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03/04/2003 | FRANCE | N°01-20872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 01-20872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 juin 1997, M. X... a été informé par certificat médical de son médecin traitant que l'affection dont il était atteint justifiait une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après avoir obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 15 juin 1999, il a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur le 4 août 1999 ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 juin 1997, M. X... a été informé par certificat médical de son médecin traitant que l'affection dont il était atteint justifiait une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après avoir obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie le 15 juin 1999, il a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur le 4 août 1999 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2001) d'avoir admis la recevabilité de la demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L.431-2, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; qu'il résulte de l'article L.461-1, premier alinéa, du même Code, modifié par la loi du 23 décembre 1998, qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, "que, par certificat du 25 juin 1997, le docteur Y... a indiqué qu'une déclaration de maladie professionnelle n° 44 (affections provoquées par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer) lui paraissait justifiée" (arrêt page 5, alinéa 6), et, d'autre part, que, "par lettre du 4 août 1999, M. X... a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône d'une demande visant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur" (page 5, alinéa 9) ; qu'il en ressort que la demande de M. X... a été formée plus de deux ans après qu'il ait été informé par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; qu'en refusant néanmoins de déclarer l'action prescrite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.431-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par l'exposante dans ses conclusions d'appel pris de ce que "si l'on prend en considération la cessation de paiement des dernières indemnités journalières, l'action était prescrite le 20 mars 1999, les dernières indemnités journalières ayant été payées le 20 mars 1997" et de ce que "en conséquence, que l'on se situe à la date d'apparition ou à la date de confirmation de la maladie, ou à la cessation du paiement des indemnités journalières, l'action de M. X... est prescrite" (conclusions d'appel page 3, alinéas 5 et 6) ;

Mais attendu que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; que la cour d'appel a relevé que la Caisse d'assurance maladie avait été saisie dès le 30 juin 1997 sur le caractère professionnel de la maladie, qu'elle ne l'avait reconnu que le 15 juin 1999 et qu'elle avait été à nouveau saisie le 4 août 1999 par M. X... en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'arrêt attaqué a décidé à bon droit que l'action n'était pas prescrite ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte, ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toutes causes justificatives ; que ne constitue pas une faute inexcusable de l'employeur la faute qui ne répond pas à la qualification de "faute d'une gravité exceptionnelle" ; qu'une telle qualification ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt attaqué ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que, méconnaissant à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la société Profer dans ses conclusions d'appel, pris en premier lieu de ce que, au vu des deux certificats médicaux établis respectivement le 12 décembre 1994 et le 17 mars 1997 par le docteur Y... qui déclarait que "M. X...
Z... peut reprendre son activité professionnelle sans contre indication médicale", la société Profer ne pouvait avoir conscience du danger, condition d'application de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale (conclusions d'appel page 4, alinéas 3 et 4), et pris en second lieu de ce que, si l'émission de poussières présente un taux supérieur à celui exigé par la loi, l'entreprise contrevenante fait l'objet d'une fermeture administrative (page 4, alinéa 9) ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que la société Profer avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Profer avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Profer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Profer à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de la société Profer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-20872
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Prescription - Point de départ - Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexecution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accidents du travail - Mesures de protections nécessaires - Défaut SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable - Définition RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Contrat de travail - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail.

1° L'article L. 431-2 premier alinéa du Code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime aux prestations familiales et indemnités se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident, de la clôture de l'enquête, ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

2° La faute inexcusable se trouve caractérisée en ce que l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2001

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2002-05-23, Bulletin 2002, V, n° 177 (1), p. 176 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°01-20872, Bull. civ. 2003 II N° 98 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 98 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20872
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