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24/01/2013 | FRANCE | N°11-28595;11-28707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2013, 11-28595 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 11-28.707 et J 11-28.595 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 11-28.595, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-2, L. 452-4, dans sa rédaction alors applicable, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de

la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 11-28.707 et J 11-28.595 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 11-28.595, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-2, L. 452-4, dans sa rédaction alors applicable, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 janvier 2006, M. X..., salarié de la société SCAC Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Bolloré (l'employeur), a été informé par certificat médical que l'affection dont il était atteint justifiait une déclaration de maladie professionnelle ; que le 26 mai 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X... a saisi, le 21 mai 2008, une juridiction de sécurité sociale, instance à laquelle est intervenu le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ayant versé une certaine somme à l'intéressé au titre de l'indemnisation des préjudices subis ;
Attendu que, pour déclarer l'action de M. X... irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que la caisse l'a informé, d'une part, par courrier du 4 mai 2006, de la clôture de l'instruction de son dossier et de ce que la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 20 juin 2006 au plus tard, d'autre part, par courrier du 26 mai 2006, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; que le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 6 janvier 2006, date du certificat médical ; que l'action de la victime en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, en date du 17 janvier 2006, avait interrompu ce délai jusqu'au 20 mai 2006, date à laquelle la caisse avait, au plus tard selon son courrier du 4 mai 2006, reconnu le caractère professionnel de sa maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription ne peut recommencer à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° J 11-28.595 ni sur le moyen unique du pourvoi n° F 11-28.707 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Bolloré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bolloré à payer à M. X... la somme de 1 500 euros et au FIVA la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Didier X..., demandeur au pourvoi n° J 11-28.595.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUÉ d'avoir déclaré l'action de Monsieur X... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur irrecevable comme prescrite,
AUX MOTIFS QUE :
« (…) il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les documents versés aux débats et aux conclusions déposées au dossier de la procédure et reprises oralement par les parties :
- Que Monsieur X... a travaillé au service de la société SCAC SUD-OUEST, aux droits de laquelle vient la société BOLLORE, du 9 juin 1975 au 3 septembre 1986 ;
- Qu'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire dû à une exposition à l'amiante a été porté le 20 juillet 2001 par le Docteur Y... ;
- Que Monsieur X... a, à la suite de la récidive de ce cancer en 2005, présenté le 17 janvier 2006 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie à laquelle était jointe un certificat médical en date du 6 janvier 2006 ;
- Que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Monsieur X... :
* par courrier en date du 4 mai 2006 de la clôture de l'instruction de son dossier et de ce que la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendra le 20 juin 2006 au plus tard,
* et par courrier en date du 26 mai 2006 de la prise en charge de sa maladie, inscrite au tableau « 030 bis – cancer broncho-pulmonaire primitif », au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- Que Monsieur X... a, le 21 mai 2008, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
(…) Que Monsieur Didier X... fait tout d'abord valoir, à l'appui de son appel, que son action n'est pas prescrite dès lors que, selon les dispositions légales et la jurisprudence, le délai de prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de l'employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, situation qui ne peut résulter que de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de sa maladie et non pas de la date de la clôture de l'enquête comme retenu par les premiers juges ou d'un certificat médical comme soutenu par les intimés ;
(…) Qu'il ressort des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, si les droits de la victime ou de ses ayants-droit aux prestations prévues en cas d'accident du travail se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l'accident auquel est assimilée, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, cette prescription est interrompue, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
(…) Qu'il en résulte, en la cause, que si Monsieur X... a bien été informé par le certificat médical du 6 janvier 2006 du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, son action, en date du 17 janvier 2006, en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie a interrompu ce délai de prescription jusqu'au 20 mai 2006, date à laquelle la CPAM de la Gironde a, au plus tard, selon son courrier du 4 mai 2006, reconnu le caractère professionnel de sa maladie ;
(…) Qu'il s'ensuit que l'action de Monsieur X... était bien prescrite le 21 mai 2008, jour de sa saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ;
(…) Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. »
ALORS D'UNE PART QUE le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est interrompu par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Que la prescription recommence à courir au plus tôt à compter de la décision de la Caisse reconnaissant ce caractère et au plus tard à compter de la date à laquelle la victime a été informé de cette reconnaissance et mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; Qu'en la présente espèce, la Cour d'appel a expressément relevé en page 5 de l'arrêt attaqué que l'exposant avait été informé par courrier de la CPAM du 26 mai 2006 de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Qu'il en résulte que son action n'était pas encore prescrite lorsqu'il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 21 mai 2008 ; Qu'en jugeant le contraire au motif que, selon son courrier du 4 mai 2006, la CPAM avait reconnu au plus tard le 20 mai 2006 le caractère professionnel de la maladie de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que, selon son courrier du 4 mai 2006, la CPAM avait reconnu le caractère professionnel de la maladie de l'exposant au plus tard le 20 mai 2006 alors même qu'elle avait précédemment constaté que le courrier en question informait l'exposant que la prise de décision interviendrait au plus tard le 20 juin (et non pas mai) 2006, la Cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), demandeur au pourvoi n° F 11-28.707.