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07/02/2013 | FRANCE | N°11-26718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-26718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., qui a assisté M. Mehmet Y... lors d'une instruction pénale, lui a adressé des notes d'honoraires pour un montant total de 15 619,10 euros TTC, soit, après déduction des provisions versées , un solde de 7 223,18 euros TTC ; que n'ayant pu obtenir cette dernière somme, M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche

, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., qui a assisté M. Mehmet Y... lors d'une instruction pénale, lui a adressé des notes d'honoraires pour un montant total de 15 619,10 euros TTC, soit, après déduction des provisions versées , un solde de 7 223,18 euros TTC ; que n'ayant pu obtenir cette dernière somme, M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, M. X... doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa facture détaillée du 9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit 31,5 heures à 200 euros pour lui-même et 34,2 heures à 125 euros pour son collaborateur juriste, M. Z... ; que M. X... produit un tableau de ses interventions et de celles de son collaborateur, avec leur date, leur nature et leur minutage ; que le taux horaire de 200 euros qu'il pratique pour lui-même est acceptable, mais que cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur ; que la facturation à M. Y... de 4 275 euros HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée ;
Qu'en statuant ainsi alors que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituaient des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et devaient être prises en compte dans la détermination de ses honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en date du 13 décembre 2010 ayant limité la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 675,08 € TTC au profit de Maître X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, Me X... doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; sa facture détaillée du 9 avril 2010 comporte les honoraires de son collègue français qui a assisté Monsieur Y... à Nancy pour 2.434,45 € et 50 € de frais de correspondance qui ne sont pas contestés ; il a mis en compte un total d'honoraires de 10.575 €, soit 31,5 heures à 200 € pour lui-même et 34,2 heures à 125 € pour son collaborateur juriste, Monsieur Z... ; Me X... produit un tableau détaillé de ses interventions et de celles de son collaborateur avec leur date, leur nature et leur minutage ; le taux horaire de 200 € qu'il pratique pour lui-même est acceptable ; mais cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur ; la facturation à Monsieur Y... de 4.275 € HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée ; dans l'ensemble les minutages de ses interventions par Maître X... apparaissent majorés, par rapport à la stricte défense des intérêts du client, s'agissant entre autre de 12 entretiens et conversations téléphoniques avec la famille de Monsieur Y... pour 7, 2 heures ou de courriers adressés à la famille pour 4,4 heures ; il en est de même du temps passé à lire des courriers adressés au juge d'instruction ou au confrère de Nancy pour 0,9 et 1,3 heures, ou pour des entretiens avec le collaborateur, Monsieur Z... ; Me X... n'a pas hésité à facturer également 4,30 heures à 200 € HT au titre du temps passé à établir sa facture et sa requête en recouvrement d'honoraires ; Me X... n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier des difficultés particulières dans la défense de Monsieur Y..., et ce dernier ne justifie pas de sa situation personnelle ; les honoraires de Me X... doivent donc être chiffrés sur la base de son décompte, à réduire en raison des appréciations ci-dessus dans une proportion identique à celle déterminée par le bâtonnier, soit 25,5 heures de travail réel pour Monsieur Y... à 200 € de l'heure, soit 5.100 € HT au total les honoraires dus à Me X... par Monsieur Y... s'établissent à 5.100 € pour ses honoraires, 2.434,45 € pour les honoraires de l'avocat de Nancy et 50 € de frais postaux, soit 7.584,45 € HT et 9.071 € TTC ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le taux horaire, s'il est exact qu'il n'existe aucune convention quant au taux horaire, il n'en demeure pas moins que Maître X... a adressé plusieurs demandes de provisions à Monsieur Y... et que celui-ci ne peut par conséquent soutenir avoir ignoré le principe d'une facturation au taux horaire ; qu'en ce qui concerne le taux appliqué, soit 200 € HT/ heure, il apparaît adapté compte tenu de la structure du cabinet de Maître
X...
, de la difficulté liée à la nécessité d'une approche franco-allemande du dossier de Monsieur Y... et enfin de la nature de l'affaire ; que le taux horaire de 200 € HT sera par conséquent retenu ; sur le quantum d'heures, que si l'on peut considérer que Monsieur Y... a tacitement accepté le principe d'une facturation au taux horaire, il n'existe en revanche aucune convention, fût-elle tacite, entre son avocat et lui concernant le quantum d'heures ; que Maître X... a procédé, dans un document annexé à sa facture du 9 avril 2010, à une énumération minutieuse de l'ensemble de ses prestations, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; toutefois que ce décompte prête le flanc à plusieurs critiques sérieuses ; en premier lieu, qu'il convient de rappeler que le choix d'une facturation au taux horaire ne dispense pas l'avocat ni de la démonstration de la réalité des prestations facturées, ni du respect du principe de prévisibilité du montant de ces honoraires, ni enfin du respect des principes essentiels de la profession d'avocat, en particulier des principes de délicatesse et de modération ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que Maître X..., qui n'ignore pas la nécessité de produire spontanément au débat tous justificatifs des prestations facturées, s'est