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19/02/2013 | FRANCE | N°11-23287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 11-23287


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que prétendant que la société Exlinea aux droits de laquelle vient la société Auto Contact Group, aux droits de laquelle vient la société Dekra Automotive Solutions France, organisait sur son site Internet des enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d'occasion, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a engagé une action pour que soit interd

ite la poursuite de cette activité exercée sans agrément ;
Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2011), que prétendant que la société Exlinea aux droits de laquelle vient la société Auto Contact Group, aux droits de laquelle vient la société Dekra Automotive Solutions France, organisait sur son site Internet des enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d'occasion, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a engagé une action pour que soit interdite la poursuite de cette activité exercée sans agrément ;
Attendu que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 6-4 du contrat d'abonnement Carsat stipule que "Exlinea animera les enchères : elle fixera, pour chaque lot, le montant de la mise à prix qu'elle pourra modifier, pendant toute la durée de la vente, dans la limite du prix de réserve fixé par l'abonné vendeur. Exlinea vendra le lot ou le retirera de la vente si le prix de réserve n'est pas atteint" ; que l'article 7-1 précise en outre que « avant la vente d'un lot de voitures en faveur de l'abonné, Exlinea demandera à celui-ci de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation approprié" ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la société Exlinea agit en tant que mandataire du vendeur, puisque c'est elle qui "vend le lot" et qui demande à l'acheteur la confirmation de son enchère par le biais du bouton de validation ; qu'à aucun moment le propriétaire de la voiture mise en vente n'intervient dans la conclusion du contrat, étant représenté à toutes les étapes de celle-ci par la société Exlinea, sa mandataire ; qu'en décidant cependant que le mandat signé par l'abonné est une demande d'expertise et de mise du véhicule sur le catalogue de vente qui ne vaudrait pas mandat de vendre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'abonnement Carsat et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; que la cour d'appel a elle-même relevé en l'espèce que le propriétaire donnait mandat à la société Exlinea pour faire expertiser sa voiture et la mettre sur le catalogue de vente et que, de son côté, c'est bien la société Exlinea qui enregistrait l'accord de l'acheteur après confirmation par celui-ci de sa volonté d'acquérir ; que ces éléments établissaient que la société Exlinea intervenait en qualité de mandataire du propriétaire pour proposer un bien aux enchères ; qu'en décidant cependant que la vente avait lieu par l'intermédiaire du site et des opérateurs de la société Exlinea qui "n'a pas reçu mandat", la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 321-3 du code de commerce ;
3°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; qu'en se focalisant en l'espèce, pour dénier la qualité de mandataire du vendeur à la société Exlinea, sur le fait qu'à l'issue des enchères, l'acquéreur doive confirmer sa volonté d'acquérir en cliquant sur le bouton de validation, circonstance totalement étrangère à l'existence ou à l'absence de mandat entre la société Exlinea et le vendeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 321-3 du code de commerce ;
4°/ que la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; qu'en déniant en l'espèce la qualité de mandataire du vendeur à la société Exlinea, sans constater que le propriétaire du véhicule mis aux enchères aurait un quelconque rôle personnel et direct à jouer lors de la conclusion de la vente de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-3 du code de commerce ;
5°/ que constitue une vente aux enchères publiques le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs ; que fait ainsi l'objet d'une vente aux enchères publiques par voie électronique le bien que son propriétaire donne mandat de proposer aux enchères en s'engageant, avec éventuellement un prix de réserve, à l'adjuger, c'est-à-dire le vendre au mieux-disant des enchérisseurs ; qu'en retenant en l'espèce que la vente ne serait pas conclue par adjudication au motif qu'à l'issue des enchères il est demandé à l'acquéreur de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation, ce qu'il peut refuser, en sorte que le bien ne serait pas automatiquement attribué au dernier enchérisseur mieux-disant, sans rechercher si le vendeur ne s'est pas, de son côté, engagé à adjuger, c'est-à-dire à vendre le bien au mieux-disant des enchérisseurs, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 321-3 du code de commerce ;
