La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2013 | FRANCE | N°11-29028

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-29028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que par ordonnance du 23 mars 2010, la créance de la société Gounod bâtiment a été admise pour un certain montant au passif de la société Riviera Invest, mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2007 ; que la régularité de la déclaration de créance ayant été contestée, celle-ci a été déclarée nulle ;
Attendu que la société X... et Y... (la SCP), agissant en qualité de liquidateur de la sociét

é Gounod bâtiment, fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir statué comme il fait, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2011), que par ordonnance du 23 mars 2010, la créance de la société Gounod bâtiment a été admise pour un certain montant au passif de la société Riviera Invest, mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2007 ; que la régularité de la déclaration de créance ayant été contestée, celle-ci a été déclarée nulle ;
Attendu que la société X... et Y... (la SCP), agissant en qualité de liquidateur de la société Gounod bâtiment, fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir statué comme il fait, alors, selon le moyen, qu'en jugeant nulle la déclaration de créance établie par M. Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gounod bâtiment, après avoir cependant constaté que le tribunal avait désigné la SCP ès qualités de liquidateur de la société Gounod Bâtiment, de sorte que la déclaration faite par le membre de cette SCP était régulière, la cour d'appel a violé les articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 812-2, III, et R. 814-83 du code de commerce qu'une société de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur est représentée, pour l'accomplissement de cette mission, par le ou les mandataires judiciaires associés nommés par le tribunal en application de ces textes ; qu'ayant relevé que le tribunal, en désignant la SCP liquidateur de la société Gounod bâtiment, avait chargé M. X... de suivre la procédure et que la créance litigieuse avait été déclarée en son nom propre par M. Y..., associé de M. X... au sein de la SCP, l'arrêt énonce que la créance pouvait être régulièrement déclarée par celui des associés désignés pour suivre la procédure agissant implicitement ou explicitement pour le compte de la société et retient qu'en l'espèce, n'étant pas chargé de suivre la procédure, M. Y... ne pouvait déclarer la créance à titre personnel ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir que M. Y... n'avait pu agir au nom de la SCP qui, nommée liquidateur, avait seule qualité pour déclarer la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Taddei et Funel
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la déclaration de créance faite au nom de la société Gounod Bâtiment par Me Y... ès qualités et rejeté en conséquence la créance litigieuse ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 27 juillet 2007 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Gounod Bâtiment sur résolution d'un plan de redressement a désigné comme liquidateur la SCP X... et Y... et chargé Me X..., associé, de suivre la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 814-83 du code de commerce ; que la créance litigieuse a néanmoins été déclarée, non par la SCP ou Me X..., mais en son nom propre par l'associé de ce dernier au sein de la SCP, Me Y... qui a revendiqué la qualité de liquidateur à titre personnel ; que, certes, la déclaration, oeuvre d'un avocat, s'achève par la mention suivante : « Vous trouverez ci-joint le bordereau de déclaration de créance que j'ai établi aux intérêts de Me Jean Marie X..., administrateur judiciaire de la SCP Gounod Bâtiment », celle-ci étant cependant inefficace en ce qu'elle attribue à Me X... une qualité qui n'était pas la sienne contredisant et excluant celle de liquidateur correspondant à la réalité mise en avant par Me Y... seul ; que le mandat de liquidateur étant en toute hypothèse exercé au nom de la SCP, la créance pouvait être régulièrement déclarée, soit par le gérant par la SCP, soit par celui des associés désignés pour suivre la procédure agissant implicitement ou explicitement pour le compte de la société ; qu'en l'espèce il n'est ni soutenu ni prouvé faute de production des statuts que Me Y... était gérant ou cogérant de la SCP ; qu'il n'a pu en conséquence déclarer la créance pour le compte de cette dernière et, n'étant pas chargé de suivre la procédure, pas davantage à titre personnel ; qu'il s'ensuit que la déclaration, comme soutenu par la société Riviera Invest, est nulle faute de pouvoir du déclarant et que la créance ne peut être rejetée ;
ALORS QUE, en jugeant nulle la déclaration de créance établie par Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Gounod Bâtiment, après avoir cependant constaté que le tribunal avait désigné la SCP X... et Y... ès qualités de liquidateur de la société Gounod Bâtiment, de sorte que la déclaration faite par le membre de cette SCP était régulière, la cour d'appel a violé les articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-29028
Date de la décision : 22/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Liquidateur - Forme sociale d'exercice de la profession - Associé chargé de conduire la mission - Effets - Déclaration de créance par un autre associé - Impossibilité

Il résulte des articles L. 812-2 III et R. 814-83 du code de commerce qu'une société de mandataires judiciaires désignée en qualité de liquidateur est représentée, pour l'accomplissement de cette mission, par le ou les mandataires judiciaires associés nommés par le tribunal en application de ces textes. Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, ayant relevé qu'une SCP de mandataires judiciaires avait été désignée liquidateur et un associé de celle-ci chargé de suivre la procédure, retient qu'un autre associé ne pouvait déclarer la créance du débiteur


Références :

articles L. 812-2 III et R. 814-83 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 2013, pourvoi n°11-29028, Bull. civ. 2013, IV, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award