La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°11-25468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Efirack a organisé les élections à la délégation unique du personnel au sein de son entreprise sur la base d'un protocole préélectoral signé avec les syndicats CFDT et CFTC le 29 juin 2011 ; que le syndicat CGT a contesté le protocole préélectoral par requête en date du 13 septembre 2011 ; que le tribunal d'instance, estimant que le protocole préélectoral, en ce qu'il modifiait la composition des collèges, devait être adopté à l'unanimité, a annulé

les élections professionnelles qui s'étaient déroulées entre-temps ;

Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Efirack a organisé les élections à la délégation unique du personnel au sein de son entreprise sur la base d'un protocole préélectoral signé avec les syndicats CFDT et CFTC le 29 juin 2011 ; que le syndicat CGT a contesté le protocole préélectoral par requête en date du 13 septembre 2011 ; que le tribunal d'instance, estimant que le protocole préélectoral, en ce qu'il modifiait la composition des collèges, devait être adopté à l'unanimité, a annulé les élections professionnelles qui s'étaient déroulées entre-temps ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Efirack fait grief au jugement d'annuler le protocole préélectoral et les élections professionnelles, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, statuant en matière électorale, est tenu d'appliquer la décision de l'autorité administrative compétente ; qu'en annulant le protocole préélectoral du 29 juin 2011 cependant qu'il existait une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Bourgogne qui constatait que l'accord préélectoral avait été valablement conclu, le tribunal d'instance a violé le principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu qu'un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2314-11 du code du travail ;
Attendu que pour annuler le protocole préélectoral, le tribunal d'instance énonce que le protocole modifie la composition des collèges en distinguant les ETAM en fonction de leurs coefficients alors même que la loi limite la composition du premier collège aux seuls ouvriers et employés, et que dès lors, il devait être adopté à l'unanimité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appellation "ETAM" regroupant des salariés appartenant à la catégorie des employés techniciens et gens de maîtrise, les clauses d'un protocole préélectoral répartissant ces salariés entre les deux premiers collèges n'ont pas pour objet d'en modifier la composition et ne sont dès lors pas soumises à la condition d'unanimité mais à celles de majorité telles que fixées par l'article L. 2314-3 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le syndicat CGT recevable en son action, le jugement rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Efirack.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole préélectoral signé par la société Efirack, la Cfdt et la Cftc en date du 29 juin 2011 et d'avoir, en conséquence, annulé, les élections professionnelles qui s'étaient déroulées dans l'entreprise le 14 septembre 2011,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2314-8 du code du travail prévoit que les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; que l'article L. 2314-10 du même code dispose que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 2314-11, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-10 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8 ; qu'en l'espèce, le protocole préélectoral signé le 29 juin 2011 prévoit une répartition du personnel entre les deux collèges de la manière suivante : le 1er collège des employés/ouvriers et techniciens du coefficient 170 au coefficient 270 soit 33 salariés, le 2ème collège des Etam à partir du coefficient 285, les agents de maîtrise et les cadres soit 21 salariés ; que le présent protocole opère effectivement une répartition du personnel entre les deux collèges mais modifie également la composition de ces collèges en distinguant les Etam en fonction de leurs coefficients alors même que la loi limite la composition du premier collège aux seuls ouvriers et employés ; que dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le protocole préélectoral devait être adopté à l'unanimité en vertu de l'exception légale relative à la modification de la composition des collèges et que l'Union départementale Cgt de l'Yonne n'est pas signataire dudit protocole ; que ce protocole électoral ayant donné lieu aux élections professionnelles de l'entreprise, il convient d'annuler celle-ci et d'inviter les parties à négocier un nouveau protocole électoral »,
ALORS QUE le tribunal d'instance, statuant en matière électorale, est tenu d'appliquer la décision de l'autorité administrative compétente ; qu'en annulant le protocole préélectoral du 29 juin 2011 cependant qu'il existait une décision de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne qui constatait que l'accord préélectoral avait été valablement conclu, le tribunal d'instance a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé le protocole préélectoral signé par la société Efirack, la Cfdt et la Cftc en date du 29 juin 2011 et d'avoir annulé, en conséquence, les élections professionnelles qui se sont déroulées dans l'entreprise le 14 septembre 2011,
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2314-8 du code du travail prévoit que les délégués sont élus, d'une part, par un collège comprenant les ouvriers et employés, d'autre part, par un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ; que l'article L. 2314-10 du même code dispose que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 2314-11, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-10 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L. 2314-10 ou, à défaut d'un tel accord, entre les deux collèges prévus à l'article L. 2314-8 ; qu'en l'espèce, le protocole préélectoral signé le 29 juin 2011 prévoit une répartition du personnel entre les deux collèges de la manière suivante : le 1er collège des employés/ouvriers et techniciens du coefficient 170 au coefficient 270 soit 33 salariés, le 2ème collège des Etam à partir du coefficient 285, les Agents de Maîtrise et les Cadres soit 21 salariés ; que le présent protocole opère effectivement une répartition du personnel entre les deux collèges mais modifie également la composition de ces collèges en distinguant les Etam en fonction de leurs coefficients alors même que la loi limite la composition du premier collège aux seuls ouvriers et employés ; que dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le protocole préélectoral devait être adopté à l'unanimité en vertu de l'exception légale relative à la modification de la composition des collèges et que l'Union départementale Cgt de l'Yonne n'est pas signataire dudit protocole ; que ce protocole électoral ayant donné lieu aux élections professionnelles de l'entreprise, il convient d'annuler celle-ci et d'inviter les parties à négocier un nouveau protocole électoral » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; qu'en énonçant que le protocole opérait une modification de la composition des collèges, quand celui-ci se limitait à répartir le personnel, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code de procédure civile et le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un accord préélectoral répartissant le personnel dans les collèges électoraux est valable, quand les résultats des dernières élections ne sont pas disponibles et lorsque la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise a signé l'accord ; qu'en exigeant l'unanimité des organisations syndicales, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2314-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25468
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Validité - Contestation - Compétence judiciaire - Etendue - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Contestation d'un protocole préélectoral - Conditions - Détermination - Déclaration d'incompétence de l'autorité administrative pour procéder à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges - Absence d'influence

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges


Références :

articles L. 2314-3-1 et L. 2314-11 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sens, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-25468, Bull. civ. 2013, V, n° 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 39

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award