet de la société suédoise HetM AB, des droits d'auteur portant sur deux modèles de vêtements dont la société Pucci se disait titulaire ne pouvaient être imputés qu'à la seule société de droit suédois HetM AB, à l'initiative de laquelle avait été réalisée la campagne publicitaire et qui était seule propriétaire du nom de domaine, la société de droit français HetM n'ayant eu aucune part dans la commission de ces actes ; qu'elles faisaient valoir en outre que les actes de concurrence déloyale allégués, tenant à la commercialisation en France par la société de droit français HetM de vêtements de la collection « MATTHEW X... POUR HetM » n'étaient pas imputables à la société de droit suédois HetM AB, les sociétés HetM ayant contesté que ces vêtements aient été fournis par la société de droit suédois HetM AB ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions propres à démontrer que les décisions qui seraient rendues respectivement par les juridictions françaises et suédoises ne s'inscrivaient pas dans une même situation de fait et qu'il n'existait aucun risque que des décisions inconciliables, au sens de l'article 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, soient rendues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Pucci n'imputait qu'à la seule société suédoise HetM AB d'avoir eu l'initiative de la campagne publicitaire dans la presse à l'occasion de laquelle auraient été reproduits les modèles sur lesquels elle revendiquait des droits et de la diffusion du magazine HetM été 2009 ayant servi de véhicule à la même reproduction sur le site internet dont cette société était le seul titulaire ; qu'elle n'imputait en revanche qu'à la seule société française HetM d'avoir commercialisé les vêtements de la collection « MATTHEW X... POUR HetM », la société suédoise HetM AB ayant selon elle fourni ces produits ; qu'en énonçant que les demandes présentées contre la société française HetM et la société suédoise HetM AB étaient « les mêmes » et que les demandes formées contre ces deux sociétés portaient sur la reproduction de deux modèles PUCCI et la représentation ainsi que la commercialisation de vêtements de M. X..., à l'origine d'une même situation de fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en retenant l'existence d'un lien de connexité entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale respectivement formées contre la société HetM AB et la société HetM, justifiant qu'il soit fait application de la compétence exceptionnelle prévue par l'article 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, pour la raison que le fondement juridique des actions à l'encontre de ces deux sociétés était « similaire », la cour d'appel a violé ce texte, en semble l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la compétence prévue par l'article 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en faveur du tribunal du domicile d'un codéfendeur et au détriment de la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, est une compétence exceptionnelle qui, aux termes du considérant n° 12 du Règlement ne peut être retenue qu'en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice ; que le choix arbitraire de la juridiction en fonction des seuls intérêts du demandeur (forum shopping), à le supposer démontré, est de nature à exclure qu'il soit dérogé à la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur et qu'il soit fait application de la compétence exceptionnelle prévue par l'article 6, 1 du Règlement ; qu'en déclarant inopérants les développements des sociétés HetM portant sur la volonté de la société Pucci, en vue de la seule satisfaction de ses intérêts personnels, de priver la société suédoise HetM AB de son for de compétence naturelle, la cour d'appel a violé les articles 2, 1 et 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
6°/ qu'après avoir constaté que la réparation réclamée à la filiale française HetM était incluse dans la réparation «mondiale» réclamée à la société de droit suédois HetM AB et faisait partie de cette réparation, la cour d'appel devait en déduire que le lien étroit entre la juridiction et le litige, qui peut justifier, selon le considérant n° 12 du Règlement du 22 décembre 2000, qu'il soit fait exception, au profit du tribunal du domicile d'un codéfendeur, à la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, désignait les juridictions suédoises comme seules compétentes, sans que la vue de faciliter une bonne administration de la justice justifie que la société de droit suédois HetM AB soit soustraite à son for naturel ; qu'en retenant la compétence des tribunaux français, la cour d'appel a violé pour cette raison encore les articles 1,1 et 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société HetM AB qu'à la société H et M et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés HetM AB et HetM s'inscrivaient dans une même situation de fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés HetM était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément ;
