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24/01/2013 | FRANCE | N°12-01345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 12-01345


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 et 364 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 3 décembre 2012 par l'avocat de Mme X..., tendant à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., magistrates composant la chambre des tutelles de la cour d'appel, dans le cadre d'un recours à l'encontre d'un jugement ayant placé Mme X... sous tutelle ;r>
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, 341 et 364 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 3 décembre 2012 par l'avocat de Mme X..., tendant à la récusation de Mmes Y..., Z... et A..., magistrates composant la chambre des tutelles de la cour d'appel, dans le cadre d'un recours à l'encontre d'un jugement ayant placé Mme X... sous tutelle ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Attendu que si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que Mme X... fait valoir que la chambre des tutelles de la cour d'appel, composée des mêmes magistrats, a déjà connu de la procédure, dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance du juge des tutelles ayant désigné sa fille en qualité de mandataire spécial, dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice, de sorte que ces magistrates ne présentent pas les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, pour connaître de l'appel contre le jugement l'ayant placée sous mesure de tutelle ;

Mais attendu que la participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats visés par la requête, un soupçon légitime de partialité à l'égard de Mme X... ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-quatre janvier deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-01345
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition - Juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond - Compatibilité

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Règles communes - Magistrat ayant connu de l'affaire - Juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond - Impartialité - Portée

La participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Doit en conséquence être rejetée la requête en récusation dirigée contre des magistrats appelés à statuer sur l'appel formé contre un jugement ayant placé une personne sous tutelle, au seul motif qu'ils ont connu d'un précédent appel contre l'ordonnance d'un juge des tutelles ayant désigné un mandataire spécial, dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice concernant cette personne


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen

Dans le même sens :Ass. plén., 6 novembre 1998, pourvoi n° 95-11006, Bull. 1998, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle) ;1e Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-70583, Bull. 2010, I, n° 262 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°12-01345, Bull. civ. 2013, II, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 10

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.01345
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