LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 980-3 du code du travail, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'aux termes du second, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant sollicité le bénéfice de sa pension de retraite, la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a calculé le montant de ses droits relatifs à la période de formation professionnelle suivie par lui du 15 janvier au 12 octobre 1979 sur la base des cotisations versées par l'État durant cette période ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt énonce que l'assuré qui a perçu au titre du stage une rémunération totale de 74 406,91 francs, sur laquelle les cotisations ont été prises en charge par l'État, fait justement observer qu'en 1979, le salaire trimestriel minimum requis pour la validation d'un trimestre était de 2 262 francs, de sorte qu'il remplit les conditions de validation de quatre trimestres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à pension n'étaient ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'État, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé au profit de Monsieur X... les quatre trimestres pour l'année 1979 aux fins de calculer la pension due par la CARSAT du Languedoc-Roussillon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la caisse appelante ne fait que reprendre en cause d'appel ses moyens et arguments développés en première instance ; qu'elle fait valoir, s'agissant de l'indemnité de préavis de licenciement payée le 2 novembre 1978 dont il n'est pas contesté qu'elle couvre la période allant du 21 octobre 1978 au 20 janvier 1979, que cette indemnité a été inscrite en totalité en 1978 « conformément à la réglementation », la caisse ne vise, pour fonder sa décision et son argumentation, que les articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, lesquelles ne contiennent aucune disposition interdisant d'inscrire les sommes versées au prorata des années se rapportant au versement effectué ; quand bien même cette proratisation serait impossible, force est de constater, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, que l'assuré remplit les conditions pour faire valider quatre trimestres au titre de l'année 1979 ; qu'en effet, l'assuré dont il n'est pas contesté que pour 1979, ses bulletins de salaire font apparaître qu'il a perçu des rémunérations au cours de la période de janvier 1979 à octobre 1979 durant laquelle il se trouvait en stage de formation professionnelle rémunéré, pour une somme totale de 74.406,91 francs sur laquelle les cotisations ont été prises en charge par l'Etat, fait justement observer qu'en 1979, le salaire trimestriel minimum requis pour la validation d'un trimestre était de 2.262 francs ; que la caisse invoque une « lettre ministérielle du 16 octobre 1986 » selon laquelle les cotisations de sécurité sociale prises en charge par l'Etat sont fixées chaque année par application d'une assiette horaire forfaitaire qui est reportée au compte individuel ; outre que la caisse ne fournit aucune indication permettant à la cour d'identifier cette lettre ministérielle (pas d'information sur le ministère concerné, pas de référence relative à cette lettre, pas de date de publication au journal officiel), ladite lettre n'est pas produite aux débats et rien ne permet de supposer qu'elle s'appliquerait à la période concernée, c'est-à-dire 1979 ; qu'enfin même si comme le laisse entendre la caisse pour la période de chômage indemnisée s'étendant du 13 octobre 1979 au 31 décembre 1979, il ne peut être accordé « autant de trimestres validés qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée », force est de constater au regard de ce qui a été dit précédemment que l'assuré remplit les conditions pour la validation de quatre trimestres d'assurance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces produites que monsieur X... a largement cotisé du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 en tant que salarié, en tant que stagiaire d'une formation rémunérée et enfin en tant qu'allocataire des ASSEDIC, sur une base salariale globale de 18.083 francs alors que le minimum fixé en 1979 était de 2 262 francs ; qu'il y a donc lieu de valider les quatre trimestres pour l'année 1979 ;
1. – ALORS QU'il incombe aux juges de restituer aux prétentions des parties leur véritable fondement juridique, dès lors qu'ils disposent des éléments de fait propres à fonder la qualification retenue ; qu'en affirmant, pour débouter la CARSAT de ses prétentions, s'agissant des sommes versées à titre d'indemnité de préavis, que « les articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale » qu'elle visait, « ne contiennent aucune disposition interdisant d'inscrire les sommes versées au prorata des années se rapportant au versement effectué » et, s'agissant des sommes perçues lors du stage de formation professionnelle rémunéré, que la caisse ne produisait pas la « lettre ministérielle du 16 octobre 1986 » qu'elle invoquait, ce qui ne permettait pas de s'assurer qu'elle s'appliquerait à la période concernée, quand il lui incombait d'examiner le litige au regard des textes applicables au litige, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE c'est le paiement des rémunérations qui constitue le fait générateur des cotisations sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la période à laquelle elles se rattachent ; qu'en jugeant que les sommes versées au titre de l'indemnité de préavis, qui ont la nature de salaires, pouvaient être inscrites au prorata des années se rapportant au versement effectué, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QUE le calcul des périodes d'assurance des stagiaires en formation professionnelle rémunérés par l'Etat est déterminé d'après la base forfaitaire de cotisations à régler par l'Etat et non sur la base des salaires et cotisations effectifs de cette période de stage, même si le salaire mensuel moyen du stagiaire est supérieur au salaire minimum permettant de valider un trimestre de cotisations ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale et l'article L. 980-3 (ancien), désormais L. 6342-3, du code du travail ;