LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la HAUTE-LOIRE, en date du 6 octobre 2011, qui, pour viols, agressions sexuelles, corruption de mineurs et tentatives, aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, 306 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience devant la cour d'assises des mineurs s'est tenue en audience publique du moment où le jury a été définitivement constitué jusqu'au prononcé du huis clos à la demande des parties civiles ;
" alors que, par dérogation au huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, qui prévoit le régime de la publicité restreinte, la cour d'assises des mineurs peut décider que l'audience sera publique si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et que cette dernière, ou le ministère public, en fait la demande ; que le procès-verbal des débats ne constate pas que M. X..., mineur, devenu majeur, au jour de l'audience ou le ministère public, a demandé l'application du régime de la publicité de droit commun ; que la poursuite de la tenue des assises en audience publique, entre le moment où le jury a été définitivement constitué et le prononcé du huis clos, entache l'arrêt de nullité " ;
Attendu que, si le président, après avoir déclaré le jury définitivement constitué, n'a pas décidé que l'audience se poursuivrait sous le régime de la publicité restreinte prévu par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, la cassation n'est pas encourue dès lors que le huis clos a été immédiatement ordonné par la cour à la demande de parties civiles victimes des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 11, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, 222-22, 222-23, 222-24, 227-22 du code pénal, 349, 485 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises des mineurs de Haute-Loire statuant en appel a condamné M. X... à la peine de douze années de réclusion criminelle assortie d'une mesure de suivi socio-judiciaire de deux ans et a fixé la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées à années après avoir répondu aux questions n° 57 et n° 58 et les avoir résolues ainsi : Question n° 57 « Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une sanction pénale ? » « sans objet » ; Question n° 58 « Pour les faits commis entre le 16 février 2004 et le 14 février 2006, y a-t-il lieu d'exclure l'accusé X... François de l'excuse atténuante de minorité ? » « oui à la majorité de 10 voix au moins » ;
" 1°) alors que, selon l'article 20, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, si le mineur a moins de dix-huit ans, le président doit poser, à peine de nullité, la question suivante : « Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une sanction pénale ? ; que de la réponse à cette question dépend la légalité de la peine prononcée ; qu'en déclarant sans objet la question n° 57, la cour d'assises des mineurs d'appel n'a pas légalement justifié le prononcé de la peine et a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que la question relative à l'excuse de minorité ne peut être posée que s'il a été répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer à l'accusé mineur une condamnation pénale ; qu'en déclarant sans objet la question n° 57, relative à l'application d'une condamnation pénale tout en répondant par l'affirmative à la question n° 58, relative à l'excuse atténuante de minorité, la feuille de question est entachée d'une contradiction et encourt la nullité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 20, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, 222-22, 222-23, 222-24, 227-22 du code pénal, 349, 485 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la question n° 58 a été ainsi libellée : « Pour les faits commis entre le 16 février 2004 et le 14 février 2006, y a-t-il lieu d'exclure l'accusé X... François de l'excuse atténuante de minorité ? » ;
" alors que, selon l'article 20, alinéa 11, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, si le mineur a moins de dix-huit ans, le président doit poser, à peine de nullité, la question suivante : « Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? » ; qu'en ne posant pas la question relative à l'excuse de minorité dans les termes de la loi, la feuille de questions est entachée de nullité ; qu'ainsi, la censure est encourue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les griefs allégués aux moyens ne sont pas encourus dès lors qu'il n'y avait lieu de poser ni la question n° 57, déclarée sans objet, de savoir si une sanction pénale devait être appliquée ni celle n° 58 relative à la diminution de peine, dès lors que certains faits dont l'accusé avait été déclaré coupable avaient été commis après sa majorité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le moyen d'annulation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-22, 222-23, 222-24, 227-22 du code pénal et 365-1 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et perte de fondement juridique ;
" en ce que la cour d'assises des mineurs de Haute-Loire statuant en appel a déclaré M. X... partiellement coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 12 années de réclusion criminelle assortie d'une mesure de suivi socio-judiciaire de cinq ans et a fixé la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées à deux années ;
" alors que selon l'article 12 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs relatives à la cour d'assises, applicable à compter du 1er janvier 2012, devenu l'article 365-1 du code de procédure pénale, les décisions des cours d'assises sont motivées ; que compte tenu des exigences du procès équitable et des droits de la défense, ce nouveau texte, qui instaure une garantie procédurale essentielle au bénéfice de l'accusé, s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que, dès lors, la condamnation, prononcée en application des articles 349, 350, 353 du code de procédure pénale qui ne prévoyaient pas la motivation des décisions des cours d'assises, doit être annulée " ;
Que les dispositions de la loi du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et imposant, aux termes de l'article 365-1 du code de procédure pénale, la motivation des arrêts d'assises, ne sauraient, s'agissant d'une loi de procédure, entraîner rétroactivement l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 222-22, 222-23, 222-24, 227-22 du code pénal, 273, 371 et 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'assises des mineurs de Haute-Loire a fait droit aux demandes d'indemnisation des parties civiles et a condamné M. X..., accusé, à verser à chacune d'elles des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;
