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23/01/2013 | FRANCE | N°12-86986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-86986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 5 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Pierre X..., notamment des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, l'a mis d'office en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 15 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Le Corro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 5 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Jean-Pierre X..., notamment des chefs de vol aggravé et association de malfaiteurs, après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, l'a mis d'office en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Arnould, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-6, 148-8 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
Vu l'article 148-6, ensemble les articles 148-4 et 148-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente ; que lorsque la personne mise en examen ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat du mis en examen, ne résidant pas dans le ressort de la chambre de l'instruction, a fait parvenir au greffe de cette juridiction une lettre d'observations de quatre pages n'annonçant pas son objet, ne se concluant par aucune demande autre que celle de l'attention et de la diligence souhaitées pour la traiter mais contenant en page 3 in fine de l'avant-dernier paragraphe, une "demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale" du mis en examen ; que cet avocat a précisé vouloir en "déclarer le dépôt" par ce courrier, daté du 5 septembre 2012, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 7 septembre 2012 ;
Attendu que le greffier de la chambre de l'instruction a transmis cette correspondance au juge d'instruction qui a saisi le juge des libertés et de la détention et que, par ordonnance en date du 13 septembre 2012, ce magistrat a rejeté ce qui a été analysé par lui comme une demande de mise en liberté ;
Attendu que pour, sur l'appel du mis en examen, annuler cette ordonnance, dire qu‘elle n'avait pas statué dans le délai de vingt jours de sa saisine prévu par l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale et ordonner d'office la mise en liberté du mis en examen, la chambre de l'instruction retient que la formulation de la demande, même si elle avait manifestement pour but de tromper l'attention du greffier, ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable extérieur au service de la justice au sens de l'article 194 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ce courrier, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer la déclaration prévue par l'article 148-6 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 octobre 2012 ;
DIT que la lettre en date du 5 septembre 2012 ne constitue pas une déclaration de demande de mise en liberté répondant aux formes prévues par l'article 148-6 du code de procédure pénale ;
DIT que le mandat de dépôt initial, délivré le 24 janvier 2012, reprendra ses effets ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86986
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Précision de l'objet de la demande - Recevabilité - Condition

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre de l'instruction saisie en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Précision de l'objet de la demande - Recevabilité - Condition

Aux termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de juridiction compétente. Il s'agit là d'une formalité essentielle annonçant clairement son objet, destinée à permettre au greffier d'enregistrer la demande sans avoir à l'interpréter. Encourt, en conséquence, la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie, en application du dernier alinéa de ce texte, par un avocat ne résidant pas dans son ressort au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accepte de considérer comme telle un courrier, qui, faute d'annoncer clairement son objet, ne pouvait constituer une demande de mise en liberté


Références :

articles 148, 148-4, 148-6 et 148-8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2013, pourvoi n°12-86986, Bull. crim. criminel 2013, n° 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 26

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Le Corroller
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86986
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