6°/ que l'opérateur qui, agissant comme mandataire du propriétaire, propose un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique avec l'engagement du vendeur d'adjuger, c'est-à-dire de vendre son bien au mieux-disant des enchérisseurs, ne peut, détournant ainsi les règles régissant les ventes aux enchères publiques par adjudication selon lesquelles la vente doit être considérée parfaite dès la désignation du meilleur enchérisseur, subordonner la conclusion de la vente à la condition que le meilleur enchérisseur confirme ultérieurement sa volonté d'acquérir, c'est-à-dire à une condition purement potestative ; qu'en retenant que la vente ne serait pas en l'espèce conclue par adjudication aux motifs que l'acheteur doit, à l'issue des enchères, confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation et pourrait refuser d'acquérir, en sorte que l'accord n'interviendrait pas à l'issue des enchères mais ultérieurement et que le bien ne serait pas automatiquement attribué au dernier enchérisseur, la cour d'appel, qui a ainsi admis que la conclusion de la vente puisse être soumise à une condition purement potestative, a violé ensemble les articles 1174 du code civil et 321-3 du code de commerce ;
Mais attendu d'une part, que par une interprétation souveraine des clauses du contrat, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire leur ambiguïté, la cour d'appel a retenu que la société Auto Contact Group était un intermédiaire qui mettait en relation vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion et définissait une procédure pour parvenir à la vente sans pour autant la conclure, et que son rôle restait celui d'un courtier ; que d'autre part, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si la vente était proposée au plus offrant, ce dernier devait, par la suite, procéder seul, sans l'intervention de la société Auto Contact Group, à une nouvelle manoeuvre pour confirmer son accord, de sorte que le bien mis en vente n'était pas adjugé à l'issue des enchères et que le dernier enchérisseur restait libre de ne pas contracter, la cour d'appel en a exactement déduit que l'activité litigieuse n'était pas soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; le condamne à payer à M. X... et à la société Dekra Automotive Solutions France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du CONSEIL DES VENTES contre la Société AUTO CONTACT GROUP tant pour le site CARSAT que pour le site CARELIX ;
AUX MOTIFS QUE « le caractère restreint des vendeurs et des acheteurs en fonction de différents critères reste sans effet sur le caractère public de la vente volontaire aux enchères ; qu'une vente volontaire aux enchères ne devient privée que lorsque l'offre de vente est faite à une ou des personnes déterminées ayant un lien de droit entre elles, pouvant venir de la propriété en commun de l'objet mis en vente ; que tel n'est pas le cas lorsque la vente volontaire de meubles aux enchères est faite à un ensemble de personnes, même réduit, comme en l'espèce, à une catégorie particulière définie par des critères : professionnel, d'abonnement…, puisqu'il suffit de remplir les conditions d'admission pour entrer dans le champ de participation à ces ventes ; que les parties s'opposent sur l'existence de deux critères importants qui différencient la vente volontaire de biens mobiliers de l'opération de courtage aux enchères (publiques) : 1°/ la proposition de vente ou intervention d'un intermédiaire dans la vente et 2°/ l'existence d'une adjudication ; que le CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES indique que, dans la présentation de ses activités sur son site, la Société CARSAT mentionne qu'elle vend des voitures lors d'enchères… ; qu'il est fourni un formulaire de mise en vente… ; qu'il soutient que l'organisation des opérations comprend les caractéristiques des ventes aux enchères ; qu'elle permet notamment à la Société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP de proposer à la vente des véhicules dans le cadre d'enchères qu'elle réalise sur son site et d'en assurer le paiement ; que la société intimée affirme qu'elle n'est pas mandataire ce que requiert la définition de la vente volontaire aux enchères publiques ; que dans le contrat d'abonnement proposé par la Société EXLINEA, devenue AUTO CONTACT GROUP, sur le site CARSAT, il est indiqué : « Par le présent contrat l'abonné pourra acheter et vendre des voitures lors des ventes aux enchères publiques… En conséquence, il aura la possibilité de : - proposer à la vente des voitures lui appartenant ; - se porter acquéreur des voitures proposées à la vente ; EXLINEA agit comme intermédiaire entre deux professionnels du métier de l'automobile… l'abonné s'engage à n'enchérir que pour lui-même… » ; qu'il est précisé aux paragraphes « ENCHERES » la présence d'une demande de mise en vente, puis le « DEROULEMENT DES ENCHERES » (avec un prix de réserve), les « MODALITES DE LA VENTE » (avec un système d'enchères) puis le « PAIEMENT » avec la précision qu'il est soumis à la signature d'un contrat de mandat par lequel l'abonné donne mandat à la Société EXLINEA pour aboutir au paiement ; que le contrat de mandat se définit comme l'acte par lequel il est donné le pouvoir à une personne de faire un acte juridique et pas seulement matériel pour elle, en son nom ; qu'en l'occurrence, la Société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP, selon le préambule du contrat présenté « organise des ventes de véhicules