" aux motifs que, par arrêt pénal en date du 6 octobre 2011, la cour d'assises du département de Haute-Loire a déclaré M. X... coupable d'avoir :- à Varennes-sur-Allier (03), du 16 février 2004 au 14 février 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Dylan Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 16 février 2004 au 14 février 2006, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de Dylan Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 16 février 2004 au 14 février 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Alexandre Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 16 février 2004 au 14 février 2006, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de Alexandre Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 5 février 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Jérémy A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 05 février 2007, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de Jérémy A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 5 février 2007, favorisé ou tenté de favorisé la corruption du mineur Jérémy A..., en l'espèce en lui faisant visionner un film pornographique ou en lui montrant des photographies pornographiques ou en se masturbant devant lui, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 5 février 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gary A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 5 février 2007, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de Gary A..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 05 février 2007, favorisé ou tenté de favorisé la corruption du mineur Gary A..., en l'espèce en lui faisant visionner un film pornographique ou en lui montrant des photographies pornographiques ou en se masturbant devant lui, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 5 février 2007, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Anthony B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur Allier (03), du 15 février 2006 au 5 février 2007, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de Anthony B..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 05 février 2007, favorisé ou tenté de favorisé la corruption du mineur Anthony B..., en l'espèce en lui faisant visionner un film pornographique ou en lui montrant des photographies pornographiques ou en se masturbant devant lui, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans,- à Varennes-sur-Allier (03), du 15 février 2006 au 5 février 2007, favorisé ou tenté de favorisé la corruption du mineur Jordan E..., en l'espèce en lui faisant visionner un film pornographique ou en lui montrant des photographies pornographiques ou en se masturbant devant lui, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans ; que Me C..., Me D... Christian et Me G... Karim, avocats des parties civiles, se constituent parties civiles et ont déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé ; que ces constitutions de partie civile sont recevables en la forme et bien fondées ; que les parties civiles justifient d'un préjudice moral, actuel et certain, causé directement par les faits dont M. X... a été déclaré coupable ; que M. X... doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
" 1°) alors que l'arrêt civil exclusivement fondé sur les infractions pénales poursuivies doit être cassé par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt statuant sur l'action publique ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la cassation prononcée sur le premier moyen de cassation articulé contre l'arrêt pénal, entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rendu sur les intérêts civils " ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu par la cour d'assises de Haute-Loire ;
" alors que l'audience civile, qui s'ouvre aussitôt qu'a été prononcé l'arrêt pénal de la cour d'assises des mineurs, donne lieu à un arrêt civil rendu par cette même cour d'assises spéciale ; que l'arrêt qui mentionne qu'il a été rendu par la cour d'assises est entaché d'illégalité " ;
Attendu que l'arrêt civil mentionne qu'il a été rendu, le 6 octobre 2011, par la cour d'assises composée de M. Ruin, président, de Mme Teisseidre et de Mme Rose, assesseurs, ces magistrats étant les mêmes que ceux ayant siégé à la cour d'assises des mineurs et rendu l'arrêt pénal, le même jour ;
Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que, nonobstant l'absence explicite de mention de l'arrêt, la cour d'assises ayant siégé pour l'audience civile était la cour d'assises des mineurs de la Haute-Loire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 et 20, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, 306, alinéa 5, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'audience sur les intérêts civils s'est déroulée selon le régime de la publicité de droit commun ;
" alors que l'audience de la cour d'assises des mineurs relative aux intérêts civils se déroule sous le régime de la publicité restreinte à moins qu'en application du huitième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, l'accusé, mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, ou le ministère public, demande qu'elle soit tenue en audience publique ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les débats se soient tenus sous le régime de la publicité restreinte, ni que M. X..., mineur, devenu majeur au jour de l'audience, ou le ministère public, a demandé que les débats soient publics ; qu'ainsi, l'arrêt civil est entaché d'illégalité " ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt civil ne mentionne pas que les débats se soient déroulés sous le régime de la publicité restreinte, ainsi que l'imposent les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, l'irrégularité commise, ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait porté atteinte aux intérêts de l'accusé, aucune observation ou réclamation n'ayant d'ailleurs été formulée à ce titre par son avocat au cours de cette audience ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;