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13/09/2011 | FRANCE | N°10/01717

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 septembre 2011, 10/01717


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01717.

Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no 10/00502

ARRÊT DU 08 Novembre 2011

APPELANTE :
S.A. GROLLEAURue du Moulin de la Buie49310 MONTILLIERS
représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES(Société Jacques BARTHELELMY et ASSOCIES)INTIME :
Monsieur Christophe X......49000 ANGERS
présent, assisté de

Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS( SCP SULTAN - SOLTNER - PEDRON - LUCAS)
COMPOSITION ...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale

ARRÊT N CLM/FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01717.

Ordonnance Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no 10/00502

ARRÊT DU 08 Novembre 2011

APPELANTE :
S.A. GROLLEAURue du Moulin de la Buie49310 MONTILLIERS
représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES(Société Jacques BARTHELELMY et ASSOCIES)INTIME :
Monsieur Christophe X......49000 ANGERS
présent, assisté de Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS( SCP SULTAN - SOLTNER - PEDRON - LUCAS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :prononcé le 08 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société GROLLEAU est spécialisée dans la fabrication des armoires extérieures destinées à abriter des systèmes électriques et électroniques de commande. Elle emploie environ 150 salariés et exerce cette activité au sein de son usine de Montilliers (49).
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1999, elle a engagé M. Christophe X... en qualité d'ingénieur Responsable Outsourcing-Intégration moyennant une rémunération brute annuelle de 250 000 francs.
Dans le dernier état de la relation de travail, M. X... exerçait les fonctions de Responsable Bureau d'Etude, catégorie Cadre, niveau III A, coefficient 135.
Courant 2009, M. Christophe X... a été concerné par une procédure de licenciements économiques collectifs engagée par la société GROLLEAU à l'encontre de sept salariés. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 juillet 2009, il s'est vu notifier son licenciement par lettre du 3 août suivant.
Il a adhéré au congé de reclassement d'une durée de six mois qui lui était proposé, de sorte que son contrat de travail a définitivement expiré le 19 février 2010, date à laquelle lui ont été remis les documents de fin de contrat.
Le 12 mai 2010, M. Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir, à titre principal, annuler son licenciement, à titre subsidiaire, de l'entendre déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.Il sollicitait la production des documents suivants sous astreinte de 200 € par jour de retard :¤ les comptes rendus du Comité d'Entreprise de la société GROLLEAU au titre de l'exercice 2009,¤ les biIans de la société GROLLEAU SAS et de toutes les sociétés du groupe,¤ les registres du personnel de la SAS GROLLEAU et de toutes les sociétés du groupe,et le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de reclassement et non respect des critères concernant l'ordre des licenciements, pour non respect du DIF annoncé dans le plan, au titre du coût de formation (logistique + formation), pour compensation des stocks options, et annulation du suivi personnalisé, sans préjudice des intérêts au taux légal et d'une indemnité de procédure de 5 000 €.
Lors de l'audience de tentative de conciliation du 23 juin 2010, M. Christophe X... a maintenu ses demandes, notamment sa demande de mesures provisoires.
La société GROLLEAU a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers au profit de celui de Saumur dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice du travail (Montilliers).
En l'absence de conciliation, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire à l'audience de jugement du 20 octobre 2010 et annoncé un délibéré pour le 30 juin 2010.
Par ordonnance de cette date, il a :- ordonné à la SAS GROLLEAU la délivrance des comptes rendus du comité d'entreprise de l'année 2009 à l'exception des comptes rendus des 10 et 15 juillet 2009 remis à l' audience, la délivrance des bilans et du registre du personnel 2009 de la société GROLLEAU SAS ainsi que des sociétés du groupe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,-dit que Monsieur X... Christophe devra fournir à la société SAS GROLLEAU la liste des sociétés du groupe pour lesquelles il souhaite les bilans et le registre du personnel.
Cette ordonnance a été notifiée à la société GROLLEAU et à M. Christophe X..., respectivement les 2 et 6 juillet 2010.
La société GROLLEAU en a relevé appel par lettre postée le 5 juillet 2010. Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour pour l'audience du 13 septembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 septembre 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société GROLLEAU demande à la cour de constater :
- l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d' Angers au profit de celui de Saumur dans le ressort duquel est situé son siège social,- le caractère non public de l'audience de conciliation du 23 juin 2010,- la violation du principe du contradictoire, - le défaut de motivation de l'ordonnance du 30 juin 2010, - en conséquence, d'annuler l'ordonnance rendue le 30 juin 2010 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers.
La société appelante soutient qu'en application des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail qui fixe les règles de compétence territoriale en matière de conflit prud'homal, seul le conseil de prud'hommes de Saumur est compétent pour connaître des prétentions de M. X... et que le conseil de prud'hommes d'Angers aurait dû se déclarer incompétent.
Elle admet toutefois que le bureau de conciliation n'avait pas le pouvoir de trancher la question de la compétence et oppose à M. Christophe X... que, ce point n'ayant pas été tranché, la voie du contredit ne lui était pas ouverte.
