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16/01/2013 | FRANCE | N°11-24514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2013, 11-24514


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2011), que la société Gendry service location (société Gendry) a endommagé des câbles téléphoniques souterrains exploités par la société France Télécom au cours des travaux de forage dirigés sous voirie ; que la société Gendry et son commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation, assignés devant le tribunal de commerce en paiement du montant exposé pour la remise en état, ont contesté leur respons

abilité en raison du caractère incomplet des indications données par la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2011), que la société Gendry service location (société Gendry) a endommagé des câbles téléphoniques souterrains exploités par la société France Télécom au cours des travaux de forage dirigés sous voirie ; que la société Gendry et son commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation, assignés devant le tribunal de commerce en paiement du montant exposé pour la remise en état, ont contesté leur responsabilité en raison du caractère incomplet des indications données par la société France Télécom dans le récépissé de la déclaration d'intention de commencement des travaux visée au décret du 14 octobre 1991 ;
Attendu que la société Gendry fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société France Télécom diverses sommes au titre des travaux de remise en état de câbles téléphoniques endommagés, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains de télécommunications, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages ; que pour déclarer la société Gendry service location SAS entièrement responsable des dommages causés et la condamner au paiement d'une somme de 13.351,64 €€, l'arrêt énonce que les obligations de l'exploitant d'ouvrages ne portent que sur leur emplacement sur le sol, de sorte que la société France Télécom doit être considérée comme ayant rempli ses obligations, les plans fournis n'étant pas erronés quant au tracé du réseau ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société France Télécom SA de communiquer, avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de son réseau, y compris ceux relatifs à la profondeur d'enfouissement de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les plans fournis par la société France Télécom mentionnant le tracé de son réseau enterré n'étaient pas entachés d'erreur et retenu qu'il appartenait à la société Gendry de prendre en compte ces informations dans la conduite de ses travaux pour déterminer la profondeur de son forage, la cour d‘appel a pu en déduire que le dommage avait pour seule cause la négligence de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Gendry service location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Gendry service location
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Gendry service location SAS entièrement responsable des dommages causés à l'ouvrage de la société France Telecom SA et condamné la première à payer à la seconde la somme de 13. 351,64 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007, et, d'autre part, d'avoir débouté la société Gendry service location SAS de toutes ses demandes ;
Aux motifs que «la SAS GENDRY SERVICE LOCATION étant chargée d'exécuter des travaux de voirie au voisinage d'installations souterraines de télécommunications se trouvait soumise aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux effectués à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; que c'est ainsi en conformité à l'article 7 alinéa 1 de ce décret qu'elle adressait le 9 novembre 2006 à la SA FRANCE TELECOM, exploitant d'ouvrage concerné, une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) ; que la SA FRANCE TELECOM lui adressait en retour, par le récépissé prévu à l'article 8 du décret, les plans de son réseau dont il n'est pas établi ni même prétendu qu'ils n'aient pas été exacts mais que l'appelante qualifie d'incomplets dès lors qu'ils ne faisaient pas apparaître la profondeur d'enfouissement des câbles ; que le décret précité prévoit en son article 3 le dépôt en mairie d'un plan mis à jour et tenu à la disposition du public et en son article 10 la communication par les exploitants, avec le maximum de précisions, de tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement des ouvrages existants dans la zone des travaux projetés, l'exploitant devant, si les travaux en raison de leurs conditions de réalisation rendent nécessaire le repérage préalable et en commun de l'emplacement sur le sol des ouvrages, en aviser l'exécutant afin de coordonner les dispositions à prendre ; que l'appelante considère d'une part que les plans communiqués par la SA FRANCE TELECOM ne comportaient pas "le maximum de précisions", d'autre part que celle-ci n'a pas estimé devoir mettre en oeuvre la procédure de repérage préalable en commun et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité ; qu'il ressort toutefois de la lettre des textes précités que les obligations de l'exploitant d'ouvrages ne portent que sur leur emplacement sur le sol, ce que les premiers juges ont signifié en indiquant que le repérage prévu à l'article 10 du décret 91-1147 n'aurait pas permis de déterminer la profondeur des câbles ; qu'ainsi, et dès lors que les plans fournis n'étaient pas entachés d'erreurs quant au tracé du réseau, la SA FRANCE TELECOM doit être considérée comme ayant rempli ses obligations et il appartenait à l'appelante de déterminer la profondeur de son forage ; qu'il ressort de la comparaison de la profondeur du réseau câble évaluée par elle (0,80m), de la profondeur à laquelle l'incident s'est produit (1,60m) et de la celle à laquelle elle indique avoir foré (3m) qu'elle y a échoué sans qu'une mesure d'instruction apparaisse nécessaire ; que l'appelante conteste d'autre part le préjudice invoqué par la SA FRANCE TELECOM au motif qu'il ne résulte que d'un mémoire de dépense établi par elle-même et que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que l'intimée fait valoir de son côté la validation régulière de ses comptes par un organisme indépendant ce qui en fait présumer l'exactitude ; que le montant du mémoire n'apparaît pas incohérent avec l'importance des dégâts ayant fait l'objet du constat de dommage du 12 décembre 2006 et l'appelante ne produit aucun élément concret de nature à asseoir sa contestation ; que la SAS GENDRY SERVICE LOCATION sera donc déboutée de toutes ses demandes, le jugement déféré étant confirmé» (arrêt, pages 3 et 4) ;
Alors qu'en ce qui concerne les travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains de télécommunications, les exploitants communiquent au moyen du récépissé prévu à l'article 8 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, sous leur responsabilité et avec le maximum de précisions possible tous les renseignements en leur possession sur l'emplacement de leurs ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés et y joignent les recommandations techniques écrites applicables à l'exécution des travaux à proximité desdits ouvrages ; que pour déclarer la société Gendry service location SAS entièrement responsable des dommages causés et la condamner au paiement d'une somme de 13. 351,64 €, l'arrêt énonce que les obligations de l'exploitant d'ouvrages ne portent que sur leur emplacement sur le sol, de sorte que la société France Télécom doit être considérée comme ayant rempli ses obligations, les plans fournis n'étant pas erronés quant au tracé du réseau ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société France Télécom SA de communiquer, avec le maximum de précisions possible, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de son réseau, y compris ceux relatifs à la profondeur d'enfouissement de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24514
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Voie publique - Travaux de forage - Travaux à proximité d'ouvrages souterrains - Dommage causé aux ouvrages - Responsabilité - Détermination

VOIRIE - Voie publique - Travaux de forage - Travaux à proximité d'ouvrages souterrains - Dommage causé aux ouvrages - Responsabilité - Cause - Négligence - Défaut de prise en compte des plans fournis par l'exploitant de l'ouvrage pour déterminer la profondeur de son forage

Une cour d'appel qui relève que les plans fournis par un exploitant d'ouvrage mentionnant le tracé de son réseau enterré ne sont pas entachés d'erreur, et retient qu'il appartient à l'entreprise qui exécute des travaux à proximité des ouvrages souterrains de prendre en compte ces informations dans la conduite de ses travaux pour déterminer la profondeur de son forage, peut en déduire que le dommage à l'ouvrage a pour seule cause la négligence de celle-ci


Références :

article 10 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-24514, Bull. civ. 2013, III, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Andrich
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24514
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