abstenu d'une telle production, privant ainsi le bâtonnier de la possibilité concrète de contrôle des prestations facturées ; que par ailleurs, Monsieur Y... ne disposait d'aucune information sur le quantum d'heures – même approximatif- pouvant être facturé par son avocat ; que Maître X..., qui avait le devoir de tenir compte de la situation de fortune de son client et d'adapter sa facturation, par application des principes essentiels rappelés ci-dessus, ne démontre pas avoir procédé à cette adaptation, alors que par ailleurs le montant des provisions sollicitées du client apparaît insuffisant au regard des honoraires finalement facturés ; qu'il est constant que, déterminé selon un taux horaire, l'honoraire de l'avocat est réputé comprendre l'ensemble des frais de fonctionnement de son cabinet ; que ces frais de fonctionnement incluent en particulier les frais de personnel ; qu'en facturant des heures au titre de l'intervention d'un juriste du cabinet, par définition non avocat, ou encore des heures correspondant à des entretiens menés avec ce collaborateur dans le cadre du dossier de Monsieur Y..., Maître X... a commis une incontestable erreur de méthodologie ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'écarter de plano la somme de 4.275 € HT mise en compte par Maître X... au titre de l'intervention de son juriste ; que les temps mis en compte pour certaines prestations apparaissent quelque peu disproportionnés, comme le montrent les exemples suivants non exhaustifs : - 08.09.2009, constitution auprès du Tribunal de grande instance de Nancy (0,3 heures) ; - 30.12.2009, lecture du projet de courrier pour le juge d'instruction (0,9 heures) ; - 05.02.2010, lecture du courrier de Maître Sedlmeier du 5 février et réponse (1,3 heures) ; que le bâtonnier dispose des éléments suffisants lui permettant de fixer les honoraires de Maître X... pour l'ensemble de la période considérée comme suit : - honoraires de Maître X... : 25,5 heures à 200 € / heure, soit la somme de 5.100 € HT ; - honoraires de l'avocat correspondant à Nancy : 2.434,45 € HT ; - frais postaux et de communication : 50 € HT, soit un total de 7.584, 45 € HT, correspondant à 9.071 € TTC, montant sur lequel il y a lieu d'imputer les provisions versées par Monsieur Y... pour un montant de 7.020 € HT soit 8.395,92 € TTC, soit un solde de 675,08 € TTC ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat qui doivent être pris en compte dans la détermination de ses honoraires ; qu'en affirmant que la facturation à Monsieur Y... de 4.275 € HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne pouvait qu'être écartée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à défaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que Maître X... faisait valoir que le travail effectué par Monsieur Z... était soumis à facturation dès lors qu'il avait effectivement effectué des prestations, pendant un certain nombre d'heures, qu'il était d'usage de fixer un taux horaire en fonction de la personne qui travaillait sur le dossier selon qu'elle était avocat associé, avocat collaborateur ou juriste, qu'il avait facturé ses propres diligence 200 € HT l'heure cependant que celles de Monsieur Z... avaient été fixées à un moindre coût, à savoir 125 € HT l'heure et qu'il n'avait par conséquent pas manqué à son devoir de modération ; qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que la rémunération de Maître X... comprenait nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne pouvait pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur, sans expliquer pourquoi la rémunération de Maître X... incluait nécessairement celle de son collaborateur ni les raisons pour lesquelles les prestations exécutées par Monsieur Z... n'étaient pas soumises à facturation bien qu'elles correspondent à un travail accompli et à des diligences effectuées par Monsieur Z... dans le cadre du dossier de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Maître X... avait insisté sur les importantes diligences accomplies dans le dossier de Monsieur Y... et apporté les pièces justificatives, soutenant que pour le travail très important fourni, seuls des honoraires d'un montant de 4.585,55 € HT lui revenaient, qu'il avait personnellement réglé les factures de Maître A... d'un montant de 2.435,45 € HT afin que des frais de voyage soient évités et que les intérêts de Monsieur Y... puissent être représentés dans les meilleurs délais devant la Cour d'appel de Nancy où il fallait assurer trois audiences, que le montant versé par Monsieur Y... correspondait à un taux horaire d'environ 69 € HT, que seul un taux horaire de 125 € HT pouvait couvrir les frais de fonctionnement de son cabinet et qu'il se trouvait avec un découvert de 56 € par heure effectuée dans le dossier de Monsieur Y... (conclusions du 20 avril 2011 de Maître X... p.8 et 9); qu'en déboutant Maître X... de sa demande de paiement de la somme de 7.223,18 € TTC au titre de ses honoraires, sans répondre à ses conclusions déterminantes de nature à établir le caractère modeste du montant des honoraires demandés au regard de l'importance des diligences effectuées dans ce dossier, le premier président de la cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26718
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Absence de convention d'honoraires - Critères de fixation - Frais exposés - Diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat

Pour l'application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation et d'assistance et doivent être prises en compte dans la détermination de ses honoraires


Références :

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-26718, Bull. civ. 2013, II, n° 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 23

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Breillat
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26718
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