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15/01/2013 | FRANCE | N°12-11666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), qu'un arrêt irrévocable du 4 octobre 2002 a autorisé Mme X... à se retirer de la société civile du 6 rue de l'Abreuvoir (la société) ; qu'à défaut d'accord amiable entre les associés sur la valeur de ses droits sociaux, Mme X... a obtenu la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil ; que l'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2007, retenant comme date d'évaluation des parts sociales c

elle de l'arrêt ayant autorisé le retrait ; que Mme X... a demandé que les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), qu'un arrêt irrévocable du 4 octobre 2002 a autorisé Mme X... à se retirer de la société civile du 6 rue de l'Abreuvoir (la société) ; qu'à défaut d'accord amiable entre les associés sur la valeur de ses droits sociaux, Mme X... a obtenu la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil ; que l'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2007, retenant comme date d'évaluation des parts sociales celle de l'arrêt ayant autorisé le retrait ; que Mme X... a demandé que les parts qu'elle détient dans la société soient évaluées à la date la plus proche de leur remboursement effectif ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le rapport d'expertise était entaché d'une erreur grossière et d'avoir renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour désigner l'expert chargé d'évaluer ses droits sociaux, alors, selon le moyen, que l'expert ayant déposé son rapport le 25 octobre 2007, ce n'est que par arrêt en date du 4 mai 2010 que la Cour de cassation a jugé qu'en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits ; que ne saurait être qualifiée d'erreur grossière l'ignorance, par l'expert, d'une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport ; qu'ainsi, en décidant que l'expert avait commis une erreur grossière en évaluant «les parts sociales, de manière erronée, à la date de l'arrêt qui a autorisé le retrait alors que cette évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement effectif de ses parts sociales», la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence ; que dès lors, la société n'est pas fondée à s'en prévaloir pour contester l'erreur grossière reprochée à l'expert judiciaire ; qu'ayant à bon droit retenu que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, la cour d'appel en a exactement déduit que l'expert avait commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales de Mme X... à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du 6 rue de l'Abreuvoir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la SCI du 6 rue de l'Abreuvoir
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le rapport d'expertise de Monsieur Thierry Y... est entaché d'une erreur grossière et d'avoir renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente, au visa de l'article 1843-4 du Code Civil, pour désigner l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux de Madame X...,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant que, par arrêt définitif du 4 octobre 2002, le retrait de Madame X... de la société civile a été autorisé dans les conditions de l'article 1869 du Code Civil qui stipule que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code Civil, d'ordre public, que ce même arrêt a précisé qu'a défaut d'accord amiable, Madame Christiane X... devait solliciter l'application des dispositions de ce dernier article aux termes duquel, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible;
Considérant que l'expert désigné par ordonnance de référé du 18 janvier 2005 pour déterminer la valeur des parts de la société en vue du remboursement des droits sociaux, a déposé son rapport le 25 octobre 2007;
Considérant qu'il conclut en ces termes : la valeur des parts de Madame Christiane X... peut être estimée à 205.311 euros au 31 octobre 2002, soit un montant de 233.456 euros si l'on tient compte de la capitalisation d'intérêts au taux légal sur une période allant du 31 octobre 2002 au 30 septembre 2007 ; que pour parvenir à cette évaluation, il a considéré que la date de l'arrêt de la Cour d'appel ayant autorisé le retrait de Madame X..., en octobre 2002, est plus pertinente, mais, à la demande du conseil de Madame X..., a réalisé, aussi, l'évaluation des parts à la date la plus proche du dépôt du rapport, ce conseil estimant que l'expert doit procéder aux deux évaluations et que le tribunal a seul vocation à trancher entre ces deux évaluations; qu'il mentionne clairement dans son rapport qu'il a retenu la seule date de retrait, et a appliqué une décote, dont il dit qu'elle est d'usage, de 15% pour participation minoritaire, puis un intérêt au taux légal pour tenir compte du temps écoulé entre la date retenue pour l'évaluation et le jour du rapport.