automobiles d'occasion… en agissant comme intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs » ; que, toujours selon ce contrat, l'abonné peut proposer aux enchères des voitures lui appartenant et doit alors remplir une demande de mise en vente indiquant un prix de réserve ; que cette demande de mise en vente vaut demande d'expertise du véhicule pour que son état soit vérifié, en conséquence l'adéquation du prix de réserve et prévu son inscription au catalogue de la vente ; qu'ainsi, il convient de remarquer que le texte du contrat d'abonnement ne correspond pas exactement à ce qui est sur le site puisque le mandat signé par l'abonné est une demande d'expertise et de mise sur le catalogue de vente ; ensuite qu'à l'issue des enchères, la société demande à l'acheteur de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation ; que la société enregistre l'accord qui intervient ainsi ultérieurement lorsque l'acheteur confirme sa volonté d'acquérir ; qu'il apparaît que la vente a lieu par l'intermédiaire du site et des opérateurs de la Société EXLINEA même si elle n'a pas reçu mandat, d'où une situation à l'origine de la confusion créée par les termes employés sur le site ; que toutefois, le fait qu'à l'issue de la période d'enchères, l'attribution du bien ne soit pas automatiquement accordée au dernier enchérisseur mieux disant, que l'acheteur doit par une nouvelle manoeuvre de validation manifester et ainsi confirmer son accord pour acheter alors que l'adjudication a pour effet automatique d'attribuer directement au dernier enchérisseur la propriété du bien pour lequel il a été admis mieux disant, sans possibilité pour celui-ci de renoncer, conduit à dénier la présence d'une adjudication dans l'opération menée par la Société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP ; qu'ainsi, la Société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP est certes un intermédiaire dans la vente qui a lieu dans ses locaux et en sa présence et qu'elle favorise en mettant en rapport les éléments nécessaires ; que toutefois, si la vente est menée par un système d'enchères, elle n'est pas conclue par adjudication, critère de la présence de la vente aux enchères publiques puisque le bien n'est pas automatiquement attribué comme propriété ; qu'à l'issue des enchères, l'acquéreur doit confirmer sa volonté d'acquérir et peut refuser ; que, dans ces conditions, la Société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP intervient à l'occasion de la conclusion de la vente mais non dans la conclusion de la vente qui se formera ultérieurement et sans elle ; que la Société CARSAT intervient après conclusion de la vente pour le paiement en vertu d'un nouveau contrat pour permettre le règlement de l'acquéreur au vendeur ; que par ce contrat distinct, l'abonné autorise la Société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP à prélever le montant du prix de vente du véhicule acquis lors de la vente aux enchères, lequel sera crédité sur le compte de cette société et ensuite à payer le vendeur désigné dans la confirmation d'achat ; qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que la Société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP met en contact vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion et définit un processus pour parvenir à la vente (les enchères), en revanche, elle n'est pas l'élément qui conclut la vente et assume ses conséquences comme un mandataire ; que son rôle reste celui d'un courtier ; qu'en conséquence, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont déclaré que les opérations de la Société EXLINEA/AUTO CONTACT GROUP étaient des activités d'intermédiaires comme courtier et que dès lors, la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères n'était pas applicable ; notamment la nécessité d'avoir recours à un agrément, le courtage n'intervenant pas pour des biens culturels mais pour des véhicules d'occasion » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 6-4 du contrat d'abonnement CARSAT stipule que « EXLINEA animera les enchères : elle fixera, pour chaque lot, le montant de la mise à prix qu'elle pourra modifier, pendant toute la durée de la vente, dans la limite du prix de réserve fixé par l'abonné vendeur. EXLINEA vendra le lot ou le retirera de la vente si le prix de réserve n'est pas atteint » ; que l'article 7-1 précise en outre que « avant la vente d'un lot de voitures en faveur de l'abonné, EXLINEA demandera à celui-ci de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation approprié » ; qu'il résulte de ces stipulations claires et précises que la Société EXLINEA agit en tant que mandataire du vendeur, puisque c'est elle qui « vend le lot » et qui demande à l'acheteur la confirmation de son enchère par le biais du bouton de validation ; qu'à aucun moment le propriétaire de la voiture mise en vente n'intervient dans la conclusion du contrat, étant représenté à toutes les étapes de celle-ci par la Société EXLINEA, sa mandataire ; qu'en décidant cependant que le mandat signé par l'abonné est une demande d'expertise et de mise du véhicule sur le catalogue de vente qui ne vaudrait pas mandat de vendre, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'abonnement