Et attendu, enfin, que les sociétés HetM AB et HetM n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes de condamnations formées à l'encontre de la société HetM et de M. X..., le moyen, pris en sa sixième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa sixième branche et manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés HetM Hennes et Mauritz et HetM Hennes et Mauritz AB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Emilio Pucci SRL la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société H et M Hennes et Mauritz et la société H et M Hennes et Mauritz AB
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par les sociétés HetM HENNES ET MAURITZ et HetM HENNES ET MAURITZ AB pour connaître des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale exercées contre cette dernière société ;
AUX MOTIFS QUE la compétence territoriale de principe fixée par le Règlement communautaire 44/2001 prévue à l'article 2 cède devant des exceptions que sont notamment celles prévues aux articles 5-3 et 6-1, ce dernier article étant exclusivement invoqué par HetM dans son assignation introductive d'instance au fond ; que selon cet article, « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, s'il y a plusieurs défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ; que le premier juge a justement constaté qu'il existerait un risque patent de contrariété de décisions entre celle du Tribunal de Stockholm et celle du tribunal de Paris, alors que les demandes faites à l'encontre des deux sociétés HetM AB et HetM SARL sont les mêmes et que la réparation réclamée en France à HetM SARL est incluse dans (ou fait partie de) celle – « mondiale » – réclamée à l'encontre de HetM AB ; que HetM SARL qui a interjeté appel n'a pas remis en cause la compétence française, en ce qui la concerne ; que devant le risque susvisé, il y a lieu de confirmer la décision entreprise (arrêt pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Règlement Bruxelles I prévoit comme une des options de compétence à celle de principe du for du domicile du défendeur en vertu de son article 5 § 3, celle de la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit en matière délictuelle ; qu'il convient de relever que la société PUCCI ne fonde pas la compétence du Tribunal de grande instance de Paris sur cette disposition, dans la mesure où elle fait valoir que les actes délictueux reprochés aux sociétés HetM ont été commis « sur le territoire français, notamment » et estime qu'il convient de réserver l'appréciation de l'étendue du préjudice susceptible d'être réparé à l'appréciation des juges du fond ; qu'en revanche, la société PUCCI base la compétence du Tribunal de céans sur la règle de compétence spéciale de l'article 6 § 1 du Règlement qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre « s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément »; que le considérant 12 du Règlement indique en effet que « le for du domicile du défendeur doit être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice ; qu'il convient en l'espèce de s'assurer qu'il existe bien un lien de connexité entre les différentes demandes formées par la société PUCCI à l'encontre des trois défendeurs, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans, comme l'a indiqué la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 11 octobre 2007, affaire C-98/06, Freeport plc contre Olle Z...) « qu'il soit en outre nécessaire d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié » ; que dès lors, les développements des sociétés HetM portant sur la prétendue volonté de la demanderesse de priver la société suédoise HetM de son for de compétence naturelle sont inopérants ; que la Cour de justice a par ailleurs dit pour droit que pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit (arrêt du 13 juillet 2006, affaire C-539/03, Roche Nederland e.a.) ; qu'en l'espèce, le Tribunal saisi est celui du lieu dans lequel est situé le siège social de l'un des défendeurs, la société HetM qui commercialise les produits de la société HetM AB en France ; que concernant les faits reprochés, la société demanderesse produit des extraits de presse française, un procès-verbal de constat portant sur le site hm.com pour la France, sur lequel est reproduite une version du magazine HetM en français, et une paire de lunettes achetée en France dans un magasin HetM ; que concernant le lien de connexité, il convient de relever que les demandes à l'encontre des sociétés HetM portent sur la même situation de fait, à savoir la reproduction de deux modèles PUCCI et la représentation et commercialisation de vêtements de Monsieur X... ; que par ailleurs, le fondement juridique des actions à l'encontre de ces deux sociétés est similaire, s'agissant d'une part de la contrefaçon qui serait constituée par la reproduction de vêtements de la société PUCCI dans le cadre de la campagne promotionnelle de la collection MATTHEW X... FOR HetM notamment par le biais du magazine en français de HetM reproduit sur un site en français et d'autre part, des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont se seraient rendus coupables les défendeurs ; que par