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16/01/2013 | FRANCE | N°12-13022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 12-13022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets d

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 août 2007, les époux X... ont souscrit, auprès de la société Geoxia environnement (le prestataire de services), un bon de commande pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'une pompe à chaleur et d'un cumulus électrique, le contrat comportant une offre préalable de crédit du montant de la commande ; que le chauffe-eau électrique ayant été livré le 17 août 2007, les fonds ont été débloqués le jour même par la société Franfinance (l'établissement de crédit) au bénéfice du prestataire de services ; que la pompe à chaleur ayant été livrée le 22 octobre 2007 et l'installation réalisée du 15 au 21 novembre 2007, divers dysfonctionnements du système se sont manifestés dès la fin de l'installation ; qu'à l'issue d'une expertise ayant établi la responsabilité du prestataire de services, le matériel a été récupéré par le fabricant le 13 février 2008 ; que les époux X... ont assigné le prestataire de services et l'établissement de crédit aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de prestation de services et, en application de l'article L. 311-21 du code de la consommation, la résolution du contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat principal ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes dirigées contre l'établissement de crédit et les condamner à lui rembourser le montant de la somme empruntée, après avoir prononcé la résolution du contrat de crédit consécutivement à la résolution du contrat de prestation de services, l'arrêt énonce que, hors le cas de faute du prêteur dans la remise des fonds, ce qui n'est pas établi en l'espèce puisque les dysfonctionnements étaient apparus après le règlement par l'organisme prêteur et la fin des travaux d'installation, la résolution du contrat de crédit emporte pour les emprunteurs l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que le capital eût été versé directement au fournisseur par le prêteur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'exécution de la prestation de services n'avait pas été seulement partielle lors du déblocage des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leurs demandes dirigées contre la société Franfinance et les condamne à lui rembourser 16 400 euros, montant de la somme empruntée, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le chef de dispositif ayant déclaré que la résolution du contrat de crédit emportait libération des emprunteurs (M. et Mme X..., les exposants) à l'égard de l'établissement de crédit (la société FRANFINANCE) ;
AUX MOTIFS QUE c'était à bon droit et par des motifs pertinents, que la cour adoptait, que le tribunal avait prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu le 6 août 2007 entre la société GEOXIA ENVIRONNEMENT et M. et Mme X... ; que le tribunal avait également prononcé à juste titre la résolution du contrat de crédit souscrit par M. et Mme X... pour financer le contrat de prestation de services résolu ; que, sur les conséquences de la réalisation du contrat de crédit, hors le cas de faute du prêteur dans la remise des fonds, ce qui n'était pas établi en l'espèce puisque les dysfonctionnements étaient apparus après le règlement par l'organisme prêteur et la fin des travaux d'installation, cette résolution emportait pour les emprunteurs l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté pour le prêteur d'appeler en garantie le fournisseur, ce qui avait d'ailleurs été fait en première instance, peu important que le capital eût été versé directement à celui-ci par le prêteur ;
ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien qui doit être complète ; qu'en déclarant que les emprunteurs devaient rembourser à l'établissement de crédit le capital prêté pour la raison que les dysfonctionnements étaient apparus après le règlement par l'organisme prêteur et la fin de l'installation, sans vérifier, comme l'y invitaient les exposants, que les fonds n'auraient été débloqués qu'après la première tranche de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.311-20 et L.311-21 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13022
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Contrat principal - Résolution ou annulation - Effets - Obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté - Condition

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Contrat principal - Résolution ou annulation - Effets - Obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté - Exclusion - Cas - Faute du prêteur dans la remise au vendeur des fonds prêtés PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Emprunteur - Obligations - Point de départ - Exécution complète de la prestation de services financée - Portée PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Contrat principal - Résolution ou annulation - Effets - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation


Références :

articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 novembre 2011

Sur les conditions de l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, en cas de résolution d'un contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat principal, à rapprocher :1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 92-17894, Bull. 1995, I, n° 70 (2) (cassation partielle sans renvoi) ;1re Civ., 9 novembre 2004, pourvoi n° 02-20999, Bull. 2004, I, n° 263 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°12-13022, Bull. civ. 2013, I, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Kamara
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13022
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