CARSAT et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; que la Cour d'appel a elle-même relevé en l'espèce que le propriétaire donnait mandat à la Société EXLINEA pour faire expertiser sa voiture et la mettre sur le catalogue de vente et que, de son côté, c'est bien la Société EXLINEA qui enregistrait l'accord de l'acheteur après confirmation par celui-ci de sa volonté d'acquérir ; que ces éléments établissaient que la Société EXLINEA intervenait en qualité de mandataire du propriétaire pour proposer un bien aux enchères ; qu'en décidant cependant que la vente avait lieu par l'intermédiaire du site et des opérateurs de la Société EXLINEA qui « n'a pas reçu mandat », la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 321-3 du Code de commerce ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, subsidiairement, la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; qu'en se focalisant en l'espèce, pour dénier la qualité de mandataire du vendeur à la Société EXLINEA, sur le fait qu'à l'issue des enchères, l'acquéreur doive confirmer sa volonté d'acquérir en cliquant sur le bouton de validation, circonstance totalement étrangère à l'existence ou à l'absence de mandat entre la Société EXLINEA et le vendeur, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 321-3 du Code de commerce ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, subsidiairement, la qualification de vente aux enchères publiques suppose qu'un tiers intervienne, en qualité de mandataire du propriétaire, pour proposer un bien aux enchères ; qu'en déniant en l'espèce la qualité de mandataire du vendeur à la Société EXLINEA, sans constater que le propriétaire du véhicule mis aux enchères aurait un quelconque rôle personnel et direct à jouer lors de la conclusion de la vente de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-3 du Code de commerce ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE constitue une vente aux enchères publiques le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs ; que fait ainsi l'objet d'une vente aux enchères publiques par voie électronique le bien que son propriétaire donne mandat de proposer aux enchères en s'engageant, avec éventuellement un prix de réserve, à l'adjuger, c'est-à-dire le vendre au mieux disant des enchérisseurs ; qu'en retenant en l'espèce que la vente ne serait pas conclue par adjudication au motif qu'à l'issue des enchères il est demandé à l'acquéreur de confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation, ce qu'il peut refuser, en sorte que le bien ne serait pas automatiquement attribué au dernier enchérisseur mieux disant, sans rechercher si le vendeur ne s'est pas, de son côté, engagé à adjuger, c'est-à-dire à vendre le bien au mieux disant des enchérisseurs, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 321-3 du code de commerce.
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'opérateur qui, agissant comme mandataire du propriétaire, propose un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique avec l'engagement du vendeur d'adjuger, c'est-à-dire de vendre son bien au mieux disant des enchérisseurs, ne peut, détournant ainsi les règles régissant les ventes aux enchères publiques par adjudication selon lesquelles la vente doit être considérée parfaite dès la désignation du meilleur enchérisseur, subordonner la conclusion de la vente à la condition que le meilleur enchérisseur confirme ultérieurement sa volonté d'acquérir, c'est-à-dire à une condition purement potestative ; qu'en retenant que la vente ne serait pas en l'espèce conclue par adjudication aux motifs que l'acheteur doit, à l'issue des enchères, confirmer sa volonté d'acquérir en appuyant sur le bouton de validation et pourrait refuser d'acquérir, en sorte que l'accord n'interviendrait pas à l'issue des enchères mais ultérieurement et que le bien ne serait pas automatiquement attribué au dernier enchérisseur, la Cour d'appel, qui a ainsi admis que la conclusion de la vente puisse être soumise à une condition purement potestative, a violé ensemble les articles 1174 du code civil et L. 321-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23287
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vente aux enchères publiques - Vente volontaire de meubles aux enchères publiques - Réglementation - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Organisation d'enchères par voie électronique sans adjudications

La cour d'appel qui constate que si la vente était proposée au plus offrant, ce dernier devait, par la suite, procéder seul, sans l'intervention de la société Auto Contact Group, à une nouvelle manoeuvre pour confirmer son accord, de sorte que le bien mis en vente n'était pas adjugé à l'issue des enchères et que le dernier enchérisseur restait libre de ne pas contracter, en déduit exactement que l'activité litigieuse n'était pas soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en vigueur à la date des faits


Références :

article L. 321-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-23287, Bull. civ. 2013, I, n° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Girardet
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23287
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