ailleurs, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, sous réserve de l'application des règles de conflit de lois du Règlement dit Rome II portant sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, les lois applicables par la juridiction suédoise et française seraient différentes ; que les sociétés HetM soutiennent à tort que l'application de lois différentes exclut l'existence d'une même situation de droit car si tel était le cas, les règles de connexité édictées par le Règlement Bruxelles I ne trouveraient à s'appliquer qu'en cas de l'existence d'instruments communautaires harmonisés ; qu'en l'espèce, l'existence d'une même situation de fait et de droit est donc caractérisée ; qu'il en résulte un risque que les décisions judiciaires soient contradictoires, si la responsabilité du fournisseur suédois n'était pas retenue alors que celle du distributeur français l'était ou dans le cas inverse ; que dès lors, les conditions d'application de l'article 6 § 1 du règlement n° 44/2001 sont réunies et le Tribunal de grande instance de Paris sera déclaré compétent pour statuer sur les demandes introduites par la société PUCCI à l'encontre des trois défendeurs (ordonnance pp. 5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 2, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre doivent en principe être attraites devant les juridictions de cet Etat ; que si par exception, ces mêmes personnes peuvent aussi être attraites, en vertu de l'article 6, 1 du Règlement, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, c'est à la condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que d'éventuelles divergences entre les décisions rendues par les différentes juridictions nationales ne les rendent pas pour autant contradictoires lorsqu'elles ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une même situation de fait et de droit ; qu'il ne peut être conclu à l'existence d'une même situation de fait lorsque les défendeurs sont différents et que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui leur sont reprochés sont matériellement distincts et ont été commis sur le territoire d'Etats différents ; qu'il ne peut non plus être conclu à l'existence d'une même situation de droit lorsque les actions en contrefaçon doivent être appréciées au regard de droits substantiels différents ; que pour déclarer la juridiction française compétente, par application de l'article 6, 1 du Règlement du 22 décembre 2000, pour statuer sur les demandes formées contre la société suédoise HetM AB, la cour d'appel s'est fondée sur le seul fait que les demandes, mettant en cause des droits relatifs à des modèles sur lesquels la société italienne EMILIO PUCCI prétendait détenir des droits d'auteur et relatifs à un style de vêtements, étaient dirigées contre la société suédoise HetM AB et sa filiale française et a retenu que ces demandes, qui reposaient sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, avaient un fondement juridique similaire ; qu'en statuant de la sorte, en ignorant que les demandes, dirigées contre deux personnes morales distinctes, ne tendaient pas aux mêmes fins, la contrefaçon par reproduction des modèles n'étant imputée qu'à la société suédoise HetM AB, que les actes de concurrence déloyale étaient eux-mêmes matériellement différents, la société italienne EMILIO PUCCI ayant reproché à la filiale française HetM d'avoir commercialisé les vêtements de la collection « MATTHEW X... POUR HetM » et à la société suédoise HetM AB de les avoir fournis, et que les demandes devaient être examinées par le juge français et le juge suédois au regard de législations différentes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que les décisions qui seraient rendues par les juridictions nationales respectives des deux sociétés défenderesses s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, a violé les articles 2, 1 et 6, 1 du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ALORS, d'autre part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse, les sociétés HetM faisaient valoir que les actes de contrefaçon, consistant en la reproduction, dans le cadre d'une campagne promotionnelle dans la presse française et dans le magazine HetM été 2009 accessible sur le site internet de la société suédoise HetM AB, des droits d'auteur portant sur deux modèles de vêtements dont la société italienne EMILIO PUCCI se disait titulaire ne pouvaient être imputés qu'à la seule société de droit suédois HetM AB, à l'initiative de laquelle avait été réalisée la campagne publicitaire et qui était seule propriétaire du nom de domaine, la société de droit français HetM n'ayant eu aucune part dans la commission de ces actes ; qu'elles faisaient valoir en outre que les actes de concurrence déloyale allégués, tenant à la commercialisation en France par la société de droit français HetM de vêtements de la collection « MATTHEW X... POUR HetM » n'étaient pas imputables à la société de droit suédois HetM AB, les sociétés HetM ayant contesté que ces vêtements aient été fournis par la société de droit suédois HetM AB (conclusions signifiées le 13 janvier 2011, pp. 