Considérant que l'associé qui est autorisé à se retirer d'une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux;
Considérant que la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits;
Considérant qu'il ressort de ces énonciations et des articles susvisés qu'une expertise est nécessaire pour l'évaluation des droits sociaux de l'associé;
Considérant que l'expert ne peut être désigné que selon les modalités prévues à l'article 1843-4 du Code civil; qu'en l'espèce, eu égard à la contestation entre les parties, l'expert judiciaire qui a déposé son rapport a été désigné par ordonnance de référé;
Considérant que l'expert ainsi désigné est seul compétent pour procéder à l'évaluation des droits sociaux, la juridiction ne pouvant y procéder elle-même;
Considérant que, toutefois, ainsi que l'a révélé la lecture du rapport d'expertise, l'expert judiciaire a évalué les parts sociales, de manière erronée, à la date de l'arrêt qui a autorisé le retrait alors que cette évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement effectif de ces parts sociales; que, ce faisant, il a commis une erreur grossière que la juridiction saisie de l'affaire ne peut réparer, pas plus qu'elle ne peut désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluation des parts sociales, étant seulement compétente pour désigner le même expert aux fins de l'actualisation du rapport, ce qui n'est pas possible en l'espèce, les bases d'évaluation de l'expertise ne pouvant être retenues;
Considérant que le paiement, par la société civile familiale, du montant représentant l'évaluation erronée, par l'expert, des parts sociales de Madame X..., outre le fait qu'il est formellement contesté par l'appelante, ne représente pas le paiement de la valeur imposée, telle que rappelée précédemment, de ses droits sociaux et n'est donc pas de nature à faire perdre la qualité d'associée de Madame X...;
Considérant qu'il s'ensuit que le rapport de Monsieur Y... ne peut être pris en considération par la Cour pour l'évaluation des droits sociaux de Madame X...; qu'il convient de renvoyer les parties devant la juridiction compétente pour désigner l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux de Madame X... »,
ALORS QUE,
L'expert ayant déposé son rapport le 25 octobre 2007, ce n'est que par arrêt en date du 4 mai 2010 que la Cour de Cassation a jugé que, en l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits ; que ne saurait être qualifiée d'erreur grossière l'ignorance, par l'expert, d'une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport ; qu'ainsi, en décidant que l'expert avait commis une erreur grossière en évaluant « les parts sociales, de manière erronée, à la date de l'arrêt qui a autorisé le retrait alors que cette évaluation doit être effectuée à la date la plus proche de celle du remboursement effectif de ses parts sociales », la Cour d'Appel a violé l'article 1843-4 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11666
Date de la décision : 15/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - Contestation par l'une des parties - Erreur grossière - Cas - Date d'évaluation des droits sociaux

SOCIETE CIVILE - Associés - Retrait - Effets - Remboursement des droits sociaux - Date d'évaluation - Ignorance par l'expert de la jurisprudence - Portée

Une cour d'appel retient à bon droit l'erreur grossière d'un expert, désigné dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil, qui évalue les droits sociaux à la date de l'arrêt ayant autorisé le retrait de l'associé, et non à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. La jurisprudence publiée ayant fixé ce principe, rendue postérieurement à la date du dépôt du rapport d'expertise litigieux, ne constituant ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, cette chronologie ne fait pas obstacle à l'application du principe aux faits de la cause, fussent-ils antérieurs à la publication de l'arrêt l'ayant fixé


Références :

article 1843-4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011

Sur la date d'évaluation des droits sociaux de l'associé retrayant, à rapprocher : Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14965, Bull. 2008, IV, n° 126 (rejet), et les arrêts cités ;Com., 4 mai 2010, pourvoi n° 08-20693, Bull. 2010, IV, n° 85 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2013, pourvoi n°12-11666, Bull. civ. 2013, IV, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 9

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11666
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