A l'appui de sa position selon laquelle son appel est bien recevable, elle fait valoir qu' "outre la problématique de la compétence territoriale", son appel est principalement fondé sur l'excès de pouvoir.
Elle estime que la violation des règles procédurales tenant, d'une part, à la publicité des débats, imposée lorsque le bureau de conciliation statue en application de l'article R 1454-14 du code du travail, d'autre part, au respect du principe du contradictoire, enfin à l'obligation faite au bureau de conciliation de motiver sa décision, justifient un recours immédiat.
Elle fait valoir enfin que l'excès de pouvoir est caractérisé par le fait que le bureau de conciliation qui, selon elle, a statué sur le fondement du 1o de l'article R 1454-14, et non sur le fondement des 3o ou 4o de ce texte, ne pouvait pas ordonner la délivrance de pièces que l'employeur n'est pas légalement tenu de délivrer et dont, au surplus, il ne dispose pas puisqu'il s'agit de pièces comptables de sociétés du groupe qui sont des personnes morales distinctes et parfaitement indépendantes d'elle-même. Elle soutient que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, elle n'avait pas d'autre obligation, conformément aux dispositions de l'article R 1456-1 du code du travail, que de produire les éléments mentionnés à l'article L 1235-9 du même code, ce qu'elle a fait dès avant l'audience de tentative de conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Christophe X... demande à la cour :
- de déclarer l'appel formé par la société GROLLEAU irrecevable,- en tout cas, de le déclarer mal fondé et de confirmer la décision entreprise,- de condamner la société GROLLEAU à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Relevant que l'appelante soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent, l'intimé rétorque que la seule voie de recours ouverte s'agissant de trancher la compétence est le contredit.
Se prévalant des dispositions de l'article R 1454-16 du code du travail et contestant que le bureau de conciliation ait, en l'espèce, commis un quelconque excès de pouvoir, M. X... oppose que l'appel n'est pas recevable.
Il fait valoir que la méconnaissance des règles de compétence territoriale ne permet pas de caractériser un excès de pouvoir.
Outre qu'il conteste toute violation des règles relatives à la publicité des débats, au respect du contradictoire et à l'obligation de motivation, il conclut qu'elle ne permettrait pas non plus de caractériser un excès de pouvoir.
Il argue enfin de ce que la mesure ordonnée s'inscrit parfaitement dans les prévisions des 3o et 4o de l'article R 1454-14 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir "constater" l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Angers
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audience devant le bureau de conciliation que la société GROLLEAU a, dès cette audience, soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers au profit de celui de Saumur ;
Attendu que les parties ne se sont pas accordées sur cette question de compétence ;
Or attendu, comme la société GROLLEAU le reconnaît elle-même, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du bureau de conciliation de trancher une telle question de compétence; qu'il ne pouvait donc, sur ce point, comme sur les questions de fond du droit, que renvoyer la cause et les parties devant le bureau de jugement, ce qu'il a fait ;
Attendu qu'en l'absence de décision de premier degré ayant tranché la question de la compétence, la société GROLLEAU est irrecevable à demander à la cour, qui plus est par la voie de l'appel, de "constater" l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'aux termes de l'article R 1454-14 du code du travail, "Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :1o La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;2o Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14 ;Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32 ;3o Toutes mesures d'instruction, même d'office ;4o Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux." ;
Attendu que l'article R 1454-15 du même code dispose, quant à lui, que "Le montant total des provisions allouées en application du 2o de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques." ;
Attendu enfin que l'article R 1454-16 prévoit que "Les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise." ;
Attendu qu'il résulte expressément des dispositions de l'article R 1454-14 du code du travail que la circonstance que le défendeur soulève une exception de procédure n'empêche pas le bureau de conciliation de prendre les mesures provisoires prévues par ce texte ;Que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société GROLLEAU n'était donc pas de nature à empêcher le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers d'ordonner une ou des mesures provisoires prévues par l'article R 1454-14 ;
***
Attendu que, par exception au principe posé par l'alinéa 2 de l'article R 1454-16 selon lequel l'appel n'est recevable qu'en même temps que le jugement sur le fond, l'appel immédiat contre une ordonnance du bureau de conciliation n'est possible que sur autorisation du premier président en application de l'article 272 du code de procédure civile relatif à l'expertise ou en cas d'excès de pouvoirs du bureau de conciliation, c'est à dire si ce dernier a statué en dehors des limites fixées par l'article R 1454-14 ; attendu que l'appel diligenté est alors un appel nullité ;
Attendu qu'à les supposer avérées, l'absence de publicité des débats et le défaut de motivation de la décision, si elles constituent un vice de forme, ne permettent pas de caractériser un excès de pouvoir ;Qu'en outre, ces critiques apparaissent mal fondées ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'intimé, c'est bien la phase judiciaire de l'audience de conciliation dans son ensemble qui doit obéir à la règle de la publicité de l'audience, celle-ci n'étant pas limitée à l'hypothèse du 2o de l'article R 1454-14 dans laquelle le bureau est amené à statuer sur la demande d'une provision ; Mais attendu que l'ordonnance entreprise mentionne expressément, d'une part, que les "débats ont eu lieu à l'audience publique de conciliation du 23 juin 2010", d'autre part, que le bureau de conciliation a statué publiquement ; attendu que ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux et l'énonciation selon laquelle le bureau de conciliation a statué publiquement suffit à établir que les débats relatifs à la demande de production de pièces ont eux-mêmes bien été publics ;