13-14-15) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ces conclusions propres à démontrer que les décisions qui seraient rendues respectivement par les juridictions françaises et suédoises ne s'inscrivaient pas dans une même situation de fait et qu'il n'existait aucun risque que des décisions inconciliables, au sens de l'article 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, soient rendues, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société italienne EMILIO PUCCI n'imputait qu'à la seule société suédoise HetM AB d'avoir eu l'initiative de la campagne publicitaire dans la presse à l'occasion de laquelle auraient été reproduits les modèles sur lesquels elle revendiquait des droits et de la diffusion du magazine HetM été 2009 ayant servi de véhicule à la même reproduction sur le site internet dont cette société était le seul titulaire (conclusions signifiées le 1er juin 2011, pp. 3-4 et 6) ; qu'elle n'imputait en revanche qu'à la seule société française HetM d'avoir commercialisé les vêtements de la collection « MATTHEW X... POUR HetM », la société suédoise HetM AB ayant selon elle fourni ces produits (mêmes conclusions pp. 12 et 15) ; qu'en énonçant que les demandes présentées contre la société française HetM et la société suédoise HetM AB étaient « les mêmes » et que les demandes formées contre ces deux sociétés portaient sur la reproduction de deux modèles PUCCI et la représentation ainsi que la commercialisation de vêtements de Monsieur X..., à l'origine d'une même situation de fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces conclusions en violation de l'article 4 du Code de Procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en retenant l'existence d'un lien de connexité entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale respectivement formées contre la société HetM AB et la société HetM, justifiant qu'il soit fait application de la compétence exceptionnelle prévue par l'article 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, pour la raison que le fondement juridique des actions à l'encontre de ces deux sociétés était « similaire », la cour d'appel a violé ce texte, en semble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, de cinquième part, QUE la compétence prévue par l'article 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en faveur du tribunal du domicile d'un codéfendeur et au détriment de la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, est une compétence exceptionnelle qui, aux termes du considérant n° 12 du Règlement ne peut être retenue qu'en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice ; que le choix arbitraire de la juridiction en fonction des seuls intérêts du demandeur (forum shopping), à le supposer démontré, est de nature à exclure qu'il soit dérogé à la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur et qu'il soit fait application de la compétence exceptionnelle prévue par l'article 6, 1 du Règlement ; qu'en déclarant inopérants les développements des sociétés HetM portant sur la volonté de la société italienne EMILIO PUCCI, en vue de la seule satisfaction de ses intérêts personnels, de priver la société suédoise HetM AB de son for de compétence naturelle, la cour d'appel a violé les articles 2, 1 et 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
ALORS, enfin, QU'après avoir constaté que la réparation réclamée à la filiale française HetM était incluse dans la réparation « mondiale » réclamée à la société de droit suédois HetM AB et faisait partie de cette réparation, la cour d'appel devait en déduire que le lien étroit entre la juridiction et le litige, qui peut justifier, selon le considérant n° 12 du Règlement du 22 décembre 2000, qu'il soit fait exception, au profit du tribunal du domicile d'un codéfendeur, à la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, désignait les juridictions suédoises comme seules compétentes, sans que la vue de faciliter une bonne administration de la justice justifie que la société de droit suédois HetM AB soit soustraite à son for naturel ; qu'en retenant la compétence des tribunaux français, la cour d'appel a violé pour cette raison encore les articles 1,1 et 6, 1 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27139
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 6 § 1 - Conditions - Connexité entre les demandes - Détournement de for - Portée

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 6 § 1 - Conditions - Connexité entre les demandes - Cas - Contrefaçon des mêmes modèles, mêmes actes de concurrence déloyale

L'article 6, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié. Dès lors, la cour d'appel, qui relève que chacune des sociétés était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément


Références :

article 6, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-27139, Bull. civ. 2013, IV, n° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 34

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Mandel
Avocat(s) : Me Balat, Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27139
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