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour rejeter le recours subrogatoire exercé par le FIVA, dit l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Monsieur Didier X... irrecevable car prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les documents versés aux débats et aux conclusions déposées au dossier de la procédure et reprises oralement par les parties, que Monsieur X... a travaillé au service de la société SCAC SUD-OUEST, aux droits de laquelle vient la Société BOLLORE, du 9 juin 1975 au 3 septembre 1986, qu'un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, dû à une exposition à l'amiante, a été porté le 20 juillet 2001 par le docteur Y..., que Monsieur X... a, à la suite de la récidive de ce cancer en 2005, présenté le 17 janvier 2006 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie à laquelle était jointe un certificat médical en date du 6 janvier 2006, que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Monsieur X..., par courrier en date du 4 mai 2006, de la clôture de l'instruction de son dossier et de ce que la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendra le 20 juin 2006 au plus tard et, par courrier en date du 26 mai 2006, de la prise en charge de sa maladie, inscrite au tableau "030 bis - cancer broncho-pulmonaire primitif", au titre de la législation relative aux risques professionnels, que Monsieur X... a, le 21 mai 2008, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que Monsieur Didier X... fait tout d'abord valoir, à l'appui de son appel, que son action n'est pas prescrite dés lors que, selon les dispositions légales et la jurisprudence, le délai de prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de l'employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, situation qui ne peut résulter que la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnelle de sa maladie et non pas de la date de la clôture de l'enquête comme retenu par les premiers juges ou d'un certificat médical comme soutenu par les intimés ; qu'il ressort des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que si les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en cas d'accident du travail se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l'accident auquel est assimilée, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, cette prescription est interrompue, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'il en résulte, en la cause, que si Monsieur X... a bien été informé par le certificat médical du 6 janvier 2006 du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, son action, en date du 17 janvier 2006, en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, a interrompu ce délai de prescription jusqu'au 20 mai 2006, à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a, au plus tard selon son courrier du 4 mai 2006, reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; qu'il s'ensuit que l'action de Monsieur X... était bien prescrite le 21 mai 2008, jour de sa saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la prescription biennale applicable en matière de faute inexcusable court à compter soit du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit du jour de la cessation de paiement des indemnités journalières ; que le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle est du 6 janvier 2006 ; que, par courrier du 14 avril 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie avertissait Monsieur X... que l'enquête n'était pas terminée et qu'un délai d'instruction était nécessaire ; que c'est un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 mai 2006 qui avisait Monsieur X... de la clôture de l'enquête ; que ce courrier invitait Monsieur X... à venir consulter le dossier ; que Monsieur X... n'allègue pas que la lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai soit arrivée dans un délai postérieur au 20 mai ; que Monsieur X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2008, distribuée le 23 mai 2008 ; qu'il échet de constater que le délai de prescription était écoulé ; qu'il sera fait droit à l'exception » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le délai de prescription de l'action du salarié tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'en retenant cependant, pour décider que l'action de Monsieur Didier X... était prescrite le 21 mai 2008, jour de sa saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, que si ce dernier a bien été informé par le certificat médical du 6 janvier 2006 du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, son action, en date du 17 janvier 2006, en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, a interrompu ce délai de prescription jusqu'au 20 mai 2006, date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a, au plus tard selon son courrier du 4 mai 2006, reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en statuant ainsi, lors même qu'elle constatait que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a informé Monsieur Didier X..., par courrier en date du 26 mai 2006, de la prise en charge de sa maladie, inscrite au tableau "030 bis - cancer broncho-pulmonaire primitif", au titre de la législation relative aux risques professionnels, de sorte que la prescription biennale avait commencé à courir à compter de cette date et n'était pas acquise le 21 mai 2008, jour de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, la Cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le délai de prescription de l'action du salarié tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu, pour décider que l'action de Monsieur Didier X... était prescrite le 21 mai 2008, jour de sa saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, que la prescription biennale avait commencé à courir à compter du 4 mai 2006, date du courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie avisait Monsieur Didier X... de la clôture de l'enquête ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28595;11-28707
Date de la décision : 24/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie - Durée de l'interruption - Détermination - Portée

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Interruption - Etendue

Le délai de prescription de l'action d'un salarié tendant à établir la faute inexcusable de son employeur est interrompu par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ne recommence à courir qu'à compter de la date de la reconnaissance de celui-ci


Références :

articles L 431-2, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2004-329 du 14 avril 2004, L. 452-4 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2011

Rapprochements :Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieurement applicable, à rapprocher :2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-20872, Bull. 2003, II, n° 98 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2013, pourvoi n°11-28595;11-28707, Bull. civ. 2013, II, n° 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 14

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28595
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