LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 421-5 et R. 421-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; que, selon le second, lorsque le bien-fondé de l'exception est reconnu judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, l'assureur qui a indemnisé la victime ou ses ayants droit pour le compte de qui il appartiendra peut réclamer au FGAO le remboursement des sommes qu'il a payées ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société L'Equité (l'assureur) pour garantir son véhicule automobile contre les risques d'accident de la circulation, en se déclarant comme conductrice habituelle ; que ce véhicule, alors conduit par M. Y..., son compagnon, a été impliqué dans un accident mortel de la circulation ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel, qui, sur l'action civile des ayants droit de la victime décédée, a déclaré le jugement commun à la caisse, a donné acte à l'assureur de ce qu'il acceptait d'indemniser les ayants droit de la victime décédée et entendait engager une action en nullité du contrat ou en déchéance de garantie, et a déclaré M. Y... tenu d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident ; qu'ayant indemnisé les victimes pour le compte de qui il appartiendra, l'assureur a assigné Mme X... en nullité du contrat d'assurance, en présence de la caisse et du FGAO, intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer le jugement déféré opposable au FGAO, l'arrêt énonce que le recours de l'assureur est fondé sur l'article R. 421-8 du code des assurances ; que ce texte prévoit qu'en cas d'instance judiciaire en annulation du contrat d'assurance, l'assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra doit, pour rendre la décision opposable au FGAO, lui adresser une copie de l'acte introductif de l'instance en annulation ; qu'une telle instance ne peut alors être dirigée que contre l'assuré ou le bénéficiaire de l'assurance, et non contre les victimes, déjà indemnisées ; qu'il ressort de la procédure que le FGAO a été destinataire d'une copie des assignations délivrées à Mme X... et à la caisse et des pièces fondant la demande d'annulation ; que cette dénonciation répond parfaitement aux prescriptions de l'article R. 421-8 et permet de rendre la décision d'annulation opposable au FGAO ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour rendre opposable au FGAO la décision à intervenir, l'assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra et qui agit en application de l'article R. 421-8 du code des assurances doit avoir procédé à l'envoi des lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues par l'article R. 421-5 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement déféré comme ayant mis hors de cause le FGAO, il déclare ce jugement opposable au FGAO, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le jugement rendu le 8 juin 2010 par le tribunal de grande instance du Mans inopposable au FGAO ;
Condamne la société L'Equité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré la décision d'annulation du contrat d'assurance du 12 octobre 2004 opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Aux motifs que « pour prononcer la mise hors de cause du F.G.A.O.D., le tribunal a retenu que seules les victimes pouvaient obtenir une indemnisation de la part de cet organisme et que l'exception de non-assurance soulevée par la SA L'Equité ne pouvait avoir pour effet de priver les victimes de la garantie de cet assureur ; mais que s'il est exact que le Fonds de garantie ne doit d'indemnisation qu'aux seules victimes, il est fait exception à ce principe en faveur de l'assureur qui, comme en l'espèce, a été amené à indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, dans les conditions et selon les procédures prévues par les articles L. 420-1 et R. 421-8 du Code des assurances, et qui dispose lorsque son contrat est ultérieurement annulé, de la faculté de réclamer au Fonds remboursement de ces sommes ; que le Fonds de garantie en était d'ailleurs conscient puisqu'il soutenait, en première instance, que les indemnités versées au victimes n'avaient pas été fixées par une décision qui lui soit opposable, ni par une transaction approuvée par lui, dans les conditions de l'article R. 421-8 ; que le F.G.A.O.D. ne reprend pas ces moyens en cause d'appel, se bornant à affirmer que la SA L'Equité ne serait pas recevable à lui opposer la nullité du contrat d'assurance dès lors qu'elle ne l'a pas avisé de son intention d'invoquer cette nullité dans les mêmes formes et temps que la victime ou ses ayants-droits, dans les termes de l'article R. 421-5 du Code des assurances ; mais que ce moyen est inopérant dès lors que le recours de la SA L'Equité, dont il convient de rappeler qu'elle a indemnisé les ayants-droit de la victime pour le compte de qui il appartiendra, se fonde sur l'article R. 421-8 dudit Code ; que ce texte prévoit qu'en cas d'instance judiciaire en annulation du contrat d'assurance, l'assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra doit, pour rendre la décision opposable au Fonds de garantie, lui adresser une copie de l'acte introductif de l'instance en annulation ; qu'une telle instance ne peut alors être dirigée que contre l'assuré ou le bénéficiaire de l'assurance, et non contre les victimes qui, par définition, ont été indemnisées pour le compte de qui il appartiendra ; qu'or, il ressort des pièces de la procédure que le F.G.A.O.D. a été destinataire d'une copie des assignations délivrées à Martine X... et à la CPAM de la Sarthe le 21 décembre 2007 et des pièces fondant la demande d'annulation, que l'avocat de l'assureur lui a adressé par une lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2008 ; que cette dénonciation répond parfaitement aux prescription de l'article R. 421-8 et permet de rendre la décision d'annulation prononcée à l'égard de l'assuré ou du responsable opposable au Fonds de garantie ; qu'il ressort, ensuite, des pièces versées aux débats qu'à la suite de cette dénonciation, le F.G.A.O.D. a contesté le bien-fondé de l'exception de nullité en application de l'article R. 421-6 du Code des assurances, par une lettre du 7 mai 2008 puis est intervenu volontairement à l'instance ; qu'il s'ensuit que le jugement revêt, à son égard, le caractère d'une décision de justice exécutoire dans les termes de l'article R. 421-8, alinéa 1, 2° du Code précité, lequel n'interdit nullement à l'assureur de faire reconnaître dans la même instance le bien fondé de son exception de nullité et le remboursement de la somme qu'il a avancée pour le compte du Fonds (Civ. 1ère, 11 octobre 1988, B. 279 ; 3 mai 1995, B. 188) ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la décision prononçant l'annulation du contrat d'assurance souscrit par Martine X... doit être déclarée opposable au F.G.A.O.D. » (arrêt attaqué, p. 7, pénultième § à p. 8, pénultième §) ;
Alors qu'il résulte de l'article R. 421-5 du code des assurances que l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d'assurance doit en aviser la victime ou ses ayants droits par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il doit en informer en même temps et dans les mêmes formes le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu'à défaut, l'assureur perd le droit d'opposer la nullité du contrat, non seulement à la victime ou à ses ayants droit, mais aussi au F.G.A.O. ; que cette sanction s'applique, le cas échéant, aussi bien lorsque l'exception de nullité est soulevée en justice préalablement à l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit que lorsque l'assureur, après avoir versé une indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, en s'étant réservé le droit de poursuivre la nullité du contrat d'assurance, agit ultérieurement aux fins d'obtenir une décision d'annulation du contrat opposable au Fonds de garantie ; qu'en jugeant la sanction nécessairement inapplicable dans le second cas de figure, au motif inopérant que l'action en nullité n'est pas, alors, dirigée contre la victime ou ses ayants droit, par hypothèse déjà indemnisés pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel a violé les articles R. 421-5 et R. 421-8 du code des assurances.