Attendu, s'agissant du défaut de motivation, qu'indépendamment de la pertinence de la motivation adoptée, l'ordonnance déférée est motivée en ce que les premiers juges ont relevé que les documents dont la production était sollicitée par le salarié constituaient des documents que l'employeur est légalement tenu de produire ;
***
Attendu, s'agissant du grief tiré de la violation du principe du contradictoire, que la société GROLLEAU soutient qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de discuter le bien fondé de la demande de production de pièces formulée par le salarié ;
Mais attendu qu'à la supposer établie, la violation du contradictoire ne permet pas non plus de caractériser un excès de pouvoir ;
Et attendu que le procès-verbal tenu par le greffier d'audience mentionne expressément :- s'agissant des déclarations faites par le demandeur lors des débats devant le bureau de conciliation : " Monsieur X... a été licencié dans le cadre d'un PSE le 3 août 2009 avec préavis à échéance au 3 novembre 2009. Monsieur X... maintient ses demandes et conteste son licenciement. Monsieur X... maintient ses demandes et notamment sa demande de mesures provisoires.", - s'agissant des déclarations souscrites par l'employeur : "La SAS GROLLEAU soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Angers au profit du conseil de prud'hommes de Saumur, le lieu de travail était à Montilliers. Il ne s'agit pas d'un PSE mais d'une procédure de licenciement pour motif économique." ;
Attendu que l'acte de saisine déposé au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers le 12 mai 2010 détaille les documents dont M. Christophe X... entendait solliciter la production ; que la société GROLLEAU a accusé réception le 27 mai 2010 de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, laquelle reprend précisément toutes les demandes du salarié, notamment celle, détaillée, relative à la production de pièces ; qu'il suit de là que la demande de mesures provisoires a bien été portée à la connaissance de la société GROLLEAU avant l'audience de conciliation ;
Attendu que l'ordonnance déférée vise cette demande et qu'il en résulte qu'elle a bien été débattue entre les parties en audience publique ; Que la société appelante est donc mal fondée à invoquer la violation du principe du contradictoire ;
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Attendu qu'au soutien du grief tiré de l'excès de pouvoir, la société GROLLEAU argue de ce que le bureau de conciliation a statué en application des dispositions du premier alinéa de l'article R 1454-14 du code du travail et non en application des alinéas 3 ou 4 de ce texte, et de ce que l'excès de pouvoir serait caractérisé par le fait qu'il a ordonné la délivrance de pièces que l'employeur n'est pas tenu légalement de délivrer et dont, surtout, il ne dispose pas, s'agissant de documents propres à d'autres sociétés du groupe ;
Attendu qu'il résulte de la nature même des documents dont le bureau de conciliation a ordonné la délivrance (comptes rendus du comité d'entreprise de l'année 2009 à l'exception des comptes rendus des 10 et 15 juillet 2009 remis à l'audience, bilans et registres du personnel de la société GROLLEAU ainsi que des sociétés du groupe) qu'il n'a pas statué en application du 1o de l'article R 1454-14, mais en application du 3o de ce texte qui lui donne pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction, même d'office, ladite mesure pouvant consister en la remise de documents ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le bureau de conciliation n'a pas statué au-delà des demandes de l'intimé mais a, au contraire, ordonné la remise des documents sollicités par ce dernier, à l'exception de ceux transmis spontanément par l'employeur dès le 17 juin 2010 ;
Et attendu que le bureau de conciliation apprécie souverainement la mesure d'instruction qui apparaît nécessaire et que, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, rien ne lui interdisait d'ordonner la communication de pièces excédant les strictes éléments visés aux articles 1456-1 et 1235-9 du code du travail (éléments fournis aux représentants du personnel ou à l'autorité administrative) étant observé que, la communication de ces éléments étant imposée par la loi à l'employeur, elle n'a pas, en principe, vocation à générer une mesure provisoire ;
Attendu que, si la société GROLLEAU ne détient certes pas les bilans et les registres du personnel des sociétés du groupe, il n'apparaît pas impossible pour elle d'en solliciter la communication ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la mesure ordonnée par le bureau de conciliation aux termes de l'ordonnance déférée ne caractérise pas, de sa part, un excès de pouvoir ;
Que l'appel relevé par la société GROLLEAU doit en conséquence être déclaré irrecevable.

Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu, la société GROLLEAU succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Christophe X... une indemnité de procédure de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE la société GROLLEAU irrecevable en sa demande tendant à ce que la cour "constate" l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Angers au profit de celui de Saumur,
DÉCLARE irrecevable son appel formé à l'encontre de l'ordonnance déférée,
CONDAMNE la société GROLLEAU à payer à M. Christophe X... la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01717
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-09-13;10.01717 ?
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