LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Marie-Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour apologie de crime contre l'humanité, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de la loi du 21 mai 2001 ;
Vu la loi du 21 mai 2001 ;
Attendu que si la loi du 21 mai 2001 tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, une telle disposition législative, ayant pour seul objet de reconnaître une infraction de cette nature, ne saurait être revêtue de la portée normative attachée à la loi et caractériser l'un des éléments constitutifs du délit d'apologie ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'apologie de crime contre l'humanité et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, sur le fondement des dispositions des articles 1er de la loi du 21 mai 2001 et 24, alinéas 5 et 8, de la loi du 29 juillet 1881, à raison des propos suivants, diffusés le 6 février 2009 au cours d'une émission de télévision de la chaîne Canal Plus Antilles et sur le site internet Megavideo.com : " Les historiens exagèrent un petit peu les problèmes. Ils parlent des mauvais côtés de l'esclavage, mais il y a les bons côtés aussi. C'est là où je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a des colons qui étaient très humains avec leurs esclaves, qui les ont affranchis, qui leur donnaient la possibilité d'avoir un métier", et " Quand je vois des familles métissées, enfin blancs et noirs, les enfants sortent de couleurs différentes, il n'y a pas d'harmonie. Il y en a qui sortent avec des cheveux comme moi, il y en a d'autres qui sortent avec des cheveux crépus, dans la même famille avec des couleurs de peau différentes, moi je ne trouve pas ça bien. On a voulu préserver la race" ; que le tribunal correctionnel a retenu à l'encontre de M. X... le seul délit d'apologie de crime contre l'humanité à raison des premiers propos poursuivis, le relaxant pour le surplus ;
Attendu que, sur les recours du prévenu, du ministère public et de l'association SOS Racisme, partie civile, la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives au délit d'apologie de crime contre l'humanité, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de France, en date du 30 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;